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N° 4021

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mars 2021.

PROPOSITION DE LOI

interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre d’une personne,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Laurence VANCEUNEBROCK, Christophe CASTANER, Patrick MIGNOLA, Olivier BECHT, Yaël BRAUNPIVET, Pacôme RUPIN, Raphaël GÉRARD, JeanLouis TOURAINE, Roland LESCURE, Bruno STUDER, Fadila KHATTABI, Christine CLOARECLE NABOUR JeanMarc ZULESI, Florian BACHELIER, les membres du groupe La République en Marche et apparentés (1) et les membres du groupe Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés (2), les membres du groupe Agir Ensemble (3),

députés.

 

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(1) Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Pieyre‑Alexandre Anglade, Jean‑Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise Ballet‑Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin‑Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory Besson‑Moreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude Bono‑Vandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun‑Pivet, Jean‑Jacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Anne‑France Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau‑Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, Anne‑Laure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, Jean‑René Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine Cloarec‑Le Nabour, Jean‑Charles Colas‑Roy, Fabienne Colboc, François Cormier‑Bouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Dominique David, Marc Delatte, Cécile Delpirou, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole Dubré‑Chirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Stella Dupont, Jean‑François Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria Faure‑Muntian, Jean‑Michel Fauvergue, Richard Ferrand, Jean‑Marie Fiévet, Alexandre Freschi, Jean‑Luc Fugit, Camille Galliard‑Minier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie Gomez‑Bassac, Guillaume Gouffier‑Cha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Benjamin Griveaux, Émilie  Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, Jean‑Michel Jacques, Caroline Janvier, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, Amal‑Amélia Lakrafi, Anne‑Christine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, Jean‑Claude Leclabart, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine Leguille‑Balloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, Marie‑Ange Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence Maillart‑Méhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine Meynier‑Millefert, Monica Michel, Thierry Michels, Patricia Mirallès, Jean‑Michel Mis, Sandrine Mörch, Jean‑Baptiste Moreau, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Florence Morlighem, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Charlotte Parmentier‑Lecocq, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, Anne‑Laurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Brune Poirson, Jean‑Pierre Pont, Jean‑François Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy Racon‑Bouzon, Pierre‑Alain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Marie‑Pierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel Roques‑Etienne ; Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent Saint‑Martin, Laëtitia Saint‑Paul, Nathalie Sarles, Jean‑Bernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie Tamarelle‑Verhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, Jean‑Louis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth Toutut‑Picard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock‑Mialon, Pierre Venteau, Marie‑Christine Verdier‑Jouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, Jean‑Marc Zulesi.

(2) Mesdames et Messieurs : Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Jean Noël Barrot, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean Louis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, David Corceiro, Yolaine de Courson, Michèle Crouzet, Jean Pierre Cubertafon, Marguerite Deprez Audebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Pascale Fontenel Personne, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Maud Gatel, Luc Geismar, Perrine Goulet, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac Sibille, Élodie Jacquier Laforge, Christophe Jerretie, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin, Jean Paul Mattei, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, François Pupponi, Richard Ramos, Sabine Thillaye, Frédérique Tuffnell, Nicolas Turquois, Michèle de Vaucouleurs, Laurence Vichnievsky, Philippe Vigier, Sylvain Waserman.

(3) Mesdames et Messieurs : Olivier Becht, Pierre-Yves Bournazel, Annie Chapelier, Paul Christophe, M’jid El Guerrab, Christophe Euzet, Agnès Firmin Le Bodo, Thomas Gassilloud, Antoine Herth, Dimitri Houbron, Philippe Huppé, Loïc Kervran, Aina Kuric, Luc Lamirault, Jean-Charles Larsonneur, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Alexandra Louis, Lise Magnier, Valérie Petit, Benoit Potterie, Maina Sage.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’expression « thérapie de conversion », née aux États‑Unis dans les années 1950, renvoie à un ensemble de pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne.

Ces « thérapies » se basent sur le postulat que l’homosexualité et la transidentité sont des maladies qu’il conviendrait de guérir. Elles peuvent être menées discrètement par des thérapeutes autoproclamés « experts » de cette question, ou bien par certains représentants ou fidèles de cultes ou de croyances, qui se proposent de « guérir » les homosexuels et les transgenres sous couvert d’une lecture dévoyée de leur religion ou de leurs croyances. Ces pratiques peuvent prendre la forme d’entretiens, de stages, d’exorcisme ou encore de traitements par électrochocs et injection d’hormones. Elles peuvent également altérer le jugement de la victime en lui faisant croire qu’une modification de son orientation sexuelle ou de son identité de genre est possible.

Ces « thérapies de conversion » ne reposent sur aucun fondement médical ou thérapeutique, la France ayant officiellement retiré l’homosexualité et ce qui était considéré comme des troubles de l’identité de genre de la liste des affections psychiatriques, respectivement en 1981 et en 2010. Généralement à destination d’un public jeune, ces pratiques ont des effets dramatiques et durables sur la santé physique et mentale des personnes qui les subissent : dépression, isolement, suicide.

Dès 2015, un rapport du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme appelait à l’interdiction des « thérapies de conversion », soulignant l’inquiétude grandissante face à des « pratiques contraires à l’éthique, dénuées de fondement scientifique, inefficaces et, pour certaines d’entre elles, constitutives de torture » ([1]).  Le 1er mars 2018, le Parlement européen a adopté une motion afin de condamner les « thérapies de conversion » et appelé les États membres de l’Union européenne à légiférer pour les interdire ([2]). Plusieurs pays et régions ont d’ores et déjà légiféré en ce sens. Le Parlement maltais a ainsi adopté une loi visant à interdire ces pratiques le 5 décembre 2016. Le 3 juillet 2018, le gouvernement britannique a annoncé qu’il allait également les prohiber. En Allemagne, une loi a été adoptée le 7 mai 2020 et des textes sont en cours d’élaboration sur le sujet en Belgique et aux Pays‑Bas.

En France, une mission a été lancée en septembre 2019 par la commission des Lois de l’Assemblée nationale afin de poser les constats et interroger l’encadrement juridique des pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. La présente proposition de loi découle des conclusions de ce travail réalisé par Laurence Vanceunebrock et Bastien Lachaud, sur trois mois, avec l’organisation de 28 auditions ayant permis d’entendre près de soixante personnes. Celles‑ci préconisent en particulier une condamnation ferme des auteurs de telles pratiques.

Le Chapitre Ier a ainsi pour objet de définir les « thérapies de conversion » et de pénaliser ces pratiques. Cette définition est nécessaire afin de distinguer clairement ces thérapies de celles ayant pour objectif l’accompagnement et le soutien de personnes ayant des questionnements sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre. Si l’accompagnement par la famille ou par des personnes de confiance peut être utile, il ne doit pas aboutir à la proposition d’une « thérapie de conversion ». Cette définition permet ainsi de tracer cette frontière.

L’article 1er crée une infraction spécifique dans le code pénal pour condamner les thérapies de conversion définies comme les pratiques, comportements et propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre vraie, ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale.

L’article 2 ajoute plusieurs circonstances aggravantes : il étend le champ de l’article aggravant les sanctions encourues lorsque l’infraction est commise en raison de l’orientation sexuelle de la victime, afin d’y intégrer les « thérapies de conversion », et ajoute les « thérapies de conversion » aux circonstances aggravantes des infractions relatives au harcèlement moral, au harcèlement sexuel et aux violences.

Le Chapitre II apporte une précision à la définition de l’exercice illégal de la médecine pour condamner les médecins qui prétendent « soigner » ce qu’ils considèrent comme une maladie et agissent en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne (article 3).

Le Chapitre III formule une demande de rapport au Gouvernement afin d’assurer l’information des citoyens, la formation sur la prise en charge des victimes par les professionnels concernés, et le suivi de la lutte contre ces pratiques (article 4). Ce rapport permettra également une action à moyen terme pour protéger nos enfants car il identifiera les moyens permettant la formation des professionnels de l’éducation nationale. C’est en effet à l’école et tout au long de leur parcours scolaire que les enfants doivent être mis en confiance, notamment dans le cadre des enseignements portant sur la sexualité, pour s’interroger sans crainte sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre. L’école est également le lieu qui permet d’instruire les futurs citoyens sur la non‑discrimination et il faut donc envisager un suivi plus avancé de l’information qui leur est donnée sur le respect des différentes orientations sexuelles, identités de genre et de leurs expressions. Le rapport du Gouvernement portant sur les « thérapies de conversion » permettra ainsi d’avancer sur ce travail essentiel dans la lutte contre ces tortures.

 


proposition de loi

CHAPITRE IER

Définition des « thérapies de conversion » et pénalisation de ces pratiques

Article 1er

Après l’article 22216 du code pénal, il est inséré un article 222161 A ainsi rédigé :

« Art. 222161 A.  Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent et y a assisté, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

« Ces pratiques, comportements ou propos ne comprennent pas ceux :

«  visant au libre développement ou à l’affirmation de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre d’une personne ;

«  visant le changement de sexe ou tout service qui s’y rapporte.

« Lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 3791 du code civil. »

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

 Après le 7° de l’article 13277, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime au sens du premier alinéa et donnent lieu à l’aggravation des peines prévues par le présent article, les infractions commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la personne » ;

Après le 15° de l’article 22213, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime au sens du 5° ter et donnent lieu aux peines prévues par l’alinéa premier les infractions commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la personne » ;

L’article 22233 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est assimilé au harcèlement sexuel le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements visant à modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne » ;

b) Au premier alinéa du III, la référence : « et II » est remplacée par la référence : « , II et III ».

 L’article 2223322 est ainsi modifié :

a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  lorsqu’ils ont été commis en vue de modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne, ou en vue d’inciter une personne à recourir à des pratiques prétendant pouvoir modifier son orientation sexuelle ou son identité de gendre, vraie ou supposée. »

b) À la fin du dernier alinéa, la référence  : «  » est remplacée par la référence : «  ».

CHAPITRE II

Exercice illégal de la médecine

Article 3

Après l’article L. 41611 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 416111 ainsi rédigé :

« Art. L. 416111.  Le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre revendiquée d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Ces pratiques ne comprennent pas celles :

«  visant au libre développement ou à l’affirmation de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre d’une personne ;

«  visant le changement de sexe ou tout service qui s’y rapporte.

« Une interdiction temporaire d’exercer la profession de médecin peut également être prononcée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à l’encontre des personnes physiques coupables de l’infraction prévue au premier alinéa. »

CHAPITRE III

Données relatives à ces pratiques, communication et suivi

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux portant sur les pratiques, comportements ou propos répétés prétendant modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre revendiquée des victimes. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année et les moyens permettant de mieux prévenir ces phénomènes, telles que la communication auprès des citoyens et la formation des professionnels de l’éducation nationale, de la magistrature, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.


([1])  Discrimination et violence à l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, adopté par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies en mai 2015.

([2])  Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016, point 65.