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N° 4296

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juin 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à sceller le pacte républicain en renforçant l’égalité des chances,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Fiona LAZAAR,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’égalité des chances constitue le cœur de la promesse républicaine. Plus qu’un idéal, elle doit surtout devenir une réalité pour nos concitoyens qui constatent la funeste persistance des inégalités de destin dans notre pays.

La pandémie de covid‑19 a révélé un pays aux fractures profondes. La reprise doit être l’occasion d’engager des actions fortes pour les résorber durablement.

C’est d’autant plus nécessaire que la crise du covid‑19 a pu conforter le sentiment de déclassement d’une partie de la population, constituant à ce titre une menace réelle pour la cohésion nationale. C’est le cas notamment des jeunes, particulièrement éprouvés par la crise, mais aussi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale, des familles en situation de précarité, et plus largement de toutes les personnes en situation de vulnérabilité ou d’exclusion.

Plus que jamais, la justice sociale et l’égalité des chances doivent donc redevenir une priorité absolue des pouvoirs publics. Il est temps de signer un nouveau pacte avec la Nation, sur la base d’une idée aussi simple qu’universelle, l’égalité en droits et en possibles de tous les citoyens de la République. Il s’agit de s’engager résolument pour l’égalité des chances afin de sceller le pacte républicain.

C’est un objectif qui appelle nécessairement une action multidimensionnelle tant les enjeux sont pluriels. C’est pourquoi cette proposition de loi comprend des dispositifs adressant à la fois les enjeux d’insertion sociale et professionnelle, de lutte contre la précarité, de mixité sociale, de protection des plus vulnérables, d’orientation, ou encore de formation.

Elle met à disposition des dispositifs construits en lien avec les acteurs associatifs, de terrain, représentants des administrations, syndicats, et experts, qui permettraient de traduire dans les actes une dynamique nouvelle de rassemblement de tous les citoyens, de protection des plus vulnérables, et de lutte contre les discriminations.

Son titre premier vise à permettre l’émancipation de chacun. Le chapitre 1er s’attache aux enjeux d’orientation des jeunes. L’article 1er crée ainsi une « contribution des grandes entreprises à la réussite de tous les jeunes ». Ce nouveau dispositif vise à renforcer l’effort d’orientation à destination de la jeunesse vivant sur les territoires plus défavorisés, à savoir au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale. Encore trop de lycéens de ces quartiers s’orientent par dépit, peu informés des opportunités qui leur sont ouvertes, parfois s’autocensurent, et souvent manquent de soutien et d’accompagnement à ce moment clé de leur vie. Cela peut avoir des conséquences de long terme en matière d’insertion pour ces jeunes et c’est pourquoi cet article crée un dispositif de contribution des grandes entreprises à la réussite de tous les jeunes, qui permettra de mettre en place des actions nouvelles en faveur de l’orientation des lycéens scolarisés en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et en zones de revitalisation rurale (ZRR). Cette contribution pourra prendre plusieurs formes. Les entreprises pourront par exemple engager des actions directes en faveur de l’orientation des lycéens via la mise à disposition de salariés sur le temps de travail, l’organisation de temps d’information et d’orientation sur les filières, les métiers et sur le marché du travail, ou encore en participant à ceux‑ci. Les grandes entreprises concernées par le dispositif et qui ne mettraient pas en place ces actions devront verser une cotisation obligatoire nouvelle pouvant atteindre 0,1 % de la masse salariale, destinée à l’orientation des lycéens. Parmi les 3,82 millions d’entreprises immatriculées en France, environ 300 entreprises répondent à la définition des grandes entreprises. Cette contribution des grandes entreprises pourrait représenter 158 millions d’euros par an. À titre de comparaison, les moyens dévolus à l’orientation dans l’enseignement secondaire s’élevaient à 332 millions d’euros en crédits de paiement dans la loi de finances pour 2020. Cette nouvelle contribution représenterait alors un effort substantiel et bienvenu, sachant encore une fois que les grandes entreprises concernées pourraient se libérer de tout ou partie de la cotisation due lorsqu’elles œuvrent directement en faveur de l’orientation des lycéens de QPV et ZRR. L’article 2 vise à allouer les montants ainsi recueillis aux régions, qui détiennent l’essentiel de la compétence opérationnelle en matière d’orientation.

Le chapitre 2 vise à donner à chaque jeune les moyens de s’insérer et de se former. L’article 3 porte ainsi création d’un parcours d’Accompagnement des Jeunes vers l’Insertion (parcours AJI). Le Parcours AJI, s’appuyant sur les forces du PACEA et de la Garantie jeunes, s’affranchit de leurs limites en dépassant une logique de dispositifs ciblés et ponctuels pour ouvrir un nouveau droit et accompagner ainsi, dans la durée, les jeunes de notre pays.

Le parcours AJI repose ainsi sur trois principes : 

– faire de l’accompagnement un droit universel, ouvert à chaque jeune de 16 à 25 ans quelle que soit sa situation ;

– offrir un accompagnement individualisé et contractualisé, en l’adaptant dans son contenu et sa durée au profil de chaque jeune ;

– apporter quand cela est nécessaire un soutien monétaire et une aide au logement via une allocation dégressive fonction des ressources du jeune et un dispositif de caution gratuite couvrant les impayés de loyer et de charge.

En cela, le Parcours AJI dépasse la promesse d’une simple allocation monétaire car il mise avant tout sur l’accompagnement individualisé du jeune. En permettant une allocation dégressive, il apporte toutefois une première réponse à l’enjeu important de la pauvreté monétaire des jeunes. Il va plus loin que la Garantie jeunes en s’ouvrant à de nouveaux publics, notamment les jeunes dits « cohabitants » (vivant avec leurs parents) ou bien ceux qui occupent des emplois précaires comme les travailleurs des plateformes. Il s’inscrit par ailleurs sur la durée, et dessine la perspective d’une approche davantage multidimensionnelle de l’insertion en proposant au cas par cas un soutien à l’accès au logement.

L’article 4 entend soutenir l’insertion professionnelle des jeunes à travers un droit à la formation. Il crée un abondement de l’État versé sur le compte personnel d’activité de chaque jeune à ses 16 ans, dont le montant est précisé par décret et soumis, pour les jeunes vivant en QPV ou ZRR, à une bonification. Ce soutien de la collectivité permettra ainsi de financer des formations professionnalisantes ou bien le permis de conduire. C’est particulièrement important dans un contexte de crise où les jeunes font souvent office de variable d’ajustement du marché de l’emploi. Avec la pandémie de covid‑19, le nombre d’embauches des moins de 26 ans en CDI et CDD de plus de trois mois a ainsi baissé de 14,2 % par rapport à 2019 malgré le plan massif « 1 jeune 1 solution ». Par ailleurs, seulement la moitié des diplômés ont été embauchés en CDI contre 69 % avant la crise.

L’article 5 prend appui sur le constat, partagé de tous, de la situation terrible dans laquelle se trouvent les jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance. Certains d’entre eux, du jour au lendemain à leurs 18 ans, se retrouvent en dehors de tout accompagnement. Ces « sorties sèches » sont dramatiques et expliquent en partie qu’une personne sans abri sur trois en Ile‑de‑France soit un ancien jeune de l’ASE. Cet article vise donc à rendre obligatoire de proposer à ces jeunes, comme cela est possible mais trop rarement le cas, de bénéficier d’un contrat jeune majeur, c’est‑à‑dire d’un accompagnement pouvant durer plusieurs années après la majorité. Cette proposition devra être renouvelée chaque année jusqu’au 21 ans du jeune, y compris lorsque celui‑ci la refuse.

Le chapitre 3 vise à lutter contre la précarité étudiante qui, si elle existe depuis longtemps dans notre pays, a sauté aux yeux de tous durant la pandémie. L’article 6 propose à titre d’exemplarité de rendre obligatoire la gratification des stages de plus d’un mois dans la fonction publique. L’article 7 ouvre le bénéfice des allocations chômage aux étudiants ayant perdu leur emploi étudiant à la suite d’un licenciement économique. L’article 8 consiste en une demande de rapport sur la précarité étudiante. Enfin, l’article 9 vise à renforcer la lutte contre le non‑recours en rendant obligatoire la constitution d’un dossier social étudiant lors de la procédure Parcours Sup.

Le chapitre 4 et son article 10 créent l’Observatoire de l’égalité des chances et de l’équité territoriale. Placé sous l’autorité du Premier ministre, cet observatoire se voudrait à la fois la vigie et l’aiguillon des politiques publiques en matière d’égalité des chances. Il apporterait une expertise et un regard utiles à la définition et au contrôle des politiques publiques en matière d’égalité des chances. C’est pourquoi il est prévu que le Parlement soit étroitement associé à la nomination de son Président.

Le titre II contient plusieurs dispositions visant à renforcer la mixité sociale.

Le chapitre 1er s’attache à renforcer la mixité sociale à l’école, au collège et au lycée. Le CNESCO notamment, dans son rapport de 2015, avait en effet largement pointé les conséquences très préjudiciables de la ségrégation scolaire sur les apprentissages des élèves en difficulté.

L’article 11 institue, à titre expérimental pour une durée de 2 ans, une sectorisation multi‑collèges au sein de 5 départements pilotes.

L’article 12 charge les communes, départements et régions de calculer et rendre public pour les établissements dont ils ont la charge l’indice de position sociale des élèves, tel que défini par la direction compétente du ministère de l’éducation nationale. Cet article instaure par ailleurs un objectif de mixité sociale et charge les collectivités de modifier les secteurs de recrutement et les sites d’implantation des nouveaux établissements scolaires en lien avec cet objectif.

L’article 13 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les écoles, collèges et lycées.

Le chapitre 2 vise à faire des formations sélectives une chance pour chacun et à faire de la fonction publique un modèle d’égalité des chances et de promotion républicaine.

L’article 14 prévoit ainsi d’aménager les sélections d’entrée des établissements prestigieux de l’enseignement supérieur et des concours de la fonction publique d’État pour les candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein d’un établissement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou d’une zone de revitalisation rurale. Cet article vise alors à permettre aux élèves de tous milieux et de toutes origines de prétendre à l’excellence.

L’article 15 propose que les jurys chargés des épreuves d’admission dans la fonction publique d’État comprennent au moins un membre issu de la société civile. Les « grandes écoles » privées sont invitées à faire de même. Ce dispositif répond ainsi aux recommandations de la circulaire du 24 juin 2015 relative à la professionnalisation des jurys qui affirmait déjà que la généralisation de la participation de personnes extérieures à l’administration est un levier de lutte contre les discriminations dans l’accès à la fonction publique.

Le titre III contient diverses mesures ayant pour objectif de renforcer la lutte contre les discriminations, en particulier dans le milieu professionnel. 

Les discriminations y sont en effet encore nombreuses bien qu’il convienne de saluer les initiatives déjà prises par le législateur, notamment sur l’égalité entre les femmes et les hommes, à travers en particulier la loi Copé‑Zimmermann du 27 janvier 2011 et la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui ont permis des avancées considérables. Cette proposition de loi vise, dans le prolongement de ces initiatives, à renforcer les dispositifs de lutte contre les discriminations professionnelles.

Le chapitre 1er crée un « index des politiques de diversité en entreprise ». Ce nouvel outil vise à sensibiliser les entreprises à l’enjeu de mettre en œuvre des politiques d’emploi inclusives pour renforcer la diversité, au sens large, dans les organisations. La tenue de formations et de sensibilisations continues des départements de ressources humaines sera particulièrement mise en valeur. L’article 16 précise les modalités de création et de fonctionnement de cet index, ainsi que les sanctions encourues par les entreprises ne publiant pas les résultats ou ne s’engageant pas à prendre des mesures volontaristes.

Le chapitre 2 comprend diverses dispositions visant à renforcer la lutte contre les discriminations professionnelles.

L’article 17 insère parmi les éléments caractérisant une discrimination professionnelle le « lieu de naissance », qui jusqu’à présent n’était pas mentionné explicitement.

L’article 18 vise à ancrer et pérenniser le principe d’une plate‑forme de signalement des discriminations professionnelles dans la loi, dont les travaux sont rendus publics chaque année et sous la surveillance du Défenseur des droits.

L’article 19 vise enfin à ce que tous les trois ans, le Défenseur des droits soit habilité à conduire une campagne de test des discriminations sur le recrutement des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État.

Au sein du titre IV, l’article 20 vise à compenser la perte de recettes résultant des dispositions contenues dans la présente proposition de loi pour les collectivités territoriales et pour l’État.

 


proposition de loi

TITRE IER

PERMETTRE L’ÉMANCIPATION DE CHACUN

CHAPITRE IER

AGIR POUR L’ORIENTATION DES JEUNES ISSUS DE TERRITOIRES DÉFAVORISÉS

Article 1er

Après la section VII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section VII bis ainsi rédigée :

« Section VII bis

« Cotisation perçue au titre de la participation des grandes entreprises aux actions en faveur de l’orientation des lycéens des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale

« Art. 235 ter A. – Les employeurs répondant à la définition de grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts doivent consacrer des sommes représentant au moins 0,1 % des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, au financement d’actions organisées par les régions en faveur des lycéens scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts.

« Cette cotisation est instituée au profit des régions. Son produit est réparti entre elles au prorata du nombre de lycéens scolarisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones de revitalisation rurale.

« Un employeur peut se libérer, pour tout ou partie, de cette obligation en œuvrant directement en faveur de l’orientation des lycéens des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Cette cotisation est recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

Article 2

Après le 10° du a) de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis La cotisation perçue au titre de la participation des grandes entreprises aux actions en faveur de l’orientation des lycéens des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale perçue en application de l’article 235 ter A du code général des impôts ; ».

CHAPITRE II

DONNER À CHAQUE JEUNE LES MOYENS DE S’INSÉRER ET DE SE FORMER

Article 3

La section 3 du chapitre 1er du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5131‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut prendre la forme d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie » sont remplacés par les mots : « prend la forme d’un parcours d’accompagnement des jeunes vers l’insertion » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce parcours » sont remplacés par le mot : « Il » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5131‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 51315. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131‑4 comporte un accompagnement progressif et intensif du jeune, dont la durée et les modalités sont adaptées à ses besoins, ainsi qu’une allocation dégressive en fonction de ses ressources d’activité, ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret. Le montant de cette allocation est défini par décret et ne peut être inférieur au montant prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° L’article L. 5131‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 51316. – Le parcours d’accompagnement des jeunes vers l’insertion est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt‑cinq ans qui en font la demande, dès lors qu’ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours d’accompagnement vers l’insertion. » ;

4° À l’article L. 5131‑6‑1, la référence : « L. 5131‑6 » est remplacée par la référence : « L. 5131‑5 » ;

5° Est ajouté un article L. 5131‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 513162. – Tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑5 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d’un tiers, à un dispositif de caution gratuite couvrant les impayés de loyers et de charges. »

Article 4

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5151‑2 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un compte personnel d’activité est ouvert le jour de son seizième anniversaire à toute personne résidant en France de manière stable et effective à cette date ».

b) Au début du sixième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, » sont supprimés.

c) Au septième alinéa, les mots : « mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article » sont supprimés.

2° L’article L. 6323‑10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lors de son ouverture, il est crédité par l’État d’un montant défini par décret. »

« Ce montant est revalorisé par décret au 1er janvier de chaque année par application du coefficient prévu à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale. »

« Les bénéficiaires résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, bénéficient d’une bonification, dont les conditions et modalités sont précisées par décret. »

Article 5

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5. »

2° À l’article L. 131‑2, après la référence : « L. 121‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des dépenses sociales obligatoires mentionnées au 10° du même article L. 121‑7, »

3°  L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette prise en charge est proposée obligatoirement par le département aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité et qu’ils sont en situation de rupture familiale, ne bénéficient pas d’un soutien matériel et moral de leur famille, ne disposent ni de ressources financières, ni d’un logement, ni d’un hébergement sécurisant. Cette proposition devra être notifiée au jeune, par tout moyen approprié, au moins six mois avant sa majorité et, en cas d’absence de réponse ou de refus de sa part, renouvelée tous les ans jusqu’à ses vingt et un ans révolus. »

CHAPITRE III

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE

Article 6

Après l’article L. 124‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑6‑1. – La gratification mentionnée à l’article L. 124‑6 est obligatoire pour les stages effectués au sein de la fonction publique lorsque leur durée est supérieure à un mois. Cette gratification est versée mensuellement à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail. »

Article 7

L’article L. 5421‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de recherche d’emploi mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes poursuivant une formation ou des études supérieures, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une procédure de licenciement économique au sens de l’article L. 1233‑3 du même code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions selon lesquelles une attestation de présence peut être exigée pour bénéficier du revenu de remplacement. » 

Article 8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la précarité étudiante. Il y fait état des conditions d’un lissage du barème d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux en supprimant l’attribution différenciée par tranches de revenu global brut des parents ou tuteurs légaux de l’étudiant. Le rapport évalue également l’impact et l’opportunité d’une défamiliarisation du système de bourses.

Article 9

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de cette procédure nationale de pré‑inscription, le candidat est tenu de remplir un dossier social étudiant. L’étude de ce dossier permet, le cas échéant, d’orienter le candidat vers les aides sociales auxquelles il est éligible. »

CHAPITRE IV

CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET DE L’ÉQUITÉ TERRITORIALE

Article 10

Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire de l’égalité des chances et de l’équité territoriale.

L’observatoire de l’égalité des chances et de l’équité territoriale assiste le Gouvernement dans son action visant au renforcement de l’égalité des chances.

À ce titre, il réunit les données, produit et fait faire des analyses, études et recherches permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux d’égalité des chances et d’équité territoriale.

Il peut saisir le Premier ministre de toute demande tendant à la réalisation d’études ou de recherches relatives à l’égalité des chances et l’équité territoriale.

Il peut proposer au Premier ministre toute mesure qui lui paraît permettre une meilleure mise en œuvre de ces principes.

Il peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des projets de textes législatifs ou réglementaires.

L’observatoire remet chaque année au Premier ministre et au Parlement un rapport qui est rendu public et dans lequel il peut formuler toute recommandation visant au renforcement de l’égalité des chances. Il y synthétise l’ensemble des travaux réalisés aux niveaux national et régional et y détaille les situations discriminantes dont il a eu connaissance au cours de l’année.

Il peut également rédiger des études thématiques.

Son président est nommé par le Premier ministre pour une durée de quatre ans après avis conforme de chacune des commissions chargées des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat, rendu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Un décret en Conseil d’État précise la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’Observatoire.

TITRE II

FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE

CHAPITRE IER

RENFORCER LA MIXITÉ SOCIALE À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

Article 11

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans cinq départements dont la liste est établie par le ministère chargé de l’éducation, le secteur de recrutement au sens de l’article L. 213‑1 du code de l’éducation est partagé par plusieurs collèges publics.

Dans l’année qui précède la fin de l’expérimentation, et au plus tard six mois avant cette fin, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le bilan de cette expérimentation et les modalités de sa généralisation.

Article 12

Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 212‑7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La commune a la charge de veiller à la mixité sociale des écoles situées sur son territoire.

« Elle calcule et rend public annuellement, pour les établissements dont elle a la charge, l’indice de position sociale des élèves tel que défini par la direction compétente du ministère chargé de l’éducation nationale.

« La commune peut s’appuyer sur cet indice pour pondérer le financement des écoles dont elle a la charge. »

II. – Après l’article L. 212‑7, il est inséré un article L. 212‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21271. – Les communes appartenant à une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et de la métropole du Grand Paris prennent les dispositions nécessaires pour modifier les secteurs de recrutement et les sites d’implantation des nouveaux établissements scolaires afin de favoriser la mixité́ sociale des élèves. »

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 213‑2, sont insérés les trois alinéas suivants :

« Le département a la charge de veiller à la mixité sociale des collèges situés sur son territoire.

« Il calcule et rend public annuellement, pour les établissements dont il a la charge, l’indice de position sociale des élèves tel que défini par la direction compétente du ministère chargé de l’éducation nationale.

« Le département peut s’appuyer sur cet indice pour pondérer le financement des collèges dont il a la charge. »

IV. – Après l’article L. 213‑2, il est inséré un article L. 213‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213211. – Dans les départements dans lesquels sont situées des métropoles définies par l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, dans la métropole de Lyon et dans la métropole du Grand Paris, le conseil départemental prend les dispositions nécessaires pour modifier les secteurs de recrutement et les sites d’implantation des nouveaux collèges afin de favoriser la mixité sociale des élèves. »

V. – Après le premier alinéa de l’article L. 214‑6, sont insérés les trois alinéas suivants :

« La région a la charge de veiller à la mixité sociale des lycées situés sur son territoire.

Elle calcule et rend public annuellement, pour les établissements dont elle a la charge, l’indice de position sociale des élèves tel que défini par la direction compétente du ministère chargé de l’éducation nationale.

« La région peut s’appuyer sur cet indice pour pondérer le financement des lycées dont elle a la charge. »

VI. – Après l’article L. 214‑6, il est inséré un article L. 214‑6‑1‑1 :

« Art. L. 214611. – Dans les régions dans lesquelles sont situées des métropoles définies par l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, dans la métropole de Lyon et dans la métropole du Grand Paris le conseil régional prend les dispositions nécessaires pour modifier les secteurs de recrutement et les sites d’implantation des nouveaux lycées afin de favoriser la mixité sociale des élèves. »

Article 13

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les écoles, les collèges et les lycées.

CHAPITRE II

FAVORISER L’ACCÈS DE CHACUN À L’EXCELLENCE

Article 14

I. – Après l’article L. 611‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 61111. – Pour les formations sélectives mentionnées au VI de l’article L. 612‑3, des modalités particulières d’admission destinées à assurer un recrutement d’étudiants titulaires du baccalauréat, ou d’une équivalence, obtenu au sein d’un établissement scolaire situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ou situé dans une zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, sont mises en œuvre par les instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens du chapitre V du titre Ier du livre VII de la présente partie et par les grands établissements au sens du chapitre VII du même titre Ier. Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d’ingénieur, après avis de la commission des titres d’ingénieur, et s’attachent notamment à permettre la valorisation des parcours associatifs, sportifs et artistiques des candidats.

« Le conseil d’administration d’un grand établissement, d’un institut ou d’une école extérieurs aux universités, ou l’organe qui en tient lieu, applique ces modalités particulières à ses procédures d’admission. »

II. – Le 1° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’obtention du baccalauréat ou de son équivalent est requise, les candidats ayant obtenu ce diplôme dans un établissement scolaire situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou situé dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, bénéficient d’un aménagement des épreuves du concours fixé par voie réglementaire. »

Article 15

I. – Après l’article 20 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est rétabli un article 20 bis ainsi rédigé :

« Art. 20 bis. – Pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection doit choisir au moins une personne extérieure à l’administration. »

« II. – Le VI de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La sélection mentionnée au premier alinéa du présent VI est opérée par les commissions de recrutement ou toute autre instance spécifique dont la composition comprend au moins un membre n’appartenant ni à l’établissement ni à l’autorité académique.

« Les établissements qui associent aux commissions de recrutement ou à toute autre instance spécifique des membres n’appartenant ni à l’établissement ni à l’autorité académique, en application de l’alinéa précédent, rédigent un rapport annuel présentant de manière circonstanciée les profils de ces membres et des membres non retenus.

« Le contenu et les modalités de présentation de ce rapport sont fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

III. – Le présent article entre en vigueur douze mois après la publication de la présente loi.

TITRE III

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

CHAPITRE IER

CRÉATION D’UN INDEX DES POLITIQUES DE DIVERSITÉ EN ENTREPRISE

Article 16

I. – Après le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« INDEX DES POLITIQUES DE DIVERSITÉ EN ENTREPRISE

« Art. L. 11325. – L’employeur prend en compte un objectif de diversité dans sa politique de recrutement et de gestion des ressources humaines.

« Art. L. 11326. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux actions mises en œuvre pour favoriser la mixité et une politique de recrutement plus inclusive, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

« Art. L. 11327. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1132‑6 se situent en‑deçà d’un niveau défini par décret, la négociation prévue à l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures visant à favoriser une politique de recrutement et de gestion des ressources humaines plus inclusive. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative, selon des modalités précisées par décret. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur.

« Art. L. 11328. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1132‑ 6, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, ou en cas d’absence de publication de ces résultats, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de politique inclusive de recrutement et de gestion des ressources humaines ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

II. – Le 3° du II de l’article L. 2232‑9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de la diversité dans les processus de recrutement et les politiques de gestion des ressources humaines, ainsi qu’un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour favoriser une politique de ressources humaines inclusive. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS VISANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS PROFESSIONNELLES

Article 17

À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « ou de naissance ».

Article 18

Le titre III du livre premier de la première partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Plateforme de signalement des discriminations

« Art. L. 11351. – Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l’égalité des chances en collaboration avec le Défenseur des droits mettent à disposition du public et des partenaires sociaux une plateforme de signalement des discriminations professionnelles.

« Cette plateforme est gratuite, et permet le signalement de toutes les discriminations, et notamment des discriminations en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 1132‑1 du présent code.

« La plateforme met à disposition du public les informations relatives à la réglementation en vigueur, les procédures et contacts utiles.

« Le Gouvernement publie chaque année un bilan sur l’utilisation de la plateforme. »

Article 19

Tous les trois ans, le Défenseur des droits conduit une campagne de tests de discriminations sur le recrutement des agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière.

TITRE IV

GAGE

Article 20

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.