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N° 4125

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mai 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir l’implantation des commerçants et des artisans représentant l’excellence française,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Typhanie DEGOIS, Xavier BATUT, Stéphane TROMPILLE, Danielle BRULEBOIS, Danièle HÉRIN, Sandrine LE FEUR, Xavier ROSEREN, PierreAlain RAPHAN, Claire O’PETIT, Olivier DAMAISIN, Hélène ZANNIER, Caroline JANVIER, Souad ZITOUNI, Yannick HAURY, Nicole LE PEIH, Patrice PERROT, Sonia KRIMI, Alice THOUROT, JeanCharles COLASROY, Stéphane TESTÉ, JeanMarc ZULESI, MarieAnge MAGNE, François CORMIERBOULIGEON,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans chacun de nos territoires, nous connaissons des artisans d’exception qui, à force de travail, se sont hissés au sommet de leur art. Qu’ils soient restaurateurs de tableaux, charcutiers‑traiteurs, biscuitiers, chocolatiers ou encore carreleurs, chacun d’entre eux perpétue des traditions, des techniques et des connaissances ancestrales. Par ces pratiques, un pan entier de notre culture est ainsi préservé et transmis depuis des générations. Si ces savoir‑faire reconnus dans le monde entier sont largement diffusés, puisque 30 % des exportateurs français sont des entreprises artisanales, nous assistons aujourd’hui à une lente disparition de ces savoir‑faire dans nos territoires. En 2015, plus de la moitié des centres‑villes avait un taux de commerces vides supérieur à 10 %([1]). Parallèlement, les points de vente sous enseigne se développent. Alors qu’ils garantissent la vitalité de nos centre‑bourgs et la continuité de nos traditions, nous devons inciter ces artisans à s’installer puis à se développer.

Afin de valoriser l’excellence française et d’honorer les artisans, plusieurs initiatives ont déjà été mises en place. Depuis le 31 janvier 1925, le concours Un des Meilleurs Ouvriers de France récompense la dextérité, les connaissances des techniques modernes et traditionnelles, le savoir‑faire et la créativité des candidats dans plus de 200 métiers manuels, et un diplôme reconnu comme titre d’État valorise cette excellence. Parmi les 9 204 professionnels qui se sont vus attribuer ce titre depuis la création du concours, plus de 1 500 d’entre‑eux sont actuellement en exercice, assurant l’emploi de plus de 40 000 salariés selon les données de la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France. Le label « Maître Artisan » récompense également les chefs d’entreprises en activité depuis au moins dix ans et qui sont reconnus pour leur savoir‑faire, leur expérience, mais aussi leur implication dans la transmission des savoirs, notamment par la formation d’apprentis.

Enfin, depuis 2014, un label « Entreprise du Patrimoine Vivant » a été créé visant à distinguer les entreprises françaises aux savoir‑faire artisanaux et industriels d’excellence. Ce dispositif ouvre droit, entre autres, à un crédit d’impôt sur les sociétés correspondant à 15 % de la masse salariale.

En cette période charnière pour notre économie et notre société, il est essentiel de renforcer durablement les soutiens apportés à nos artisans, porteurs de l’excellence française. Facilitons la création d’un écosystème favorable à la production de richesses. Soutenons la transmission de ces valeurs qui constituent notre Histoire, notre culture, et qui permettront de revitaliser nos centres‑villes. Tels sont les objectifs de cette proposition de loi.

Les mesures inscrites dans celle‑ci s’inspirent de dispositions fiscales et sociales figurant déjà dans la loi, notamment concernant les soutiens à l’implantation dans les zones rurales à revitaliser, dans les zones franches urbaines ou dans les quartiers prioritaires de la ville.

L’article 1er propose d’instaurer une exonération d’imposition sur les sociétés ou d’imposition sur les revenus pour les entreprises gérées par un Meilleur Ouvrier de France. Cet article supprime pendant cinq ans toute imposition sur les résultats. Une exonération de 75 %, de 50 % et de 25 % sera ensuite appliquée, respectivement, au titre de la 6ème, 7ème et 8ème année d’exploitation.

L’article 2 introduit la possibilité pour les communes et les EPCI d’accorder une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties aux entreprises gérées par un Meilleur Ouvrier de France.

L’article 3 reprend ce même principe concernant une possibilité d’exonération de cotisation foncière des entreprises.

L’article 4 poursuit enfin l’objectif de soutenir l’emploi des artisans et commerçants reconnus pour leur excellence. Dans cette optique, pour les embauches en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de douze mois minimum, il est proposé d’exonérer les rémunérations versées aux salariés de charges sociales patronales (maladie, maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse et allocations familiales) pendant 12 mois. Cette exonération serait totale jusqu’à 2,5 fois le salaire minimum de croissance, et ne concernerait que les entreprises de cinquante salariés maximum.

Enfin, l’article 5 prévoit les compensations financières mises en place au bénéfice de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 44 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 octodecies. – Les entreprises dont la gérance est assurée par une personne titulaire du diplôme professionnel « un des Meilleurs Ouvriers de France » défini aux articles D. 338‑9 à D. 338‑22 du code de l’éducation, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. »

Article 2

Après l’article 1383 J du code général des impôts, il est inséré un article 1383 K ainsi rédigé :

« Art. 1383 K.  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles occupés par des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies. »

Article 3

Après l’article 1466 F du code général des impôts, il est inséré un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies. »

Article 4

Après l’article L. 241‑20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 24121. – I. – Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés dans les entreprises dont la gérance est assurée par une personne titulaire du diplôme professionnel “un des Meilleurs Ouvriers de France” défini aux articles D. 338‑9 à D. 338‑22 du code de l’éducation sont, dans les conditions fixées aux II et III, totalement exonérés de cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 %.

« Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242‑5 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242‑20 dudit code, le deuxième alinéa du présent I n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242‑5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

« II. – Ouvrent droit à l’exonération prévue au I, lorsqu’elles n’ont pas pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à au moins cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises exerçant une activité artisanale, au sens de l’article 34 du code général des impôts ou une activité agricole, au sens de l’article 63 du même code.

« Pour bénéficier de cette exonération, l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233‑3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches.

« III. – L’exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d’effet du contrat de travail aux revenus d’activité versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422‑13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l’article L. 1242‑2 du même code pour une durée d’au moins douze mois.

« IV. – L’employeur qui remplit les conditions fixées ci‑dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d’effet du contrat de travail. À défaut d’envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l’exonération n’est pas applicable aux cotisations dues sur les revenus d’activité versés de la date de l’embauche au jour de l’envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d’application de l’exonération.

« Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale. »

Article 5

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1]Octobre 2016 - Rapport sur la revitalisation commerciale des centre-villes publié par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable