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N° 4457

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

exigeant un niveau de connaissance avancé de la langue française
pour entrer dans la République,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Philippe BENASSAYA, Bernard BROCHAND, Émilie BONNIVARD, JeanClaude BOUCHET, Michel HERBILLON, Brigitte KUSTER, Véronique LOUWAGIE, Emmanuel MAQUET, JeanLuc REITZER, Robert THERRY, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La langue française, consacrée par la Constitution, est notre socle commun, cimente notre République et unit les Français.

Elle est le fil d’Ariane traversant l’histoire de notre nation depuis les Serments de Strasbourg en 842.

On l’aimera et on la défendra, en continuant de faire résonner les œuvres et rayonner les grandes figures de la littérature qui l’incarnent.

Il s’agit là non seulement d’un devoir envers notre patrimoine immatériel commun, mais d’une véritable exigence et d’une manière de faire découvrir et transmettre notre culture et nos traditions.

Aussi, exiger de ceux qui ont fait le choix de vouloir vivre dans notre pays ou d’en acquérir la nationalité qu’ils en soient des locuteurs maîtrisant ses subtilités, aurait dû s’inscrire dans les priorités du gouvernement.

Cette exigence doit trouver aujourd’hui une traduction législative.

En 2019 , notre pays a délivré 274 700 titres de séjours en 2019 et 56 % de leurs titulaires immigrés ne parlent pas ou peu le français à leur arrivée sur son territoire.

Cet état de fait accrédite l’idée que nous avons perdu les moyens de nos ambitions, tant en matière d’intégration que dans notre volonté de soutenir la francophonie.

En effet, alors que le Canada exige la preuve d’un bon niveau de français ou d’anglais aux migrants économiques, et que les universités anglo‑saxonnes demandent aux étudiants étrangers de maîtriser un anglais soutenu, la France n’agit toujours pas suffisamment en ce sens.

Certes des dispositifs de contrôle de la connaissance du français, introduit par voie réglementaire, existent, mais ils sont insuffisants.

Les Français sont notamment en droit d’exiger de leurs fonctionnaires, une bonne maîtrise de la langue française dans la mesure où ils participent à des missions de service public et au vu des urgences auxquelles ils peuvent faire face.

Ainsi, pour que le peuple français demeure uni et solidaire et afin de favoriser l’intégration tant économique que culturelle des immigrés au sein de la République, il est grand temps que notre pays prenne des mesures de bon sens quant à l’exigence d’une certaine connaissance de la langue française pour une partie de notre immigration, de notre jeunesse et de nos fonctionnaires.

Pour toutes ces raisons, la présente proposition de loi a pour objet d’exiger des personnes qui souhaitent entrer sur le territoire de la République, à l’exception des demandeurs d’asile, des étrangers souhaitant obtenir un visa, et des fonctionnaires, de disposer d’un diplôme d’études en langue française (DELF) attestant d’un niveau de connaissance de la langue au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues.

En ce sens, l’article premier du présent texte propose d’exiger l’obtention d’un diplôme d’études en langue française de niveau avancé B2, à toutes les personnes étrangères sollicitant une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou une carte de résident.

L’article 2, introduit la même exigence de connaissance de la langue française pour les personnes étrangères faisant une demande de regroupement familial ainsi que pour les personnes étrangères majeures concernées par cette demande.

L’article 3, vient renforcer le niveau d’exigence de la connaissance de la langue française actuellement fixée à un niveau plus faible pour les conjoints étrangers qui souhaitent acquérir la nationalité française par un mariage.

Par son article 4, cette proposition de loi vise à exiger l’obtention d’un niveau B2 de connaissance de la langue française comme condition obligatoire à l’acquisition de la nationalité française à sa majorité, pour tout enfant né en France de parents étrangers.

Dans le même sens, l’article 5 vise à interdire toute naturalisation d’un étranger ne justifiant pas d’une connaissance avancée de la langue française certifiée par l’obtention d’un diplôme d’études en langue française de niveau B2.

Pour sa part, l’article 6, précise que nul ne peut devenir fonctionnaire s’il ne justifie pas des mêmes exigences de connaissance avancées de la langue française équivalent à un niveau B2.

Enfin, les articles 7 vient préciser les modalités d’entrée en vigueur de cette proposition de loi.

Tel est, Mesdames, Messieurs, le sens de cette proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter. 

 


proposition de loi

Article 1er

La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 432‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 43231. – La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident est refusée à un étranger qui ne peut attester d’une maîtrise avancée de la langue française. Des dispositions règlementaires fixent les conditions de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. »

Article 2

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 434‑2 est complété par les mots : « et, afin d’assurer la bonne compréhension du français indispensable à la protection de la santé individuelle et publique, s’il dispose d’un diplôme d’études en langue française attestant un niveau de maîtrise avancé de la langue française » ;  

2° L’article L. 434‑7 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Il dispose d’un diplôme d’études en langue française attestant un niveau de maîtrise avancé de la langue française. »

Article 3

Le troisième alinéa de l’article 21‑2 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « suffisante, selon sa condition » sont remplacés par le mot : « avancée » ;

2° Les mots : « le niveau et » sont supprimés ;

3° Le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « fixées ».

Article 4

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 21‑7 est complété par les mots : «, et s’il dispose d’un diplôme d’études en langue française attestant un niveau de maîtrise avancé de la langue française ou s’il justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 21‑11 du code civil est complété par les mots : «, et s’il dispose d’un diplôme d’études en langue française attestant un niveau de maîtrise avancé de la langue française ou s’il justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. »

Article 5

Au premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil, les mots : « de la langue » sont remplacés par les mots : « avancée de la langue et une connaissance ».

Article 6

À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « France », sont insérés les mots : « qui justifient d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française et disposent d’un diplôme d’études en langue française attestant un niveau de maîtrise avancé de la langue ».

Article 7

La présente loi entrera en vigueur à compter du sixième mois suivant sa promulgation. Les dérogations et autres exclusions aux dispositions mentionnées dans la présente proposition de loi sont définies par décret.