Description : LOGO

N° 4587

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la parité dans les fonctions électives
et exécutives du bloc communal,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Élodie JACQUIERLAFORGE,

députée.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si la législation en matière de parité s’est considérablement renforcée au cours des dernières décennies, elle comprend néanmoins encore des « angles morts », notamment au sein des communes de moins de 1 000 habitants, c’est-à-dire 71 % des communes françaises, et des exécutifs des intercommunalités.

Plus de 80 % des maires sont des hommes, 89 % des présidents d’intercommunalités sont des hommes.

Or l’article 28 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique prévoit qu’avant le 31 décembre 2021, « les dispositions du code électoral relatives à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont modifiées pour étendre l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements » et qu’une « évaluation est préalablement conduite par le Parlement pour déterminer les modes de scrutin permettant cet égal accès ».

Pour mener à bien cette évaluation, la commission des lois de l’Assemblée nationale a créé en décembre 2020 une mission flash sur la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal. Après avoir auditionné dans ce cadre plus de 30 personnes, représentant les ministères concernés, les délégations aux droits des femmes et aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale et du Sénat, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, des associations d’élus et de femmes élues, ainsi que des chercheurs, Mme Elodie Jacquier‑Laforge (Dem, Isère) et M. Raphaël Schellenberger (LR, Haut-Rhin), co‑rapporteurs, ont présenté le fruit de leurs travaux aux commissaires aux Lois le 6 octobre 2021.

La présente proposition de loi constitue la traduction législative des recommandations portées par Mme Élodie Jacquier-Laforge.

Premièrement, la présente proposition de loi étend le scrutin de liste paritaire à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Afin de ne pas porter une atteinte excessive au principe de pluralisme, consacré à l’article 4 de la Constitution, elle y autorise le dépôt de listes incomplètes et étend les dérogations au principe de complétude du conseil municipal prévues par le code général des collectivités territoriales pour les communes de moins de 500 habitants aux communes entre 500 et 999 habitants.  Cette disposition est le fruit d’une très large concertation et suscite l’adhésion de nombreuses associations d’élus et du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Mise en place très en amont des prochaines élections municipales, elle permettrait la constitution de listes plus ouvertes aux femmes, avec par conséquent plus de candidats potentiels et dans une volonté de faire advenir un véritable projet politique local. Afin de rendre l’évolution plus graduelle, la proposition de loi diminue également le nombre de membres du conseil municipal pour les communes entre 500 et 999 habitants, de 15 à 13 membres.

Deuxièmement, pour instaurer la parité dans les exécutifs des intercommunalités, la présente proposition de loi prévoit que la répartition du nombre de vice-présidents des EPCI par sexe s’effectue « en miroir » de la répartition par sexe des membres de l’organe délibérant pris dans son ensemble. Cette disposition présente le triple avantage de renforcer la présence des femmes dans l’exécutif intercommunal, d’être pragmatique, puisque la faible présence des femmes ne permet pas aujourd’hui d’imposer la stricte parité, et s’inscrit dans une dynamique de long terme, dans la mesure où le dispositif suivra naturellement les évolutions de la part des femmes dans l’organe délibérant, sans qu’il ne soit nécessaire que le législateur intervienne de nouveau.

Pour que les femmes s’investissent en politique, il suffit simplement de leur laisser toute leur place, leur faire confiance, les accompagner, les encourager. Le plafond de verre auquel elles sont confrontées, de par leur éducation, les normes sociétales, légales, leurs obligations professionnelles et familiales, ne leur donne pas les mêmes opportunités qu’aux hommes. Or, elles n’ont pas moins de convictions, d’ambitions, de compétences.

Si la parité n’est pas légalement imposée, elle ne s’impose jamais d’elle-même. C’est là que doit donc intervenir le législateur. Il s’agit d’un impératif démocratique. Instaurer cette parité obligatoire pour toutes les élections et toutes les fonctions exécutives, est une première étape indispensable.

L’article 1er étend le scrutin de liste à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Il prévoit que les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et autorise le dépôt de listes incomplètes.

L’article 2 crée une nouvelle strate dans le tableau fixant le nombre de membres dans les conseils municipaux des communes pour les communes entre 500 et 999 habitants, afin de rendre l’évolution plus graduelle.

L’article 3 étend les dérogations prévues par le code général des collectivités territoriales au principe de complétude du conseil municipal aux communes entre 500 et 999 habitants.

L’article 4 prévoit que la répartition des vice-présidents de chaque sexe au sein des EPCI doit correspondre à leur répartition au sein de l’organe délibérant pris dans son ensemble.


proposition de loi

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L. 252 à L. 253 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Dans les communes de moins de 100 habitants, les listes comportent au moins 5 candidats.

« Dans les communes entre 100 et 499 habitants, les listes comportent au moins 9 candidats.

« Dans les communes entre 500 et 999 habitants, les listes comportent au moins 11 candidats. »

« Art. L. 253.  Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269, et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve des dispositions de l’article L. 253-1.

« Art. L. 253-1.  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L. 263, L. 264, L. 265 et L.O. 255-5.

« Art. L. 253-2.  Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. »

2° Les articles L. 255-2 à L. 255-4, et L. 256 à L. 259 sont abrogés.

Article 2

Le tableau de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

De 500 à 999 habitants

13

 

2° À la seconde colonne de la quatrième ligne, le nombre : « 500 », est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 3

L’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau suivant, à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal : »

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

« 

Moins de 100 habitants

5

 

 

De 100 à 499 habitants

9

 

 

De 500 à 999 habitants

11

 »

 

3° Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 4

Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant. »