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N° 3673

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire la présence au sein des cabinets ministériels d’au moins un quart de conseillers justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans une entreprise privée,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BEAUVAIS, Édith AUDIBERT, Valérie BAZINMALGRAS, Émilie BONNIVARD, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, Bernard BOULEY, JeanLuc BOURGEAUX, Jacques CATTIN, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Nicolas FORISSIER, Annie GENEVARD, Yves HEMEDINGER, Gérard MENUEL, Maxime MINOT, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bérengère POLETTI, Julien RAVIER, Frédéric REISS, JeanMarie SERMIER, Nathalie SERRE, Robert THERRY, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que la Constitution du 4 octobre 1958 ne les mentionne pas une seule fois, les cabinets ministériels sont, sous la Vème République, un rouage essentiel du fonctionnement gouvernemental, véritable articulation entre le politique – incarné par le ministre ou le premier d’entre eux – et l’administration.

Leur rôle n’a cessé de s’accroître, au fil des décennies, en même temps que le nombre des conseillers les composant, au point que la question de la limitation du nombre – les conseillers officieux le disputant aux conseillers officiels – est devenue aussi importante que celle du profil des personnes recrutées.

Un ministre dispose d’un pouvoir discrétionnaire de nomination et de révocation des membres qui composent son cabinet. Deux textes régissent principalement ces nominations : d’une part, le décret n° 48‑1233 du 28 juillet 1848 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels et, d’autre part, le décret n° 2017‑1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels.

Le décret de 1948 dispose que « les nominations des membres des cabinets ministériels sont faites par arrêté ministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté précise les titres des personnes nommées et l’emploi auquel elles sont appelées au sein du cabinet ». Le décret de 1948 ajoute que « le cabinet d’un ministre ne peut comporter d’autres emplois » que celui de « directeur de cabinet », ainsi qu’un nombre strictement défini d’emplois qui sont sous l’autorité de ce dernier : « directeur adjoint », « chef de cabinet », « chef adjoint », « conseiller technique » et autres collaborateurs.

Le décret du 18 mai 2017 est venu réaffirmer la limitation des effectifs des cabinets ministériels. Il fixe aujourd’hui ce plafond à dix membres pour un ministre, huit pour un ministre délégué et cinq pour un secrétaire d’État. En application de ce décret, en septembre 2017, le gouvernement ne comportait plus que 295 collaborateurs ministériels contre 563 sous le gouvernement précédent.

Au delà du nombre, il importe de s’attarder sur le profil des conseillers ministériels. Statutairement, il existe deux grands types de collaborateurs travaillant au sein des cabinets : les collaborateurs fonctionnaires (agents titulaires affectés par le ministère, personnels mis à disposition ou personnels détachés) et les collaborateurs contractuels, qui n’appartiennent pas à la fonction publique et sont recrutés sur contrat.

Dans les faits, les membres des cabinets ministériels sont, très majoritairement, issus de la fonction publique et, même les « collaborateurs contractuels » justifient très rarement d’une expérience professionnelle dans l’entreprise privée.

Or, de par la fonction même du cabinet ministériel, pont entre le politique et l’administratif, il est essentiel que des personnes le composant aient la culture et la connaissance du fonctionnement de l’entreprise afin de s’assurer, le plus possible, de l’adéquation des décisions publiques avec la réalité et les besoins de la sphère économique.

S’il était encore nécessaire de le démontrer, la crise du COVID‑19 a mis en évidence aussi bien les effets pervers de la suradministration française que la souplesse des acteurs privés qui ont pu pallier un certain nombre de déficiences publiques.

Adapter les règles aux réalités du terrain relève du simple bon sens. Mais encore faut‑il que ceux qui sont chargés de les édicter connaissent ce terrain !

C’est pourquoi, il nous semble important qu’au moins un quart des conseillers composant les cabinets ministériels justifient d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans une entreprise privée.

Pour les ministères de l’économie et des finances et pour le ministère du travail, cette obligation est impérative pour le conseiller qui occupe la fonction de directeur du cabinet.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Dans la mesure du possible et au regard des compétences ministérielles qui sont exercées, au moins un quart des conseillers composant les cabinets ministériels justifient d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans une entreprise privée.

Article 2

Le conseiller qui occupe la fonction de directeur du cabinet du ministre de l’économie et des finances et du ministre du travail justifie d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans une entreprise privée.