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N° 4253

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l'économie du livre
et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Aurore BERGÉ, Stéphanie RIST, Dominique DAVID, Didier BAICHÈRE, Valérie THOMAS, JeanPierre CUBERTAFON, Francis CHOUAT, Stéphane TESTÉ, Sira SYLLA, Pierre PERSON, Danièle CAZARIAN, Sereine MAUBORGNE, Laëtitia ROMEIRO DIAS, Béatrice PIRON, Sylvain TEMPLIER, Richard RAMOS, Laurianne ROSSI, Agnès FIRMIN LE BODO, Claire BOUCHET, PierreYves BOURNAZEL, Sylvain MAILLARD, Denis MASSÉGLIA, JeanMichel MIS, Catherine KAMOWSKI, Corinne VIGNON, Bertrand BOUYX, Ramlati ALI, Nicole LE PEIH, Fabien GOUTTEFARDE, Florence PROVENDIER, Carole GRANDJEAN, Yannick HAURY, Stéphane CLAIREAUX, Marie TAMARELLEVERHAEGUE, Fabienne COLBOC, Patricia MIRALLÈS, MarieAnge MAGNE, JeanLouis TOURAINE, Anne BRUGNERA, Michel LAUZZANA, Xavier PALUSZKIEWICZ,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Le livre n’est pas un produit comme les autres. C’est une création de l’esprit, qui ne saurait-être soumise sans une protection (...) à l’unique loi du marché. Et la question posée devant vous est de savoir si notre pays entend maintenir vivante et forte une grande tradition artistique de création, ou si au contraire, notre pays choisira la voie de la facilité et de la routine » déclarait Jack Lang lors des débats à l’Assemblée nationale en 1981.

Il y a quarante ans, la loi Lang instituait le prix unique du livre. Modernisée en 2014, cette mesure fait aujourd’hui l’unanimité : les intérêts des différents acteurs traditionnels sont plus alignés, grâce au prix unique et à la répartition auteur-éditeur qui assure une rémunération proportionnelle. Mais depuis, les activités de création, d’édition et de commercialisation ont connu des mutations profondes, liées en particulier à la révolution numérique et aux usages croissants du digital et des plateformes, accélérés par la crise sanitaire et les confinements.

Nos 3 300 librairies françaises, qui emploient plus de 13 000 salariés, constituent le premier circuit de vente de livres de notre pays (40 %). Elles sont une force pour l’attractivité de nos communes et pour l’emploi de notre pays : à chiffre d’affaires comparable, elles génèrent deux fois plus d’emplois que les grandes surfaces culturelles, trois fois plus que la grande distribution et quatorze fois plus que le commerce électronique. 

Ces librairies sont aussi les commerces de détail les moins rentables de France, avec une rentabilité d’en moyenne 1 % de leur chiffre d’affaires. Face aux charges fixes des établissements, ces maigres bénéfices ne permettent pas de garantir leur pérennité. C’est tout un maillage territorial qui pourrait être en péril demain. 

La présence sur internet des librairies s'est considérablement renforcée avec la crise sanitaire. Plus de 1 500 librairies proposent aujourd'hui la vente et la réservation de livres via leurs sites. Mais le développement de cette activité en ligne est entravé par la concurrence déloyale de certaines plateformes numériques, qui s’ajoute aux faiblesses structurelles du secteur.

La quasi-gratuité des frais de livraison pratiquée par certains acteurs numériques constitue une distorsion de concurrence et un contournement du prix unique du livre, au détriment des libraires indépendants et des auteurs. En effet, lorsqu'Amazon facture 1 centime d'euro pour expédier un livre à domicile, il en coûte en moyenne 6,50 € au libraire pour le même envoi. Si le libraire répercute ces frais d'expédition à son client, il le perd. S'il prend à sa charge ces frais d'expédition, il vend à perte. Il s'agit là d'une alternative intenable pour les librairies.

L’émergence des plateformes au sein de l’économie du livre pose également un enjeu fort de diversité et de souveraineté culturelles. La plateforme concentre l'attention sur certains ouvrages ; à la différence de la librairie qui permet de garantir la diversité de l’offre éditoriale, du conseil et de la création elle-même. 

Alors que les librairies ont été reconnues essentielles pendant la crise sanitaire, il est temps de protéger leur activité ainsi que celle des auteurs, dont la situation se précarise. 

Parce qu’ils sont au cœur de la chaîne du livre et qu’ils méritent une meilleure prise en compte de leur statut, les auteurs doivent bénéficier de relations plus équitables et transparentes avec leurs éditeurs au profit d’une meilleure information sur leur rémunération. 

Le 21 mai dernier, le Président de la République s’est engagé en faveur d’un prix unique du livre neuf. Tenir cet engagement, c’est renforcer notre soutien à l’économie du livre. Tenir cet engagement, c’est protéger ceux qui font rayonner la littérature française, ses auteurs et son tissu de libraires indépendants.

Tenir cet engagement, c’est consacrer notre exception culturelle et renforcer notre modèle économique et culturel. 

C’est l’objet de cette proposition de loi, portée par la sénatrice Laure Darcos et déjà adoptée par le Sénat. Notre Assemblée s’honorerait à se saisir de cet enjeu fondamental pour renforcer notre diversité et notre souveraineté culturelles.

L’article 1er traite notamment des tarifs postaux de livraison et encadre les ventes de livres sur les plateformes en ligne.

La loi relative au prix du livre de 1986, consacre le principe du prix unique du livre dans l’objectif d’établir des relations équitables entre chaque acteur du secteur. De ces relations équitables dépend la vitalité des librairies françaises, lesquelles assurent un accès à une offre culturelle diversifiée et de qualité sur l’ensemble du territoire. 

Depuis plus d’une décennie, la vente à distance de livres est en forte croissance, notamment en raison de l’émergence d’Amazon qui capte environ 11 % du marché du livre, et d’autres entreprises telles que la FNAC. La compétitivité de ces entreprises sur le marché de la vente de livres en ligne s'explique en partie par la performance de leurs plateformes et leurs capacités logistiques ou commerciales (réactivité, fidélisation, service après-vente, etc.) mais également par une facturation quasi gratuite des frais de port à leurs clients. Cette quasi-gratuité provient d'accords négociés avec le Groupe La Poste pour leur octroyer un tarif postal avantageux. Très peu de librairies physiques ont pu négocier de tels accords. Or la livraison à domicile quasi-gratuite de livres achetés à distance comporte des enjeux à la fois économiques et écologiques. Pour Amazon, si l'activité de vente au détail de livres livrés quasi-gratuitement n'est pas rentable, elle sert en revanche sa stratégie de conquête globale et de fidélisation des clients sur d'autres produits figurant dans son catalogue de vente. La FNAC, quant à elle, n'a eu d'autre choix que de s'aligner sur les tarifs postaux pour pouvoir rester compétitive dans son champ d'activité. Les librairies physiques doivent, en conséquence, faire face à une sérieuse distorsion de concurrence, qu'il convient de traiter. 

C'est pourquoi il est proposé que les ministres chargés de la culture et de l'économie puissent fixer par arrêté conjoint, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), un montant minimum de tarification des frais de livraison, que tous les détaillants devront respecter. Ce montant pourra varier en fonction des catégories de poids des colis expédiés. L'arrêté interministériel devra également prendre en compte les tarifs offerts par les opérateurs postaux sur le marché de la vente au détail de livres ainsi que l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants.

Par ailleurs, l'article premier oblige les acteurs à afficher distinctement sur tout support (site internet et application pour smartphone) l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion de telle sorte que l'utilisateur ne puisse penser qu'un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui fixé par l'éditeur ou l'importateur, alors que la loi du 10 août 1981 impose un prix unique du livre.

Le régime des soldes est réformé afin que la faculté de solder un livre ne soit ouverte qu'aux seuls détaillants, en excluant cette faculté pour les éditeurs exerçant également une activité de détaillant.

L’article 2 instaure un dispositif permettant aux communes et à leurs groupements d'attribuer des subventions aux librairies indépendantes, qu'elles soient labellisées ou non, afin de garantir le maintien d’une offre culturelle diversifiée et de qualité sur le territoire.

L’article 3 entend améliorer l’information des auteurs sur l’exploitation de leurs œuvres au profit d’une relation contractuelle plus équitable et plus transparente. 

A cette fin, l’article prévoit la production d'un état des comptes à date de la cessation d'activité afin de permettre aux auteurs de connaître le nombre d'exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus au titre de ces ventes, ainsi que le nombre d'exemplaires disponibles dans le stock de l'éditeur, chez le ou les distributeurs, ainsi que dans les réseaux de vente au détail.

Il prévoit également la résiliation de plein droit du contrat d'édition lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée.

Par ailleurs, il insère dans le code de la propriété intellectuelle des dispositions relatives à la provision pour retours et à la compensation des droits issus de l'exploitation de plusieurs livres d'un même auteur afin de permettre d'étendre l'accord conclu en 2017 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition.

Enfin, après deux années de discussions sous l'égide puis la médiation du ministère de la Culture, un Code des usages et des bonnes pratiques de l'édition des œuvres musicales a été signé le 4 octobre 2017 par six organisations professionnelles (CSDEM, CEMF et ULM, pour les éditeurs, et SNAC, UCMF et UNAC, pour les auteurs et compositeurs). Ce code a pour objectif de moderniser et clarifier les relations contractuelles entre éditeurs et auteurs, en donnant à ces derniers des moyens accrus pour contrôler l'exécution des contrats et obtenir une meilleure connaissance des paramètres de leur rémunération œuvre par œuvre ainsi que de l'état de l'exploitation de leurs œuvres. Il précise en outre la portée de l'obligation d'exploitation permanente et suivie incombant aux éditeurs en application du code de la propriété intellectuelle. Le présent article prévoit la possibilité, à l'instar de ce qui a été fait pour l'édition de livres et pour les contrats de production audiovisuelle, d'étendre par arrêté les dispositions de ce code des usages et leurs effets vertueux à l'ensemble des professionnels du secteur musical.

L’article 4 ouvre aux auteurs et aux organisations de défense des auteurs la possibilité de saisir le médiateur du livre dans le cadre de sa mission de conciliation préalable pour les litiges qui lui sont soumis au titre de la loi du 10 août 1981 relative au prix unique du livre. Il permet ainsi d'harmoniser la liste des personnes habilitées à cette saisine avec celle des personnes susceptibles d'engager une action en justice pour faire cesser ou réparer les conséquences des infractions à la loi du 10 août 1981. 

En cas d’urgence ou d’indisponibilité du médiateur du livre, le présent article prévoit une exception à la compétence pré-juridictionnelle obligatoire du médiateur du livre en permettant aux personnes et aux organisations qui ont la capacité de saisir le médiateur du livre d’introduire une action en référé sans avoir à opérer une saisine préalable du médiateur.

L’article 5 actualise et modernise la partie du code du patrimoine relative au dépôt légal afin de l’adapter à l’ère numérique. Fondé en 1537, le dépôt légal est essentiel à la constitution du patrimoine national : il fait entrer dans les collections nationales un exemplaire de toute la production éditoriale française, qu'elle soit écrite, graphique, sonore, cinématographique ou audiovisuelle, sous forme physique ou numérique. Or la collecte automatisée des sites web et des documents numériques, prévue par la loi, fonctionne mal : elle laisse échapper les contenus numériques non librement accessibles (par exemple payants ou protégés par des processus d'authentification), qui sont chaque jour plus nombreux.

L'article proposé vise donc à corriger cette situation, en améliorant le dépôt légal numérique. Il prévoit une modalité de dépôt obligatoire pour ces sites et ces documents numériques non librement accessibles ; ce dépôt complétera la collecte automatisée réalisée par robot par les organismes dépositaires, qui est maintenue pour les contenus numériques librement accessibles. Il permet le dépôt de ces sites et documents numériques sans mesures techniques de protection, pour en assurer la conservation et la consultation pérennes, tout en garantissant aux déposants la non-dissémination de ces données. Il procède enfin à des modifications rédactionnelles pour améliorer la cohérence interne du texte.

 


proposition de loi

Article 1er

I. – La loi n° 81‑766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être offert par le détaillant à titre gratuit. Il doit être facturé dans le respect d’un montant minimum de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants. » ;

2° Le même article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d’occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s’assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant à tout moment et quel que soit le mode de consultation l’offre de livres neufs et l’offre de livres d’occasion. L’affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu’un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l’éditeur ou l’importateur. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

3° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsqu’ils vendent les livres qu’ils éditent. » ;

4° Les articles 8‑1 à 8‑7 sont abrogés.

II. – L’article 7‑1 de la loi n° 2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est abrogé.

III. – Les obligations des détaillants prévues au 1° du I entrent en vigueur six mois après la publication de l’arrêté mentionné au même 1°.

IV. – Les obligations prévues au 2° du I entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même 2°.

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 22515. – Les communes ainsi que leurs groupements, la collectivité de Saint‑Barthélemy et la collectivité de Saint‑Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

« Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint‑Barthélemy, la collectivité de Saint‑Martin et les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’année qui précède celle du versement de la subvention, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint‑Barthélemy et les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ;

« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330‑3 du code de commerce.

« Ces subventions sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes.

« Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

Article 3

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑15 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à son auteur au titre de ces ventes, ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

– après le mot : « prononcée, », la fin est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ;

2° Après l’article L. 132‑17‑1, il est inséré un article L. 132‑17‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321711. – Dans le cas d’une édition d’un livre sous forme imprimée, les parties peuvent convenir d’une provision pour retours d’exemplaires invendus. Le contrat d’édition détermine alors le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. » ;

3° L’article L. 132‑17‑3 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ;

b) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux sauf convention contraire distincte des contrats d’édition, et conclue dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. » ;

4° Le II de l’article L. 132‑17‑8 est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par les mots : « et les dérogations contractuelles relatives à la compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres » ;

b) Après le 2°, il est ajouté un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de constitution des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ;

5° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale

« Art. L. 132179. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique, à la sanction de leur non‑respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

II. – Lorsqu’ils prévoient une provision pour retours d’exemplaires invendus, les contrats d’édition d’un livre conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

III. – Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après la mise en conformité du contrat d’édition aux dispositions de l’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle.

IV. – L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

V. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

VI. – Le 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑3 et L. 132‑17‑8 à L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs. »

Article 4

L’article 144 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et les organisations mentionnées au premier alinéa du II du présent article sont dispensées de l’obligation d’y recourir pour l’introduction d’une action en référé ou en cas d’indisponibilité du médiateur du livre entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « recourent », sont insérés les mots : « , par un auteur ou toute organisation de défense des auteurs ».

Article 5

I. – Le titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;

2° Les a, c, d, e, g et h de l’article L. 132‑2 sont complétés par les mots : « , y compris sous forme numérique » ;

3° L’article L. 132‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « lorsqu’ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux‑mêmes à cette collecte selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes ».

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2 transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132‑7, et lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux‑ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ;

3° bis Après l’article L. 132‑2‑1, il est inséré un article L. 132‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 13222. – Les personnes mentionnées aux ac, deg et h de l’article L. 132‑2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 132‑2‑1. » ;

4° À l’article L. 132‑5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;

5° Le chapitre II est complété par un article L. 132‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1327. – Les personnes mentionnées aux ac, deg, h et i de l’article L. 132‑2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132‑2‑1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.

« Les organismes dépositaires concluent avec les organisations professionnelles des déposants des accords déterminant les modalités de sécurisation de transmission et de conservation des documents déposés sous ce format.

« Les accords peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.

« À défaut d’accord dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi n°      du      visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

II. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié : 

1° Le II de l’article L. 740‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;

2° L’article L. 760‑1 est ainsi modifié : 

a) La référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les îles Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;

3° L’article L. 770‑1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs. »

Article 6

La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.