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N° 2944

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir à l’ensemble des citoyens français l’inscription d’office sur les listes électorales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanChristophe LAGARDE,

député.

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 1er août 2016 a été promulguée la loi n° 2016‑1048 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. Elle a, notamment, renforcé le dispositif d’inscription d’office des jeunes accédant à la majorité sur les listes électorales mis en place par la loi n° 97‑1027 du 10 novembre 1997, en leur permettant désormais d’être automatiquement inscrits entre les deux tours d’une élection. Les personnes ayant acquis la nationalité française après 2018 bénéficient également de cette inscription d’office.

Le principe de ces dispositions en vigueur est simple : permettre à chaque citoyen âgé de dix‑huit ans de recevoir automatiquement sa carte d’électeur afin de voter à toutes les élections, mais également d’éviter d’oublier de s’inscrire sur les listes électorales. « Grâce à la procédure de l’inscription d’office, 99 % des adultes de moins de 30 ans sont inscrits sur une liste électorale. »

Pour les personnes entre 30‑44 ans, le taux demeure plus faible (91 %), comme celui des personnes de plus de 45 ans (93 %). Les raisons invoquées sont souvent celles de l’oubli après un déménagement ou d’une radiation par l’ancienne mairie qui fait état de la « perte d’attache communale » de l’électeur. Cette non‑inscription est ainsi liée à un phénomène de « mal‑inscription », à savoir le fait de figurer sur les listes électorales d’une commune qui ne correspond plus au lieu de résidence effectif de l’électeur.

De plus, si les Français naturalisés après 2018 sont inscrits d’office sur les listes électorales, ce n’est pas le cas de ceux ayant acquis la nationalité française avant cette date. Cette absence d’inscription automatique contribue ainsi à leur surreprésentation dans les non‑inscrits puisqu’en 2012, 35 % d’entre eux étaient des Français nés à l’étranger.

La présente proposition de loi vise, ainsi, à compléter le dispositif existant en élargissant l’inscription d’office sur les listes électorales à tous les citoyens français.

Cette mesure leur permettrait de ne pas être privés de leur droit d’électeur du fait des différentes raisons susmentionnées. Pour cela, il convient dès lors de s’appuyer sur le répertoire électoral unique créé par la loi n° 2016‑1048 du 1ᵉʳ août 2016 et tenu de manière dématérialisée par l’INSEE qui permet de concentrer au niveau national les modifications effectuées sur les listes électorales.

Les compétences d’inscription seront alors confiées au maire, sous réserve que l’électeur ayant sa résidence sur la commune remplisse les conditions exigées par la loi.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 11 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 11.  I. – Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrits d’office sur la liste électorale par le maire de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :

« 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;

« 2° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

« 3° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.

« II. – Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :

« 1° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

« 2° Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. »