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N° 3626

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire
et contre la pauvreté,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire , à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, JeanClaude BOUCHET, Josiane CORNELOUP, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Martial SADDIER, Laurence TRASTOURISNART, Fabrice BRUN, Didier QUENTIN, Éric PAUGET, Bernard BROCHAND, Robin REDA, Nicolas FORISSIER, Arnaud VIALA, Nathalie PORTE, Nathalie BASSIRE, JeanPierre VIGIER, Brigitte KUSTER, Michel VIALAY, Constance LE GRIP, Vincent ROLLAND, Robert THERRY, Damien ABAD, Julien RAVIER, Isabelle VALENTIN, Marine BRENIER, Gérard MENUEL,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Durant de longues décennies, les pays industrialisés, marqués par la production et la consommation de masse, se sont tristement illustrés comme des sociétés du gaspillage et du jetable.

Ce modèle est à bout de souffle : chacun est désormais conscient des limites éthiques, sociales et écologiques de celui‑ci, particulièrement dans le domaine alimentaire.

Comment expliquer le gaspillage de la nourriture quand tant d’êtres humains souffrent de la faim ? Quand les dépenses alimentaires représentent une part conséquente du budget des ménages ? Quand la hausse de la demande alimentaire mondiale pousse au productivisme et à la déforestation ?

Désormais, notre idéal doit être celui d’une société à la fois durable et soucieuse de ceux qui sont dans le besoin.

En France, ce combat contre le gaspillage alimentaire a notamment été porté par M. Arash Derambarsh, conseiller municipal de Courbevoie. À l’origine de la loi n° 2016‑138 du 11 février 2016, pionnière en ce domaine, il est devenu le premier Français à recevoir le prix du développement durable de la ville de Göteborg, située en Suède.

Par la suite, la loi précitée a été complétée par la loi n°2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et par la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Ainsi, notre arsenal législatif actuel représente une première étape sur le chemin d’une société plus vertueuse, et consacre de grandes avancées, notamment :

– l’interdiction, pour les grandes surfaces (c’est‑à‑dire les commerces de détail alimentaire d’une surface supérieure à 400 m²) et d’autres acteurs, de jeter de la nourriture, sous peine d’une contravention de cinquième classe ;

– l’interdiction, pour ces mêmes grandes et autres acteurs, de rendre leurs invendus impropres à la consommation, sous peine d’une amende pouvant atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxe.

Selon le député Guillaume Garot, auteur et rapporteur de la loi de 2016 : « Cette loi a accéléré la prise de conscience de la réalité du gaspillage alimentaire et a responsabilisé la grande distribution, qui jetait de la nourriture consommable ».

Plus concrètement, les denrées alimentaires collectées seraient passées de 36 000 tonnes à 46 000 tonnes entre 2015 et 2017, selon les chiffres de la Banque alimentaire cités par ce député, soit une augmentation de près de 28 %.

Toutefois, si ce dispositif juridique représente un progrès incontestable, des failles subsistent à ce jour.

En effet, en raison du seuil légal de 400 mètres carrés, instauré par la loi de 2016, seuls certains supermarchés et hypermarchés sont concernés parmi les commerces de détail alimentaire. Or, selon les chiffres de l’INSEE, ceux‑ci représentent à peine un tiers du total des points de vente de l’alimentation générale.

Par ailleurs, les amendes actuellement prévues sont peu dissuasives pour les acteurs de la grande distribution qui ne feraient pas preuve de bonne volonté. À ce titre, M. Jean Moreau, co‑fondateur de Phénix, plateforme qui met en lien des magasins alimentaire et des associations, a déclaré : « cette loi ne fait pas vraiment peur à la grande distribution. Je n’ai connaissance d’aucune amende symbolique ».

Pourtant, l’urgence sociale est là, et s’aggrave significativement depuis la crise du covid‑19. Dans son rapport annuel sur la pauvreté, publié le 12 novembre 2020, le Secours Catholique tire la sonnette d’alarme. Selon la présidente de l’association, Véronique Fayet : « La France franchira la barre des 10 millions de pauvres en 2020 ». En raison de la crise sanitaire, elle explique que « beaucoup de personnes qui étaient dans une grande fragilité économique ont basculé dans la pauvreté. La situation est dramatique ».

Fidèles à notre filiation gaulliste et à nos idéaux de justice sociale, nous devons être à la hauteur des enjeux, et porter des solutions concrètes dans le débat public pour protéger les Français les plus modestes dans la crise exceptionnelle que nous vivons.

Ainsi, l’article premier propose d’abaisser le seuil de 400 mètres carrés à 100 mètres carrés, afin d’inclure dans le périmètre de la loi près de 5 000 magasins de la grande distribution (dont la surface se situe entre 120 et 400 mètres carrés) et une partie des 16.000 points de vente restants (c’est‑à‑dire ceux dont la surface se situe entre 100 et 120 mètres carrés).

L’article 2 propose que la sanction, pour les points de vente qui ne respecteraient pas ce texte, ne soit plus une contravention de cinquième classe mais une amende de 20 000 euros.

Enfin, l’article 3 propose de doubler l’amende prévue pour les distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs de commerce de gros, de l’industrie agroalimentaire et de la restauration collective, qui rendraient leurs invendus impropres à la consommation.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « seuil », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « de 100 mètres carrés, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite ; »

2° Au II bis, les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée » sont remplacés par les mots : « de 100 mètres carrés, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite, ».

Article 2

À la fin du V de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement, les mots : « de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » sont remplacés par les mots « d’une amende de 20 000 euros. »

Article 3

À la première phrase de l’article L. 541‑47 du code de l’environnement, le taux : « 0,1 %» est remplacé par le taux « 0,2 % ».

Article 4

Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par décret.