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N° 4287

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juin 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre la prolifération des punaises de lit,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Robin REDA, Philippe BENASSAYA, Mansour KAMARDINE, Laurence TRASTOURISNART, Émilie BONNIVARD, Maxime MINOT, Pierre VATIN, Michel HERBILLON, Nathalie SERRE, Patrick HETZEL, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Michel VIALAY, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, Alain RAMADIER, Bernard PERRUT, JeanClaude BOUCHET, Éric PAUGET, Marc LE FUR, Arnaud VIALA, Yves HEMEDINGER, Martial SADDIER, JeanFrançois PARIGI, Stéphane VIRY, JeanLuc REITZER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les punaises de lit, aussi appelées « cimex lectularius », rendent la vie impossible à plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens. Hématophages, ces insectes hétéroptères se nourrissent exclusivement de sang. Elles se reproduisent extrêmement vite : une femelle peut pondre jusqu’à 500 œufs au cours d’une vie, à raison de 5 à 15 œufs par jour. En outre, les punaises de lit adultes peuvent survivre entre douze et dix‑huit mois sans nourriture.

Leur nombre a explosé ces dernières années avec 400 000 sites infectés en France en 2018 contre 200 0000 en 2017, soit une augmentation de 100 % selon le Comité syndical de dératisation désinfection et désinsectisation (CS3D). L’Île‑de‑France est la région la plus touchée avec 100 000 sites infectés, soit un quart du total des sites infectés en 2018.

Il y a eu peu d’actions pour éradiquer ce phénomène car la punaise de lit n’est pas considérée comme porteuse de maladie infectieuse alors même qu’elle peut provoquer un stress psychologique et des problèmes de santé liés à une infection virologique.

Les chiffres des infections sont édifiants : un tiers des contaminations proviennent de proches ou de voisins. Pour ces raisons, il est important d’avoir conscience que l’infection pourrait resurgir. De plus, 20 % des contaminations sont dues à l’installation dans un logement déjà infecté.

De surcroît, la prévention n’est pas mise en œuvre pour alerter la population sur ce phénomène. Un peu plus de 50 % des infections sont dues à un voyage ou à un achat d’occasion. La prévention contre ce problème, qui doit être reconnu comme un problème de santé publique, n’est pas effective.

Le problème de l’efficacité de la désinfection de lieux contaminés se pose également. Les punaises de lit ont développé une résistance aux insecticides. Les souches mutent et deviennent de plus en plus difficiles à combattre. Le docteur Arezki Izri, chef de service en parasitologie‑mycologie à l’hôpital Avicenne, spécialiste des punaises de lit a ainsi prouvé que 90 % des punaises de lit sont désormais insensibles à ces produits. L’un des problèmes les plus considérables lié à l’usage de ces produits est qu’ils sont néfastes pour l’environnement et la santé des usagers.

Il est temps d’agir contre ce fléau qui atteint des centaines de milliers de nos concitoyens. Les foyers touchés sont souvent très modestes et ne peuvent faire face aux coûts de désinfection qui restent très élevés. Trop longtemps les pouvoirs publics n’ont pas pris au sérieux ce phénomène car la punaise de lit n’est pas vectrice de maladie. Cela ne peut plus durer. Il est devenu indispensable de mettre en place des mesures efficaces pour lutter contre ce fléau. Les quartiers, souvent en grande difficulté, ne supportent plus de vivre dans ces logements insalubres, infectés par la maladie. Les nombreux habitants touchés par la prolifération de punaises de lit sont en détresse face à l’abandon de l’État sur ce sujet.

Cette proposition de loi vise à établir un ensemble de dispositions législatives qui favoriseraient la mise en place de mesures visant à l’éradication des punaises de lit.

L’article 1er inscrit dans le code civil l’obligation de délivrer un logement dépourvu de tout nuisible afin de prévenir de l’infection de punaises de lit. Cet article vise également à compléter l’obligation faite aux bailleurs, dans le code civil, de délivrer un logement décent aux locataires.

L’article 2 renforce la prévention pour les locataires concernant les punaises de lit afin de leur faire connaître les gestes simples à adopter pour éviter l’infection de punaises de lit mais également les procédures à suivre si la contamination survenait.

L’article 3 permet de mettre sur un pied d’égalité face à la contamination d’un logement par des punaises de lit des locataires d’un logement de tourisme et ceux d’un logement à usage exclusif d’habitation. Cet article donnera la possibilité aux locataires saisonniers de signaler la présence de punaises de lit dans leur location à la collectivité dont dépend cette dernière afin qu’une intervention puisse être effectuée. Cela pourra contrer le fait que les punaises de lit proviennent en grande partie de flux de voyageurs.

L’article 4 contraint tout producteur de déchets à déclarer la présence de punaises de lit lors de l’enlèvement des déchets.

L’article 5 affirme que la punaise de lit est un problème de santé publique afin que la lutte contre cet insecte soit prise au sérieux par les autorités politiques.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

proposition de loi

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article 1719 du code civil, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A De délivrer au preneur une chose louée, qu’elle soit de nature d’habitation exclusive ou un logement meublé de tourisme, dépourvue de tout nuisible ; ».

Article 2

Après le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, sont insérés un alinéa ainsi rédigé :

« Le bailleur, lors de la signature du bail, est tenu de délivrer au locataire une notice d’information prévenant la propagation des punaises de lit et sur les actions à mener pour y remédier ».

« Les modalités d’application de cet article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Article 3

Après l’article 6‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :

« Art. 6‑3. – Le locataire peut signaler à la mairie ou l’établissement public de coopération intercommunale dont dépend sa location, en vertu de larticle L. 324‑1‑1 du code du tourisme, la présence de punaises de lit dans son habitat. »

Article 4

L’article L. 541‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure de l’absence de punaises de lit ou notifie leur présence lors de la remise à un tiers à des fins de traitement. »

Article 5

La punaise de lit est reconnue comme un problème de santé publique.