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N° 4207

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2021.

PROPOSITION DE LOI

relative au financement des écoles primaires privées
sous contrat d’association à l’échelon communal,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Josiane CORNELOUP, Julien AUBERT, Mansour KAMARDINE, JeanCarles GRELIER, JeanJacques FERRARA, Édith AUDIBERT, Bérengère POLETTI, Claude de GANAY, Didier QUENTIN, Éric PAUGET, Frédéric REISS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, l’éducation est longtemps restée l’apanage de l’Église. Il faut attendre la Révolution pour que l’État mette peu à peu en place un enseignement public qui connaîtra un développement important sous la IIIe république, à l’initiative de Jules Ferry, avec un vaste ensemble de textes réformant l’enseignement.

Les années 1880 marquent ainsi l’instauration d’une école publique, gratuite et obligatoire, sans pour autant mettre fin au système scolaire antérieur et au maintien de l’école privée, si bien que depuis près d’un siècle et demi, le double système d’enseignement coexiste, non sans heurts.

En effet, à mesure que l’école publique se développait, la question du devenir des établissements privés, qui avaient jusqu’ici accueilli un nombre important d’élèves et qui continuaient à le faire, se posait. Avaient‑ils vocation à disparaître ou une cohabitation était‑elle possible ?

Au‑delà des débats sur l’exercice effectif du libre choix en matière d’enseignement, les questions de financement étaient au cœur de cette dualité scolaire. À école publique, fonds publics, à école privé, fonds exclusivement privés ?

La loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, dite « loi Debré » a posé un premier point d’équilibre par l’obligation générale d’une prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat, pour les élèves domiciliés dans la commune, dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.

Par la suite, la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, a introduit un nouveau dispositif pour répartir entre les communes la prise en charge des élèves non‑résidents. Toutefois, ce dispositif était valable uniquement pour les écoles publiques. Aucune disposition similaire explicite n’était prévue pour les écoles élémentaires privées.

Il aura fallu attendre la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités, puis la loi n° 2009‑1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence pour clarifier les règles applicables.

En outre, depuis la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, l’abaissement de l’âge de début de l’instruction à trois ans a étendu, par effet ricochet, la participation financière des communes aux écoles maternelles privées.

Désormais, conformément aux exigences de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, pendant de l’article L. 212‑8 pour les écoles privées, une commune de résidence dont l’élève est scolarisé dans une école sous contrat située hors de son territoire est tenue d’assumer la prise en charge des dépenses de fonctionnement dans les quatre cas suivants :

1. Lorsqu’elle est dépourvue d’une école publique ou ne dispose pas des capacités d’accueil dans sa ou ses propres écoles publiques ;

2. Lorsque les obligations professionnelles des parents imposent de scolariser leur(s) enfant(s) dans une autre commune en raison de l’absence d’une cantine ou d’une halte‑garderie ;

3. Lorsqu’un frère ou une sœur fréquente déjà un établissement scolaire de la même commune ;

4. Lorsque la demande d’inscription est liée à l’état de santé de l’enfant.

Pour le premier cas, si la commune de résidence appartient à un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), structuré dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale (communauté ou syndicat intercommunal) chargé de piloter le fonctionnement des écoles publiques, celui‑ci se substitue à la commune pour apprécier les capacités d’accueil. En revanche, si elle est membre d’un RPI qui n’est pas adossé à un EPCI, la capacité d’accueil est appréciée uniquement par rapport aux écoles situées sur son territoire.

Ainsi, non reconnue par la loi, toute coopération conventionnelle peut obliger la commune de résidence d’une participation financière supplémentaire s’agissant d’élèves scolarisés dans le privé à l’extérieur de son territoire alors qu’elle continue d’investir malgré des contraintes budgétaires, notamment en milieu rural, pour garantir un service public scolaire de qualité répondant aux besoins en matière d’accueil.

Pour le second cas, la commune de résidence est tenue de participer aux charges de fonctionnement d’une école privée située hors de son territoire lorsque l’inscription de l’enfant est justifiée par des motifs tirés des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents et si elle n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants.

Cependant, en ce qui concerne cette contribution, lorsqu’elle porte sur une école publique d’une commune extérieure, l’article L. 212‑8 du code de l’éducation mentionne qu’elle devient obligatoire si la commune de résidence n’assure pas la restauration ou la garde des enfants ou si elle n’a pas organisé un service d’assistances maternelles agrées.

Cette disposition supplémentaire vise à ce que les communes rurales qui ne possèdent pas de halte‑garderie ou de cantine mais disposent d’un réseau d’assistantes maternelles exerçant sur son territoire puissent être exonérées d’une participation financière. Or, ce qui s’applique pour les écoles publiques ne vaut pas pour les écoles privées.

Aussi, par rapport aux deux cas précités, la présente proposition de loi s’attache d’une part, dans ses articles 1er et 2, à une reconnaissance des regroupements pédagogiques intercommunaux, quelle que soit leur forme juridique, pour le calcul de la capacité d’accueil des établissements scolaires, aussi bien pour les écoles publiques que privées et d’autre part, dans son article 2, d’exonérer les communes d’une participation financière vis‑à‑vis des écoles privées implantées hors de son territoire dès lors qu’elles ont organisé un service d’assistances maternelles agrées.

 

 


proposition de loi

Article 1er

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑8 du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « transférées à », sont insérés les mots : « un regroupement pédagogique intercommunal, institué sous forme conventionnelle ou par le biais d’ » ;

2° À la fin, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du regroupement pédagogique intercommunal ».

Article 2

L’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , dans des conditions fixées par décret » sont supprimés et après les mots : « regroupement pédagogique intercommunal », sont insérés les mots : « institué sous forme conventionnelle ou par le biais d’un établissement public de coopération intercommunale » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ».