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N° 3767

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à offrir les moyens aux collectivités territoriales et à leurs groupements de soutenir l’activité économique dans les territoires,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BAZINMALGRAS, Emmanuelle ANTHOINE, Damien ABAD, JeanMarie SERMIER, Emmanuel MAQUET, Frédérique MEUNIER, PierreHenri DUMONT, Mansour KAMARDINE, Jacques CATTIN, Constance LE GRIP, JeanClaude BOUCHET, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Philippe GOSSELIN, JeanLuc BOURGEAUX, Julien RAVIER, Robert THERRY, Pierre VATIN, Véronique LOUWAGIE, JeanCarles GRELIER, Arnaud VIALA, Patrick HETZEL, Gérard MENUEL, Thibault BAZIN, Stéphane VIRY, Michèle TABAROT, JeanPierre VIGIER, Émilie BONNIVARD, Bérengère POLETTI, Bernard PERRUT, Robin REDA, Martial SADDIER, Olivier DASSAULT, Michel VIALAY, JeanLuc REITZER, Marianne DUBOIS, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, JeanYves BONY, Julien AUBERT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays connaît une crise économique effroyable du fait de l’épidémie de covid‑19 et des règles de distanciation sociale.

Aux termes de deux confinements et de mois prolongés de fermeture administrative, le produit intérieur brut français devrait chuter de 10 %.

Les entreprises sont exsangues. En dépit des mesures de soutien public, des pans entiers de notre économie risquent de sombrer. Les défaillances d’entreprises devraient augmenter considérablement.

Surtout, les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration ne pourront jamais rattraper les pertes d’activités subies cette année alors que le petit commerce peine à se relever de plusieurs mois de fermeture.

C’est dans ce contexte lourd que s’inscrit cette proposition de loi.

Afin de soutenir l’économie locale, les collectivités territoriales se sont mobilisées et ont très vite débloqué des aides et consenti des dégrèvements de taxes locales.

Ces collectivités sont idéalement placées pour permettre un accompagnement de l’économie locale, au plus près des besoins des entreprises dans le cadre de la relance économique.

Mais la volonté des collectivités territoriales de soutenir les entreprises est bridée par un cadre législatif contraignant ne leur permettant pas de décider de certaines exonérations de charges.

Cette proposition de loi vise ainsi à assurer aux collectivités territoriales cette capacité de mobilisation budgétaire afin de permettre un accompagnement des acteurs socio‑économiques dans les territoires.

L’article premier prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (pour la part qui leur revient) les entreprises des secteurs définis par l’assemblée délibérante pour l’année 2021. Cette décision pourra faire l’objet de délibérations dès le 1er janvier 2021.

Le but poursuivi est d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de l’année 2021, en faveur des entreprises de certains secteurs particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité économique lié à la crise sanitaire. En effet, le dispositif actuellement organisé par l’article 1639 A bis du code général des impôts, induit une exonération totale de la part communale ou intercommunale de la contribution foncière des entreprises d’un territoire, y compris pour les secteurs d’activité n’ayant pas pâti de la crise économique de façon substantielle ; en outre, cette disparition totale d’une recette fiscale est difficile à absorber pour de très nombreuses collectivités qui renoncent de ce fait à la mettre en œuvre en raison d’une baisse drastique de leurs recettes et de leur capacité d’auto‑financement. L’amendement proposé audit article du code général des impôts, permet à chaque assemblée délibérante de cibler les secteurs d’activités pour lesquels un allègement fiscal est nécessaire.

Par ailleurs, toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu, en application des dispositions de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, au paiement d’une redevance. Une série d’exceptions à ce principe sont formulées par le code général de la propriété des personnes publiques, afin de tenir compte d’hypothèses spécifiques où l’intérêt général justifie qu’aucune redevance ne soit perçue.

L’article 2 vise donc à créer une nouvelle exception au principe de paiement obligatoire d’une redevance, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation unilatérale d’occupation privative du domaine public, n’a pu exploiter son activité au moins un trimestre durant l’année 2020. L’occupation domaniale n’ayant d’utilité que dans le cadre de cette exploitation, il vous est proposé de permettre aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales, d’exonérer du paiement de redevance, les entreprises placées dans cette situation. Cette disposition permettra de soutenir les entreprises les plus impactées par la crise. Ces redevances sont effectivement acquittées principalement par les entreprises relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel.

L’article 3 a pour objet de permettre au bloc communal d’octroyer aux entreprises dont l’activité est fortement impactée par des mesures de restriction ou d’interdiction d’exploitation prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, des aides de minimis en matière de fonctionnement. En effet, le régime de l’article L. 1511‑3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur, ne permet l’octroi d’aides qu’en matière de création ou d’extension d’activités économiques. En l’espèce, la proposition de loi vise à permettre un soutien conjoncturel aux entreprises d’un territoire connaissant la difficulté d’exploitation sus‑exposée, pour les charges de fonctionnement qu’elle subit et pour lesquelles aucune exonération ou étalement n’existe ; sont notamment visées les charges de gestion de stock, les contrats de maintenance et d’entretien, y compris ceux portant sur les machines‑outils et les outils d’exploitation ou encore les abonnements souscrits par l’entreprise et dont elle ne saurait suspendre ou arrêter la souscription du fait de sa difficulté conjoncturelle.

Les aides ainsi versées, seront encadrées dans leur nature, leur assiette et leur montant par décision de l’assemblée délibérante et constitueront pour la collectivité, une dépense de fonctionnement.

L’article 4 vise à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.

Cette crise, exceptionnelle par son ampleur, justifie que les collectivités territoriales disposent de la faculté exceptionnelle de renoncer à certaines recettes pour venir en aide aux acteurs économiques locaux et éviter des faillites que rien ne justifie.

C’est la raison pour laquelle nous soumettons cette proposition de loi à votre approbation.


proposition de loi

Article 1er

I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2021, instituer une exonération de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2021 afférent aux établissements qui relèvent de secteurs d’activités exhaustivement définis par l’assemblée délibérante.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. – Le dégrèvement est applicable, dans les seuls secteurs définis par l’assemblée délibérante dans les conditions prévues au I :

1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 € ;

2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1° du présent II. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. – Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2021 est pris en charge par l’État à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du code général des impôts est entièrement prise en charge par l’État.

Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3662‑2 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2021 et est affecté au budget général de l’État.

IV. – Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2021 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui‑ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.

V. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 1er janvier 2021.

Article 2

I. – Après le 4° de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit lorsque le bénéficiaire d’une autorisation annuelle d’occupation ou d’utilisation du domaine public, n’a pu exploiter celle‑ci pendant au moins un trimestre, durant l’année considérée, du fait d’une mesure administrative d’interdiction d’exploitation prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. »

II. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 3

L’article L. 1511‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier à sixième alinéas, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer un régime d’aide sur leur territoire en matière de soutien aux charges de fonctionnement des entreprises, lorsque celles‑ci sont concernées par une mesure de restriction ou d’interdiction d’exploitation prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Cette aide a pour unique objectif de compenser tout ou partie des charges fixes de fonctionnement de l’entreprise. L’assemblée délibérante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définit les conditions et les modalités d’octroi de cette aide, dont le montant est pris en compte dans les plafonds d’aides de minimis fixés par le Règlement communautaire. »

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.