1

Description : LOGO

N° 3849

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2021.

PROPOSITION DE LOI

relative au développement de l’engagement collectif
et des alliances innovantes au service de l’intérêt général
sur les territoires pour une société durable,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Cathy RACONBOUZON, Céline CALVEZ, Bruno STUDER, PierreAlain RAPHAN, Florence PROVENDIER, Sylvie CHARRIÈRE, Fabienne COLBOC, Bertrand SORRE, Gaël LE BOHEC, Cécile RILHAC, JeanMarc ZULESI, Nathalie SARLES, Fabien GOUTTEFARDE, JeanCharles COLASROY, Jennifer DE TEMMERMAN, Annie CHAPELIER, Aina KURIC, Christophe CASTANER et les membres du groupe La République en Marche et apparentés(1),

députés.

_________________________

(1) Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Patrice Anato, Pieyre‑Alexandre Anglade, Jean‑Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise Ballet‑Blu, Frédéric Barbier, Sophie Beaudouin‑Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun‑Pivet, Jean‑Jacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Anne‑France Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau‑Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, Anne‑Laure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, Jean‑René Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine Cloarec‑Le Nabour, Jean‑Charles Colas‑Roy, Fabienne Colboc, François Cormier‑Bouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Yves Daniel, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Cécile Delpirou, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole Dubré‑Chirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Stella Dupont, Jean‑François Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria Faure‑Muntian, Jean‑Michel Fauvergue, Richard Ferrand, Jean‑Marie Fiévet, Alexandre Freschi, Jean‑Luc Fugit, Camille Galliard‑Minier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie Gomez‑Bassac, Guillaume Gouffier‑Cha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Benjamin Griveaux, Émilie Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, Jean‑Michel Jacques, Caroline Janvier, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, Amal‑Amélia Lakrafi, Anne‑Christine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, Jean‑Claude Leclabart, Sandrine Le Feur Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine Leguille‑Balloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, Marie‑Ange Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence Maillart‑Méhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine Meynier‑Millefert, Thierry Michels, Patricia Mirallès, Jean‑Michel Mis, Sandrine Mörch, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Zivka Park, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, Anne‑Laurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Brune Poirson, Jean‑Pierre Pont, Jean‑François Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy Racon‑Bouzon, Pierre‑Alain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Marie‑Pierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel Roques‑Etienne ; Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent Saint‑Martin, Laëtitia Saint‑Paul, Nathalie Sarles, Jean‑Bernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie Tamarelle‑Verhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, Jean‑Louis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth Toutut‑Picard, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock‑Mialon, Marie‑Christine Verdier‑Jouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, Jean‑Marc Zulesi

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Inégalités, éducation, santé, droits des femmes, dérèglement climatique, alimentation, logement... ; autant de défis sociaux et environnementaux, accentués par la crise, qu’il nous faut relever pour parvenir à̀ un avenir meilleur, plus durable et souhaitable pour tous.

Adoptés à l’ONU par 193 pays en 2015 dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, les Objectifs de Développement Durable nous donnent la marche à suivre pour résoudre ces besoins, qui s’imposent à nous sur nos territoires, dans notre vie quotidienne, ou à l’échelle internationale.

Cinq ans après, notre capacité à atteindre les ODD est fortement questionnée. Pourtant en France, chacun, plus ou moins dans son couloir, associations, entreprises, pouvoirs publics et citoyens, est déjà mobilisé. Il est temps de faire tomber les murs, de créer les ponts, de faire confiance à notre intelligence collective et de faire alliance.

Les résultats du sondage Urgence‑Covid‑Citoyens([1]) sont éloquents. 81 % des Français déclarent que pour sortir de la crise du Covid-19, il est utile de « jouer collectif » entre associations, entreprises, pouvoirs publics et citoyens... Les Français confirment le « devoir d’alliance » pour construire une société durable.

Déjà en 2015, il se disait à l’ONU que « les partenariats multipartites seront essentiels pour tirer parti des connexions entre ODD » : l’ODD n° 17 pour résoudre les 16 autres.

« C’est (…) en solidaire, en disant nous plutôt qu’en pensant je, que nous relèverons cet immense défi ». Dans son allocution du 12 mars dernier, le Président de la République nous invitait à l’alliance.

Partout en France, nous avons observé pendant la crise engendrée par l’épidémie de Covid‑19 un élan spontané vers l’entraide et la collaboration pour surmonter les épreuves.

Des alliances inédites et innovantes ont vu le jour pour trouver une solution face à l’urgence, pour proposer une nouvelle organisation temporaire, pour agir vite, pour accroître l’efficacité et l’agilité des réponses aux besoins. Sur le terrain, les services déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales ont coconstruit des dispositifs avec des acteurs associatifs, des citoyens bénévoles et des acteurs économiques.

Ce qui s’est renforcé en période de crise n’est pas né de la crise. La mission relative au développement des alliances stratégiques confiée en octobre 2019 par le Gouvernement (le secrétaire d’État chargé de la vie associative, M. Gabriel ATTAL) à Mme Cathy RACON‑BOUZON, députée des Bouches du Rhône, et à M. Charles‑Benoît HEIDSIECK, Président‑Fondateur du RAMEAU, a permis d’étudier les multiples initiatives de co‑construction qui ont émergé depuis une dizaine d’années dans de nombreux territoires français.

Si les travaux de la mission ont démontré la nécessité d’accélérer les alliances innovantes au service de l’intérêt général pour répondre efficacement à un besoin du territoire par des solutions concrètes, ils ont aussi mis en évidence les carences de la législation qui rend difficile la collaboration entre acteurs privés, et publics, soumis à des législations et réglementations différentes, pour innover ensemble.

En effet, depuis une décennie, de nouvelles formes de partenariats entre personnes morales de droits public et privé se développent. Elles se distinguent du fait que leur objectif n’est pas prioritairement de répondre aux besoins des acteurs impliqués, mais d’agir ensemble au service de l’intérêt général.

Associant acteurs économiques, structures d’intérêt général et acteurs publics, elles sont confrontées à des difficultés pour s’unir. Si certaines formes de partenariats sont aujourd’hui clairement définies (mécénat, sponsoring, prestations de service, délégation de service public…), ces nouvelles alliances n’ont, à ce jour, pas de cadre juridique adapté.

Lorsque les relations entre les parties sont suffisamment avancées, et ont pu faire la preuve de leur utilité, ces derniers peuvent créer ensemble une entité commune ; qu’elle soit d’intérêt général (association, fondation) ou économique (joint‑venture sociale, SCIC, …).

En revanche, lorsqu’il s’agit d’expérimenter ensemble de nouvelles solutions, les personnes morales issues de statuts différents n’ont pas de cadre juridique pour contractualiser sans mettre en risque l’une ou l’autre des parties, voire rendre fragile l’alliance qu’ils ont créée. Ils prennent alors le risque de voir requalifier leurs relations, voire leur statut pour les structures d’intérêt général. Plus encore, il ne leur est pas possible d’assurer une réelle protection juridique du « commun » qu’ils constituent ensemble.

Au moment où les expérimentations partenariales se multiplient, notamment sur les territoires, pour répondre à des défis communs comme le suggère l’Objectif de Développement Durable n° 17, aucun cadre juridique ne permet de les favoriser ; pire encore, une analyse juridique de leur constitution conduit rapidement les parties à renoncer à « faire alliance au service de l’intérêt général. »

Cette proposition de loi vise à expérimenter un droit de l’alliance innovante et à créer les conditions permettant son développement partout sur les territoires pour favoriser la coopération au service du bien commun.

Il appartient au législateur de créer un cadre législatif permettant à la fois de sécuriser juridiquement l’action des acteurs et de promouvoir ces coopérations essentielles au développement d’une société durable.

L’article 1er définit l’alliance innovante au service de l’intérêt général.

Il précise quels sont les éléments constitutifs d’une alliance, les parties qui la composent, les conditions de son existence et de sa reconnaissance, notamment son objet au service de l’intérêt général et son mode de gouvernance démocratique et désintéressée, ainsi que le cadre contractuel dans lequel les parties de l’alliance s’inscrivent.

Il détermine également le cadre de l’expérimentation, sa durée, son périmètre et les modalités d’évaluation. Il définit les modalités de pilotage de cette expérimentation par des comités paritaires locaux chargés de son suivi. Ces comités ont pour mission de soutenir l’ingénierie et l’animation de l’alliance dans les territoires, d’encourager ce mode de partenariat, d’émettre des avis sur toutes les questions relatives aux alliances, et de formuler des propositions permettant d’améliorer leur bon fonctionnement. Ils ont en charge l’évaluation de l’expérimentation sur chaque territoire ; leurs travaux auront pour objectif d’alimenter le bilan global de l’expérimentation qui fera l’objet d’un rapport remis au Parlement par un comité interministériel.

L’article rend enfin obligatoire la déclaration, par l’organisme d’intérêt général, de la création de l’alliance afin d’en permettre le suivi.

L’article 2 précise les dérogations provisoires nécessaires pour sécuriser juridiquement la coopération entre les différents acteurs dans le cadre de l’expérimentation ; il permet notamment :

– d’autoriser les Collectivités territoriales à faire partie d’une alliance, même si l’objet de cette dernière ne relève pas de leur domaine de compétences ;

– d’autoriser l’État ou les Collectivités territoriales à mettre des agents de la fonction publique à disposition d’un organisme d’intérêt général participant à l’alliance ;

– de sécuriser, dans le cadre d’une alliance, les subventions accordées par les Collectivités territoriales aux organismes d’intérêt général ;

– de sécuriser les dons et versements au titre du mécénat 

– de protéger les entreprises et les associations en considérant que leur relation ne confère pas d’avantage concurrentiel à l’entreprise.

L’article 3 vise à promouvoir l’éducation à la coopération au service de l’intérêt général. Comment apprendre à penser autrement pour faire autrement ? L’article propose d’ajouter dans les principes généraux du code de l’éducation une mission de formation à la prise d’initiative et à la co‑construction de projets innovants en réponse aux grands enjeux de développement durable.

Enfin la dernière partie de cette proposition de loi est consacrée au développement de l’engagement collectif.

L’article 4 propose ainsi de modifier les articles L. 8241‑1 et L8241‑3 du code du travail pour sécuriser et rendre plus efficient le prêt de main d’œuvre en ouvrant cette possibilité aux entreprises de moins de 5000 salariés. Le mécénat de compétence sera alors rendu possible pour les TPE et PME acteurs de nos territoires.

L’article 5 autorise les dons de RTT, entre salariés d’une même entreprise, au profit de collègues menant des activités de bénévolat.

 


proposition de loi

Titre IER

De l’expÉrimentation des alliances innovantes au service de l’intÉrÊt gÉnÉral

Article 1er

I. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est mise en place, sur l’ensemble du territoire de la République, une expérimentation visant à favoriser le développement d’alliances innovantes permettant une coopération entre des personnes morales de droit privé et de droit public qui, dans une même communauté d’intérêts pour un projet, s’associent par voie de contrat, pour déterminer les modalités par lesquelles elles développent conjointement  des méthodes, des produits, des services innovants en réponse à des besoins d’intérêt général, notamment sociaux, économiques, environnementaux non ou mal satisfaits, dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques.

Chaque alliance innovante remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° Sa composition comprend au minimum un organisme d’intérêt général et une entreprise dont les activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou qui concourt à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

2° Une communauté d’intérêts autour d’un projet innovant en réponse à des besoins d’intérêt général ;

3° Une gouvernance paritaire des parties prenantes, indépendamment des contributions de chacune d’elles ;

4° Un partenariat désintéressé défini et organisé par le contrat d’alliance ;

5° Un but autre que la distribution des bénéfices. Les éventuels bénéfices sont exclusivement consacrés à l’objectif de développement de l’alliance.

II. – L’alliance innovante est instituée par un contrat d’alliance qui précise les obligations réciproques des parties et notamment :

1° L’objet, le but, les motifs et la durée du contrat d’alliance, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être prorogé ou modifié ;

2° Les conditions d’adhésion et de retrait des parties ;

3° La protection des connaissances techniques et des savoir‑faire antérieurement acquis ;

4° La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment issus de la phase de recherche et développement ;

5° Les contributions matérielles et financières de chacune des parties.

Le projet de contrat est arrêté par délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par les statuts des personnes morales de droit privé parties au contrat et, le cas échéant, par les personnes morales de droit public.

La validité du contrat est subordonnée à la signature, par les parties au contrat, d’une charte de bonnes pratiques.

Le contrat type d’alliance et la charte de bonnes pratiques sont définis par un arrêté du ministre chargé de la vie associative. Ils peuvent être adaptés aux spécificités des territoires par les comités locaux mentionnés au IV.

III. – L’organisme d’intérêt général mentionné au I du présent article, partie au contrat d’alliance, informe le représentant de l’État dans la région de son siège social de la signature du contrat, de son objet et des parties signataires.

Si plusieurs organismes d’intérêt général coopèrent au sein d’une alliance innovante, l’organisme chargé de cette information est désigné par le contrat mentionné au II du présent article.

IV. – Dans chaque région, est créé un comité local placé auprès du représentant de l’État dans la région, chargé du pilotage de l’expérimentation. Ce comité est notamment responsable :

1° De soutenir l’ingénierie et l’animation de l’alliance dans les territoires ; 

2° De promouvoir les alliances dans son ressort territorial ;

3° D’émettre des recommandations visant à déterminer les voies adaptées afin de pérenniser les coopérations sous forme d’alliance ;

4° De l’évaluation de l’expérimentation, notamment de l’effectivité du recours à cette forme de coopération et de son efficience.

V. – Ces comités sont composés :

1° De trois représentants de l’État issus des services déconcentrés ;

2° De neuf représentants des collectivités territoriales dont trois représentants des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale, trois représentants des départements et de trois représentants des régions ;

3° D’un député et d’un sénateur, élus dans une circonscription de la région ;

4° De personnalités qualifiées issues du monde associatif et économique dont le nombre ne peut être supérieur à huit.  

Les membres du comité ne perçoivent pas d’indemnité à ce titre.

Ce comité est présidé par le représentant de l’État dans la région ou son représentant.

Les modalités de désignation de ces membres et la durée de leur mandat sont fixées par arrêté du ministre chargé de la vie associative.

VI. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réunit un comité interministériel composé de représentants des ministères chargés de la vie associative, de l’économie et des finances, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, des solidarités et de la santé, de la transformation de la fonction publique et de personnalités qualifiées issues du monde économique et associatif.

Ce comité interministériel remet au Parlement, sur la base des travaux des comités locaux mentionnés au III du présent article, un rapport dressant le bilan de l’expérimentation menée dans le cadre de la présente loi. Ce rapport porte notamment sur les conditions de son éventuelle généralisation, la création de nouvelles formes de regroupement entre acteurs privés et publics ainsi que sur les processus permettant de mieux intégrer les citoyens à la gouvernance des alliances innovantes et sur l’impact social, économique, environnemental de ces dernières sur les territoires.

La méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation et les indicateurs de suivi partagés sont définis par arrêté du ministre chargé de la vie associative mentionné au II.

Article 2

I. – Pour les besoins de l’expérimentation :

1° Par dérogation aux dispositions du titre IER du livre II de la troisième partie et du titre II du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les conseils départementaux et régionaux peuvent participer à une alliance ne relevant pas des domaines de compétences que la loi leur attribue ;

2° Sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article 1er peuvent conclure un contrat d’alliance mentionné au II de l’article 1er qui ne relève pas directement de leur objet social ;

3° Par dérogation aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires d’État peuvent être mis à disposition d’un organisme d’intérêt général partie à un contrat d’alliance, pour la réalisation exclusive du projet d’alliance. La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix‑huit mois, renouvelable dans la limite de la durée de l’expérimentation. La mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement. Elle constitue une contribution en nature de l’État ;

4° Par dérogation aux dispositions de l’article 61‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à disposition d’un organisme d’intérêt général partie prenante à un contrat d’alliance, pour la réalisation exclusive du projet d’alliance. La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix‑huit mois, renouvelable dans la limite de l’expérimentation.

La mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement. Elle constitue une contribution en nature de la collectivité territoriale ;

5° Les contributions versées par des personnes morales de droit public à un organisme d’intérêt général pour la mise en œuvre du contrat d’alliance mentionné à l’article 1er sont réputées constituer des subventions au sens de l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

6° Le partenariat issu du contrat d’alliance entre l’organisme d’intérêt général et l’entreprise ne confère aucun avantage concurrentiel à l’entreprise ;

7° Dans le cadre de l’expérimentation mentionnée à l’article 1er, les organismes d’intérêt général peuvent aussi bénéficier de dons et versements affectés à la réalisation du projet d’alliance, mentionnés à l’article 238 bis du code général des impôts, effectués par des entreprises non parties prenantes à l’alliance. 

Titre II

De l’Éducation à l’engagement collectif et partenarial

Article 3

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑2 est ainsi rédigée : « Elle favorise l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive, et la prise d’initiative, notamment par la mise en place de projets collaboratifs innovants au service de l’intérêt général et répondant aux grands enjeux de développement durable. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑15, le mot : « association » est remplacé par le mot : « organisme » ;

3° L’article L. 371‑1 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 332‑5 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 312‑15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°         du          relative au développement de l’engagement collectif et des alliances innovantes au service de l’intérêt général sur les territoires, pour une société durable. »

Titre III

incitation À l’engagement collectif

Article 4

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8241‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. –  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque l’entreprise utilisatrice est une personne morale mentionnée aux a à g de l’article 238 bis du code général des impôts, une opération de prêt de main‑d’œuvre ne revêt pas un but lucratif lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition, ou lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse est égal à zéro ou lorsqu’elle prend la forme d’une mise à disposition à titre gratuit. » ;

2° L’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « ou est égal à zéro » sont supprimés.

Article 5

I. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est mise en place une expérimentation en vue de permettre à un salarié de renoncer à ses jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui exerce une fonction bénévole dans un organisme d’intérêt général dans les conditions prévues au II.

II. – Par dérogation à la section 5 du chapitre IER du titre II du livre IER de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui réalise une activité désintéressée pour le compte d’une œuvre ou d’un organisme d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiant d’un ou de plusieurs jours cédés en application du I du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

III. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article ainsi que les modalités d’application du dispositif aux agents publics.

IV. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application du présent article en indiquant, notamment, le nombre de salariés concernés et le nombre de jours cédés.

Article 6

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1]) Sondage Opinion Way pour l’Observatoire des partenariats, mai 2020