N° 2772
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2020.
PROPOSITION DE LOI
renforçant le contrôle et la sécurité des sites industriels : pour une meilleure maîtrise du risque et une totale transparence à l’égard de la population,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire , à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Christophe BOUILLON, Valérie RABAULT, Joël AVIRAGNET, Ericka BAREIGTS, Marie‑Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, Jean‑Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Laurence DUMONT, Olivier FAURE, Guillaume GAROT, Marietta KARAMANLI, Jérôme LAMBERT, George PAU‑LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, Valérie RABAULT, Claudia ROUAUX, Hervé SAULIGNAC, Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR‑CHRISTOPHE, Boris VALLAUD, Michèle VICTORY, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Serge LETCHIMY, Josette MANIN,
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France a une histoire industrielle particulière qui l’a érigée parmi les dix plus grandes puissances de la chimie au monde. Accueillant certains fleurons internationaux de ce secteur, elle a su devenir une terre d’innovation pour l’industrie chimique spécialisée qui a, en retour, fortement contribué au développement socio‑économique du pays. De la Drôme au bassin de Lacq, en passant par la vallée du Rhône ou les Alpes‑Maritimes, les sites industriels chimiques irriguent l’ensemble de la France et les font vivre en fournissant des bassins d’emplois essentiels pour la vitalité de certains territoires.
Il y a presque cinq mois, en pleine nuit dans une agglomération endormie, le grave incendie de Lubrizol est venu nous rappeler à quel point les sites industriels peuvent être dangereux et doivent faire l’objet d’une vigilance de chaque instant de la part des pouvoirs publics. Chacun a en mémoire les explosions, les boules de feu orangées s’élevant dans le ciel, le brasier défiant les soldats du feu et les salariés. Chacun conserve l’image d’un impressionnant panache de fumée dans le ciel de l’agglomération rouennaise et les retombées de suies, qui l’ont accompagné. Beaucoup d’interrogations et de doutes subsistent. Non, il ne s’agit pas d’un fait anodin dont la seule mauvaise gestion de la communication serait l’élément central. Près de dix mille tonnes de produits sont parties en fumée. C’est un événement qui prouve que le risque zéro n’existe pas. C’est bien la preuve qu’il faut sans cesse rehausser nos exigences. Il faut la tolérance zéro pour la négligence. Cet accident industriel majeur, en pleine zone urbaine, doit résonner comme une alerte. C’est toute la chaîne de gestion des risques – prévention, sécurité, sanction ‑ qu’il faut interroger et renforcer.
Depuis plus de soixante ans l’histoire industrielle française est jalonnée d’accidents de grande ampleur qui ont pu provoquer de véritables drames humains. Ainsi, le 4 janvier 1966, l’explosion de la raffinerie de Feyzin causait la mort de dix‑huit personnes, dont 11 pompiers, faisant également 84 blessés. Le 12 octobre 1982, à Metz, douze personnes trouvaient la mort dans l’incendie de la tour de contrôle d’un ensemble de silos. Le 29 octobre 1987, un nuage toxique provenant d’un dépôt d’engrais conduisait à l’évacuation de 38 000 habitants de Nantes. Le 9 novembre 1992, c’est une fuite dans la raffinerie de la Mède, près de Marseille, qui provoquait six morts et 37 blessés. Le 21 septembre 2001, 31 personnes étaient tuées et des milliers d’autres blessées dans l’explosion de l’usine AZF. Le 15 juillet 2009, une explosion intervient au moment du redémarrage d’une plateforme pétrochimique de Total à Carling donnant la mort à deux personnes et en blessant six autres…
Ces accidents industriels de différentes natures soulèvent la question de la sécurité des sites industriels pour l’ensemble du territoire français. Force est de constater que les sites industriels français et plus particulièrement les sites classés Seveso vieillissent, nécessitant une surveillance spécifique et des contrôles réguliers pour assurer à nos concitoyens sécurité, confiance et sérénité. Le Bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles (BARPI) qui dépend du Ministère de la Transition écologique et solidaire publiait le 10 septembre 2019 un inventaire indiquant qu’entre 2016 et 2018 le nombre d’accidents industriels a augmenté de 34 %. Dans le même temps, les contrôles des sites classés sont passés de 29 000 à 19 000 entre 2009 et 2018. Cela démontre que lorsque l’État baisse la garde en matière de surveillance des industries les plus dangereuses, les conséquences peuvent être particulièrement graves pour la population et l’environnement.
Après chaque catastrophe, est faite la promesse à nos concitoyens de mieux les protéger en renforçant la sécurité et la sûreté des sites industriels. Plusieurs évolutions de notre cadre législatif sont allées dans ce sens et ont permis d’apporter certaines réponses ; ce fut notamment le cas avec la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages qui faisait suite au terrible accident d’AZF. Plus récemment, la partie réglementaire de la directive dite « Seveso 3 » a été transposée en droit français au travers de deux décrets et de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014. Certes, ces avancées législatives sont bien évidemment notables et contribuent à renforcer la surveillance des industries manipulant des substances chimiques dangereuses mais il faut aller encore plus loin et tirer toutes les leçons de l’accident industriel Lubrizol.
À l’instar de la commission d’enquête Le Déaut qui a précédé la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages qui faisait suite au terrible accident d’AZF, les travaux et les cinquante heures d’auditions de la mission d’information Lubrizol doivent se traduire en acte concret.
C’est dans cet esprit que cette proposition de loi vise à créer une Autorité de sûreté des sites Seveso. La France ne compte pas moins de 1 312 sites de cette nature et, de la conception au stockage, les produits chimiques qui y sont utilisés peuvent s’avérer particulièrement toxiques et nocifs pour la santé. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle réglementation ou une couche administrative supplémentaire mais simplement de réorganiser les choses pour mieux contrôler les sites industriels potentiellement dangereux de notre pays. La création d’une autorité administrative indépendante (AAI) apporterait une réponse à toute la chaîne de gestion du risque industriel : prévention, sécurité, sanction.
Aujourd’hui, le contrôle des sites Seveso est assuré par les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), qui doivent en parallèle assurer un grand nombre d’autres missions chronophages en mobilisant des moyens humains conséquents. Ainsi, en plus d’assurer la surveillance et l’inspection des installations classées, elles doivent aussi élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’État concernant l’offre de logements, la rénovation urbaine et la lutte contre l’habitat indigne, tout en assurant la promotion de la participation citoyenne dans l’élaboration des projets relatifs à l’environnement et à l’aménagement du territoire. Au sein des DREAL, la sécurité des sites présentant un risque important pour l’environnement est noyée au milieu des autres missions et considérée au même titre que les installations classées à faible risque. Par exemple, les agents doivent contrôler les parcs éoliens pour lesquels il y a beaucoup de contentieux alors que ce ne sont pas les installations qui présentent le plus de risques. Cela engendre des rapports et des inspections supplémentaires, qui alourdissent le travail des inspecteurs. En plus de la procédure du « cas par cas » pour les études d’impact afférant aux dossiers de demande d’autorisation, les mêmes services sont chargés de surveiller et d’inspecter quelque 500 000 sites classés « installation classée pour la protection de l’environnement » (ICPE) dont font partie les 1 312 sites classés Seveso. La conséquence est simple : il y a de moins en moins d’inspections sur le terrain.
Cette autorité indépendante serait dotée d’un budget propre et d’un pouvoir de sanction. Cela permettra de concentrer des moyens spécifiques sur la question des sites Seveso et de dégager, par la même occasion, du temps et des ressources au sein des DREAL. Son président serait nommé pour un mandat non reconductible et soumis à l’approbation des deux assemblées. Indépendante du gouvernement, avec des inspecteurs dédiés, elle rendrait public ses rapports et injonctions.
À l’image de l’Autorité de sûreté nucléaire, l’Autorité de sûreté des sites Seveso aura donc pour objectif de sanctuariser les moyens dédiés au contrôle et à la surveillance des sites industriels les plus sensibles, en toute indépendance, délestée des logiques économiques et d’emplois qui pèsent parfois sur les services préfectoraux, et notamment sur les DREAL. Face à des industries exceptionnelles, de par leurs poids économiques et la dangerosité de leurs activités, il est temps de mettre en place des moyens exceptionnels pour assurer une transparence totale et rebâtir le lien de confiance avec la population, largement ébranlé par l’accident de Lubrizol.
Cette autorité administrative indépendante (AAI) est une condition pour construire une société de confiance envers ses industries. Plus qu’une autorité de sanction, elle a vocation à devenir un médiateur, un tiers de confiance, qui puisse intervenir et accompagner les décideurs en cas d’accident. Avec des agents propres et dédiés à la sûreté industrielle, l’Autorité de sûreté des sites Seveso doit remplir ce manque institutionnel pour construire une société transparente et confiante envers les pratiques des industries.
Au‑delà de cette nécessaire réorganisation administrative pour prioriser la gestion des risques industriels, il faut également travailler sur la prévention qui passe nécessairement par une meilleure culture du risque.
La présente proposition a pour objectif de renforcer la sécurité des sites les plus sensibles. Il est nécessaire d’accroître la pression sur l’industriel pour l’inciter à toujours mieux maîtriser ses risques. Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) instaurés par la loi dite « Bachelot » de 2003 permettent d’appréhender les risques auxquels sont exposés les habitants vivant à proximité de sites industriels et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les populations. Ce sont des outils pertinents qui doivent continuer à être déployés sur l’ensemble du territoire. Les travaux de la mission d’information Lubrizol ont cependant démontré qu’il était nécessaire de les renforcer dans une logique d’amélioration continue. La réglementation ne doit faire l’objet d’aucune économie pour permettre la vie à proximité des installations dangereuses en toute quiétude.
Enfin, parallèlement à l’Autorité de sûreté des sites Seveso, une transparence de chaque instant doit désormais être appliquée pour renouer le lien de confiance avec nos concitoyens, qu’il s’agisse de la publication de documents officiels, de la participation de la population aux prises de décisions mais également en cas de survenance d’une crise majeure.
Cette proposition de loi permet de mieux organiser notre système de contrôle des sites industriels dangereux et d’améliorer la réglementation en vigueur. Pour être pleinement efficace elle doit être suivie d’une augmentation des moyens humains afin de pouvoir réaliser des inspections plus fréquentes et plus poussées dans les entreprises à risque.
Dorénavant, plus rien ne doit être comme avant. Sinon les mêmes causes produiront les mêmes effets. Pour assurer une vie en toute quiétude à proximité des sites les plus sensibles, il faut repenser notre logiciel de gestion des risques. Le secteur industriel comme les pouvoirs publics ont tout à y gagner. Renforcer les règles permettra d’améliorer la sécurité. Créer un véritable gendarme des sites industriels sensibles apportera confiance et transparence aux habitants. Ces nouvelles mesures sont nécessaires pour renforcer les règles, pour prévenir, pour sécuriser et pour faire en sorte que l’industrie, essentielle à notre pays, n’inspire pas la défiance.
L’article premier définit la notion de sûreté des sites Seveso en se basant sur trois notions.
Les articles 2 à 4 permettent d’intégrer l’Autorité de sûreté des sites Seveso dans la section 1 relative aux installations soumises à autorisation du chapitre II « installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » du livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances » du code de l’environnement.
L’article 5 précise l’articulation du pouvoir réglementaire entre les différentes autorités compétentes en matière de sûreté des sites SEVESO et la répartition des compétences avec le ministre en charge de la sûreté des sites SEVESO.
L’article 6 définit l’objet de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO, son champ de compétences, ses prérogatives ainsi que l’étendue de ses missions.
Les articles 7 et 8 précisent les règles relatives aux avis rendus par l’Autorité de sûreté des sites Seveso ainsi que leur régime de publicité.
L’article 9 prévoit la publication annuelle d’un rapport d’activité de l’Autorité de sûreté des sites Seveso et la possibilité pour le Parlement de demander au président de cette autorité indépendante de lui rendre compte de ses activités.
L’article 10 permet à différentes institutions de saisir l’Autorité de sûreté des sites Seveso pour formuler des avis, des études ou de procéder à des instructions techniques sur les questions relevant de sa compétence. À la demande des commissions du Parlement compétentes, le président de l’Autorité de sûreté des sites Seveso rend compte des travaux réalisés.
L’article 11 donne la possibilité aux commissions compétentes du parlement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de demander à l’Autorité de sûreté des sites Seveso des avis ou des études sur les questions relevant de sa compétence.
Les articles 12 à 15 sont relatifs au mode de gouvernance de l’Autorité de sûreté des sites Seveso et à la séparation entre le collège et la commission des sanctions. Sont précisés la durée, les conditions d’exercice et de rupture des mandats ainsi que le mode de délibération et les délégations de pouvoir au sein de l’organe collégial.
Les articles 16 à 19 prévoient les moyens juridiques, financiers et matériels dont dispose l’Autorité de sûreté des sites Seveso pour accomplir ses missions.
L’article 20 renforce les sanctions administratives en cas de manquement à la réglementation.
L’article 21 introduit la notion d’autorisation provisoire d’exploitation concernant les sites Seveso.
L’article 22 fait évoluer l’élaboration des plans de prévention des risques technologiques au niveau de plateformes industrielles.
Les articles 23 à 27 renforcent les obligations à l’égard des industriels en matière de prévention, de sécurité, de formation et d’information au public.
Les articles 28 à 31 visent à rendre plus transparent la transmission d’informations et à impliquer d’avantage la population dans la prise de décision relative aux sites industriels, que ce soit en temps normal mais également en cas de survenance d’un accident industriel.
Tels sont Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.
proposition de loi
TITRE I
LA CRÉATION D’UNE AUTORITÉ
DE SÛRETÉ DES SITES SEVESO
CHAPITRE I
Dispositions générales portant création
de l’autorité de sûreté des sites Seveso
Article 1er
Les sites ou installations Seveso sont les installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses telles que définies par l’article L. 515‑32 du code de l’environnement.
La sécurité industrielle recouvre l’ensemble des dispositions techniques, des moyens humains, des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, et à la mise à l’arrêt définitif des installations classées pour la protection de l’environnement destinés à prévenir les accidents ou à atténuer leurs conséquences.
La sûreté industrielle des sites Seveso correspond à l’ensemble des dispositions techniques, des moyens humains, des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, et à la mise à l’arrêt de ces sites destinés à prévenir les actes de malveillance venant de l’intérieur ou de l’extérieur.
La transparence concernant les sites Seveso vise à garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité des sites Seveso.
Article 2
La première phrase de l’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « et de l’Autorité de sûreté des sites Seveso ».
Article 3
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512‑5 du code de l’environnement, après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « et de l’Autorité de sûreté des sites Seveso ».
Article 4
Le premier alinéa du III de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après consultation des ministres intéressés puis avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »
Article 5
En application de la présente loi :
1° Des arrêtés préfectoraux, pris après avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso peuvent ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation Seveso lorsqu’elle présente des risques graves que les mesures prévues par le titre Ier du livre V du code de l’environnement ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante ;
2° Sont autorisés par arrêté préfectoral, pris après avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso :
a) la création d’une installation classée Seveso dans les conditions définies par l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ;
b) la mise à l’arrêt définitif, et le passage en phase de surveillance d’une installation classée Seveso dans les conditions définies à l’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement. La mise à l’arrêt définitif d’une installation classée Seveso est subordonnée à une autorisation préalable. La demande d’autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l’arrêt, ainsi qu’à la surveillance et à l’entretien ultérieur du lieu d’implantation de l’installation permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, et des prévisions d’utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.
L’arrêté mentionné au présent b fixe les caractéristiques de la mise à l’arrêt définitif, le délai de réalisation et les types d’opérations à la charge de l’exploitant.
Pour l’application de l’arrêté d’autorisation mentionné au présent b, l’Autorité de sûreté des sites Seveso définit les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.
3 Un arrêté préfectoral pris après avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso peut mettre fin à l’autorisation d’une installation Seveso ;
4° Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté des sites Seveso est homologué par arrêté du ministre chargé des installations classées ;
5° Un arrêté du ministre chargé des installations classées :
a) homologue les décisions réglementaires à caractère technique de l’Autorité de sûreté de sites Seveso mentionnées au 1° de l’article 6 de la présente loi ;
b) Peut prononcer, sur avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso, la suspension ou la mise à l’arrêt définitif du fonctionnement d’une installation classée Seveso de base dans les conditions définies par l’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement ;
6° L’Autorité de sûreté des sites Seveso :
a) Prend les décisions réglementaires à caractère technique mentionnées au 1° de l’article 6 ;
b) Émet un avis avant la décision du préfet de mettre en service des installations soumises à autorisation dans les conditions fixées dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.
CHAPITRE II
Des missions et du fonctionnement de l’autorité
de sûreté des sites Seveso
Article 6
L’Autorité de sûreté des sites Seveso, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sûreté et de la sécurité industrielle et à l’information du public dans ce domaine.
À ce titre :
1° L’Autorité de sûreté des sites Seveso est consultée sur les projets de décret et d’arrêté du ministre chargé de la sûreté industrielle des sites Seveso de nature réglementaire relatifs à la sécurité industrielle des sites classés Seveso.
Elle détient un pouvoir général de recommandation sur son initiative propre et peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d’application des arrêtés pris en matière de sûreté industrielle relatifs aux sites classés Seveso. Ces décisions sont soumises à l’homologation des ministres chargés de la sûreté industrielle. Les arrêtés d’homologation et les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel.
Les décisions de l’Autorité de sûreté des sites Seveso sont communiquées aux ministres chargés de la sûreté industrielle et de la prévention des risques ;
2° Conformément au titre VII du livre Ier du code de l’environnement sur les dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions, l’Autorité de sûreté des sites Seveso assure le contrôle et prononce des sanctions en cas de non‑respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites dans le livre V du code de l’environnement, en matière de sûreté industrielle, auxquelles sont soumises les installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses mentionnées à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement.
L’Autorité organise une veille permanente en matière de protection des populations à l’égard des sites industriels classés Seveso sur le territoire national.
Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté industrielle et les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté industrielle ;
3° L’Autorité de sûreté des sites Seveso participe à l’information du public dans les domaines de sa compétence. Elle doit s’assurer du respect du droit à l’information sur les risques majeurs tel qu’il est défini à l’article L. 125‑2 du code de l’environnement.
4° L’Autorité de sûreté des sites Seveso est associée à la gestion des situations d’urgence industrielle résultant d’événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l’environnement par exposition à des substances et mélanges dangereux mentionnés à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement et survenant en France ou susceptibles d’affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l’élaboration des plans d’organisation des secours et des plans particuliers d’intervention mentionnés au chapitre 1er du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure.
Lorsque survient une telle situation d’urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical, environnemental et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l’état de sûreté de l’installation à l’origine de la situation d’urgence, lorsque celle‑ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets dans l’environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l’environnement.
5° En cas d’incident ou d’accident concernant une activité industrielle opérant au sein d’un site classé Seveso, l’Autorité de sûreté des sites SEVESO procède à une enquête technique selon les modalités prévues par la loi n° 2002‑3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Article 7
Les avis rendus par l’Autorité de sûreté des sites Seveso en application du 1° de l’article 5 de la présente loi sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d’urgence motivée, par l’autorité administrative saisissant l’Autorité de sûreté des sites Seveso. Un décret en Conseil d’État fixe les délais au‑delà desquels les avis de l’Autorité de sûreté des sites Seveso, requis obligatoirement en application d’une autre disposition de la présente loi, sont réputés favorables en l’absence d’une réponse explicite.
Article 8
L’Autorité de sûreté des sites Seveso rend publics ses avis et décisions délibérés par le collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
Article 9
L’Autorité de sûreté des sites Seveso établit et publie un rapport annuel d’activité qu’elle transmet au Parlement, notamment à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.
À la demande des commissions compétentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO leur rend compte des activités de celle‑ci.
Article 10
À la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’Autorité de sûreté des sites Seveso formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. À la demande des ministres chargés de la sûreté industrielle, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.
Le président de l’Autorité de sûreté des sites Seveso rend compte des activités de l’Autorité devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de risques industriels, à leur demande.
Article 11
L’Autorité de sûreté des sites Seveso est constituée d’un collège de sept membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté industrielle.
Le président de l’Autorité de sûreté des sites Seveso est nommé par décret du président de la République.
Outre son président, le collège de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO comprend :
1° Deux membres nommés par le Premier ministre ;
2° Un membre nommé par le Président de l’Assemblée nationale ;
3° Un membre nommé par le Président du Sénat ;
4° Un représentant des salariés des entreprises du secteur industriel nommé par décret sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
5° Un représentant des associations de protection de l’environnement agréées nommé par décret sur proposition du ministre de la transition écologique et solidaire, après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives.
Le mandat, non reconductible, est d’une durée de six ans. Si l’un des membres n’exerce pas son mandat jusqu’à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l’âge de soixante‑cinq ans.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement ou de démission constaté par l’Autorité de sûreté des sites Seveso statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus au présent article.
Article 12
Le collège de l’Autorité de sûreté des sites Seveso ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’urgence, le président de l’Autorité ou, en son absence, le membre qu’il a désigné prend les mesures qu’exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.
Article 13
Le pouvoir de sanction est exercé par la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté des sites Seveso, organe de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO, après que le collège ait décidé d’ouvrir une procédure de sanction.
La commission des sanctions est indépendante du collège et comprend six membres distincts de ceux du collège :
– quatre magistrats : deux conseillers d’État désignés par le vice‑président du Conseil d’État et deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
– un chargé des salariés des entreprises du secteur industriel désigné par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
– un chargé des associations de protection de l’environnement agréées désigné par le ministre de la transition écologique et solidaire, après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives.
Saisi par le résident du collège, le rapporteur est en charge de l’instruction des dossiers de sanction. Il est désigné par le Vice‑Président du Conseil d’État après avis du collège de l’Autorité parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans renouvelable. Le collège s’assure qu’il ne risque pas de se trouver en conflit d’intérêts compte tenu des personnes ou des sociétés faisant l’objet de la procédure. Présent lors de la séance, il n’assiste pas au délibéré et ne prend pas part à la décision.
Lorsqu’elle est saisie par le collège de l’Autorité de sûreté des sites Seveso, à l’issue de l’instruction réalisée par le rapporteur, la commission des sanctions statue sur les faits reprochés aux personnes poursuivies au terme d’une procédure contradictoire.
La commission des sanctions s’attache, par ailleurs, à informer les professionnels et le public à travers la publication de ses décisions qui rappellent aux acteurs les règles de droit et expliquent la raison, le contenu et la finalité des sanctions prononcées ;
Sauf demande motivée de la part des parties et appréciée par la commission des sanctions, les séances de la commission sont ouvertes au public.
Article 14
L’Autorité de sûreté des sites Seveso établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l’Autorité ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l’article 6, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation.
Le règlement intérieur est publié au Journal officiel après homologation par le ministre chargé de la sûreté industrielle.
Article 15
Les membres du collège de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO exercent leurs fonctions à plein temps. Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle.
Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune autre personne ou institution.
La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L’Autorité de sûreté des sites Seveso constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d’office de celui des membres qui se trouve placé dans l’un de ces cas d’incompatibilité.
Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu’ils détiennent ou ont détenus dans les domaines relevant de la compétence de l’Autorité. Cette déclaration, déposée au siège de l’Autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l’initiative du membre du collège intéressé dès qu’une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d’intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l’Autorité. Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l’Autorité.
Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Indépendamment de la démission d’office, il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité de ses membres et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article 16
Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de sûreté des sites Seveso, son président a qualité pour agir en justice au nom de l’État.
Article 17
L’Autorité de sûreté des sites Seveso dispose de services placés sous l’autorité de son président. Elle organise l’inspection de la sûreté industrielle.
Les inspecteurs de la sûreté industrielle des sites Seveso habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ont qualité pour rechercher et constater les infractions en cas de non‑respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites dans le livre V du code de l’environnement. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus par le chapitre II du titre VII du code de l’environnement.
L’Autorité de sûreté des sites Seveso peut employer des fonctionnaires en position d’activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les fonctionnaires en activité des services de l’État peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l’Autorité de sûreté des sites Seveso selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
L’Autorité de sûreté des sites Seveso peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d’agents d’établissements publics. Le président est habilité à passer toute convention utile à l’accomplissement des missions de l’Autorité.
Article 18
L’Autorité de sûreté des sites Seveso propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Le président de l’Autorité de sûreté des sites Seveso est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Article 19
Un décret en Conseil d’État peut préciser les modalités d’application du présent titre, et notamment les procédures d’homologation des décisions de l’Autorité de sûreté des sites Seveso.
TITRE II
Améliorer et renforcer la règlementation en vigueur
Article 20
Au 4° du II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
Article 21
Compléter le I de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, cette autorisation environnementale peut être attribuée provisoirement pour une durée de cinq ans. »
Article 22
Après le premier alinéa de l’article L. 515‑15 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans de prévention des risques technologiques sont élaborés à l’échelle des plateformes industrielles telles que définies à l’article L. 515‑48, de manière évolutive, en prenant en compte les extensions d’activités et la proximité d’autres activités. Ils incluent un diagnostic de résilience des infrastructures aux incidences du changement climatique. »
Article 23
L’article L. 551‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le périmètre de l’étude de danger est élargi aux impacts du changement climatique, afin de favoriser l’adaptation et la résilience des infrastructures face au changement climatique. »
Article 24
L’article L. 515‑32 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. ‑ L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
« V. ‑ L’exploitant se rapproche des collectivités concernées par les risques liés à son activité pour organiser une semaine annuelle de la sécurité en direction de l’ensemble de la population. Tous les trois ans, en lien avec les collectivités et l’administration, l’exploitant prévoit également l’organisation d’un exercice d’alerte grandeur nature impliquant l’ensemble de la population qui pourrait être impactée en cas de survenance d’un accident.
« VI ‑ Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement selon les retours d’expérience des exercices réalisés. »
Article 25
Le II de l’article L. 515‑32 du code de l’environnement est complété par les mots : « et réalise chaque année un état des lieux général du matériel d’intervention nécessaire en cas de survenance du risque explosion ou incendie ».
Article 26
L’article L. 515‑40 du code de l’environnement, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une formation complète est dispensée aux salariés sous‑traitants sur la sécurité et les réflexes à adopter en cas de survenance d’un risque dans l’enceinte de l’entreprise.
« Le système de gestion de la sécurité définit les modalités de réponse à une cyberattaque. À intervalle régulier, l’exploitant doit avoir recours à un cabinet spécialisé afin d’évaluer la résilience de ses installations.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Article 27
Après l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 515‑41 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la charge de l’exploitant, la présence continue d’une unité de pompiers spécialisés dans les risques industriels est obligatoire pour concourir à la mise en place du plan d’opération interne à n’importe quel moment et dans les plus brefs délais. »
TITRE III
PLUS DE TRANSPARENCE POUR RENOUER AVEC LA CONFIANCE
Article 28
Le II de l’article L. 515‑32 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’accident, l’exploitant doit être en mesure de fournir une liste précise et exploitable des produits entreposés à l’autorité administrative compétente dans les quarante‑huit heures suivant l’événement. »
Article 29
L’article L. 515‑34 du code de l’environnement, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’accident, l’autorité administrative compétente assure la mise en place d’un comité pour la transparence. Ce comité a pour objectif d’éclairer les citoyens et les populations voisines sur les risques encourus et sur les actions entreprises par la puissance publique pour faire face à la crise.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Article 30
L’article L. 515‑38 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents relatifs aux demandes d’autorisation d’ouverture et de réouverture des installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses doivent être accessibles aux personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers, et prendre la forme d’un document numérique public. »
Article 31
L’article L. 1416‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques donne l’avis prévu par les articles L. 1331‑23, L. 1331‑24, L. 1331‑25, L. 1331‑26, L. 1331‑27, L. 1331‑28 et L. 1336‑4. Elle siège alors dans une formation comprenant de manière équilibrée, des représentants de l’État, de l’agence régionale de santé, des collectivités territoriales, des usagers, des personnalités, associations et organisations non gouvernementales compétentes.
« Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département.
« Les membres de la société civile sont formés sur les sujets d’environnement, de risques sanitaires et technologiques par des experts qualifiés et reconnus pour leurs travaux.
« Pour respecter les équilibres, chaque membre dispose d’une voix.
« Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 32
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.