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N° 4658

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à combattre le harcèlement scolaire,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Erwan BALANANT, Christophe CASTANER, Patrick MIGNOLA, Olivier BECHT, Bruno STUDER, Blandine BROCARD, Céline CALVEZ et les membres des groupes Mouvement démocrate(1) et Démocrates apparentés(2), La République en Marche(3) et apparentés(4) et Agir ensemble(5),

députés.

 

 

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(1) Mesdames et Messieurs : Erwan Balanant, Géraldine Bannier, JeanNoël Barrot, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, JeanLouis Bourlanges, David Corceiro, Yolaine de Courson, Michèle Crouzet, JeanPierre Cubertafon, Marguerite DeprezAudebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Maud Gatel, Luc Geismar, Perrine Goulet, Brahim Hammouche, Cyrille IsaacSibille, Élodie JacquierLaforge, Christophe Jerretie, Bruno Joncour, Sandrine Josso, JeanLuc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, JeanPaul Mattei, Sophie Mette, Philippe MichelKleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, François Pupponi, Richard Ramos, Sabine Thillaye, Frédérique Tuffnell, Nicolas Turquois, Michèle de Vaucouleurs, Laurence Vichnievsky, Philippe Vigier, Sylvain Waserman.

(2) Mesdames et Messieurs : Justine Benin, Blandine Brocard, Vincent Bru, Pascale Fontenel‑Personne, Laurent Garcia, Max Mathiasin,

(3) Mesdames et Messieurs :Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, PieyreAlexandre Anglade, JeanPhilippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise BalletBlu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie BeaudouinHubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory BessonMoreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude BonoVandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël BraunPivet, JeanJacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, AnneFrance Brunet, Stéphane Buchou, Carole BureauBonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, AnneLaure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, JeanRené Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine CloarecLe Nabour, JeanCharles ColasRoy, Fabienne Colboc, François CormierBouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Catherine DaufèsRoux, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Cécile Delpirou, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole DubréChirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Stella Dupont, JeanFrançois Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria FaureMuntian, JeanMichel Fauvergue, Richard Ferrand, JeanMarie Fiévet, Alexandre Freschi, JeanLuc Fugit, Camille GalliardMinier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie GomezBassac, Guillaume GouffierCha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Émilie  Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, JeanMichel Jacques, Caroline Janvier, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Yannick Kerlogot, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Daniel Labaronne, AmalAmélia Lakrafi, AnneChristine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, JeanClaude Leclabart, Christophe Leclercq, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine LeguilleBalloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, MarieAnge Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence MaillartMéhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine MeynierMillefert, Monica MichelBrassart, Thierry Michels, Patricia Mirallès, JeanMichel Mis, Sandrine Mörch, JeanBaptiste Moreau, Adrien Morenas, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Charlotte ParmentierLecocq, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, AnneLaurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, JeanPierre Pont, JeanFrançois Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy RaconBouzon, PierreAlain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, MariePierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel RoquesEtienne ; Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent SaintMartin, Laëtitia SaintPaul, Nathalie Sarles, JeanBernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie TamarelleVerhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, JeanLouis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth ToututPicard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock, Pierre Venteau, MarieChristine VerdierJouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Stéphane Vojetta Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, JeanMarc Zulesi.

(4) Mesdames et Messieurs : Francis Chouat, Fiona Lazaar, Florence Morlighem.

(5) Mesdames et Messieurs : Olivier Becht, PierreYves Bournazel, Annie Chapelier, Paul Christophe, M’jid El Guerrab, Christophe Euzet, Agnès Firmin Le Bodo, Thomas Gassilloud, Antoine Herth, Dimitri Houbron, Philippe Huppé, Loïc Kervran, Aina Kuric, Luc Lamirault, JeanCharles Larsonneur, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Alexandra Louis, Lise Magnier, Valérie Petit, Benoit Potterie, Maina Sage.

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire.

Le harcèlement gangrène notre société : au cours de la scolarité et des études supérieures, au travail, au sein du couple, dans les espaces publics, en ligne, sous des formes morales ou sexuelles… Le fléau du harcèlement est omniprésent et sévit à tous les âges de la vie, indépendamment des territoires.

Tristement, c’est bien souvent dans les établissements scolaires que les enfants y sont confrontés pour la première fois.

En effet, nul ne peut affirmer ne pas avoir de souvenirs de harcèlement à l’école : en tant que victime, agresseur ou témoin, nous avons tous été concernés !

Pour apaiser notre société, c’est donc dès le plus jeune âge que nous devons intervenir. Tolérer la violence à l’école, c’est l’ancrer dans le développement des enfants et, en conséquence, la cautionner dans la société des prochaines décennies. À l’inverse, prôner, dès le plus jeune âge, l’empathie et les principes du vivre‑ensemble, permettrait aux adultes de demain d’adopter des comportements plus respectueux de leurs pairs et des leviers de communication non violente.

La lutte contre le harcèlement scolaire représente, à cet égard, une précieuse opportunité de mobiliser chacun autour d’un travail collectif soudant l’intérêt général. En effet, c’est par l’union des forces de nos concitoyens et des acteurs publics, que nous devons bâtir le ciment d’une école bienveillante !

Il y a urgence à agir. Selon les chiffres de la mission d’information du Sénat sur le harcèlement scolaire, 800 000 à 1 million d’élèves seraient victimes de ce phénomène chaque année, ce qui correspondrait à plus de 10 % des élèves. En moyenne, ce sont 2 à 3 enfants ou adolescents par classe qui sont stigmatisés, malmenés, moqués et violentés.

Les conséquences sont dramatiques et perdurent bien au‑delà d’une année scolaire. Elles engendrent des traumatismes durables et, dans les cas les plus graves, mènent au suicide des victimes.

Le caractère protéiforme du phénomène du harcèlement scolaire doit également nous alerter.

D’une part, s’il y a quelques années ces violences cessaient à la sortie d’un établissement, elles se prolongent désormais au‑delà, notamment par le biais de moyens de communication électroniques tels que les réseaux sociaux. Ces nouvelles manifestations du phénomène sont particulièrement dévastatrices et odieuses. Par exemple, la viralité de messages injurieux ou la pratique du revenge porn, consistant à diffuser des contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée, emportent bien souvent des dommages réputationnels et des traumatismes pour les victimes, qui s’étendent à très long terme.

D’autre part, dans les affaires les plus graves de harcèlement scolaire, il arrive qu’un personnel scolaire ait initié ou alimenté les violences. Ce constat est intolérable, d’autant qu’il salit notre système dans sa globalité, alors qu’une incontestable majorité des personnels enseignants, administratifs et périscolaires sont dévoués à nos enfants et indispensables à leur développement.

Face à la diversité des manifestations du harcèlement scolaire, les établissements se trouvent parfois démunis. S’il existe souvent, au sein des établissements scolaires, un protocole de traitement des situations qui ont éclaté, les efforts déployés pour développer la sensibilisation, détecter les signaux faibles ou accompagner les victimes dépendent encore trop largement des réflexes de bon sens des adultes. Cela s’avère a fortiori valable pour les établissements privés, qui n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du code de l’éducation relatives à la vie scolaire. Pourtant, il est primordial que les situations de harcèlement soient désamorcées et traitées, au sein même des établissements scolaires, en mobilisant l’ensemble des personnes qui y sont présentes, en particulier les adultes. Aussi, la présente proposition de loi vise, en complément de la généralisation du dispositif expérimental de lutte contre le harcèlement « clé en main », avec le programme « Phare » à consolider le droit à une scolarité sans harcèlement que nous avons inscrit à l’article L. 511‑3‑1 du code de l’éducation et à le rendre plus effectif via la consolidation de dispositifs qui participeraient plus activement à prévenir, traiter le harcèlement et à accompagner les élèves.

Cela passe, tout particulièrement, par le renforcement des missions des professionnels de la santé en milieu scolaire. Ils sont des acteurs à privilégier dans la lutte contre la violence à l’école.

Un rapport de l’Académie nationale de médecine, publié en 2017, a dénoncé les nombreuses lacunes constatées d’un département à l’autre, concernant la médecine scolaire en France. La faible attractivité de ces professions, les mauvaises conditions matérielles et la diminution constante du nombre de médecins psychologues et infirmiers scolaires mettent en péril les actions de prévention et les soins délivrés aux enfants et aux adolescents. Pourtant, ces professionnels jouent un rôle primordial dans la prévention et le diagnostic des troubles anxieux des jeunes victimes de harcèlement scolaire.

Nous devons donc leur redonner toute la visibilité qu’ils méritent et les inclure dans les programmes de lutte contre le harcèlement scolaire.

Si l’école doit évidemment être le premier théâtre de la lutte contre le harcèlement, cette dernière doit se déployer bien au‑delà. C’est la société tout entière qui doit être mobilisée.

Tout d’abord, alors que les situations les plus graves de harcèlement, celles ayant débouché sur des drames ou n’ayant pas reçu de réponse suffisante au sein des établissements scolaires, peuvent faire l’objet d’affaires pénales, le code pénal ne permet pas de les traiter de manière efficace. Le harcèlement scolaire est traité sous le prisme de l’article 222‑33‑2‑2 sanctionnant le harcèlement moral général. Si l’exposé des motifs de cette disposition faisait une référence expresse au harcèlement dans les établissements scolaires, tel n’est pas le cas du dispositif.

Cette absence de mention explicite au harcèlement scolaire a plusieurs conséquences.

Premièrement, par le jeu éventuel de circonstances aggravantes, le harcèlement à l’école n’est pas appréhendé de la même façon selon qu’il est commis sur un mineur de quinze ans (application du b du 2° de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal) ou sur un adolescent plus âgé (application du premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal). En effet, les sanctions encourues dans le second cas seront deux fois moins importantes que dans le premier (30 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement, contre 15 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement). Dans bien des situations, il est légitime de protéger davantage les mineurs de quinze ans, que ceux âgés de plus de quinze ans. Toutefois, s’agissant du harcèlement scolaire, il est compliqué voire illégitime d’expliquer aux élèves d’une même classe de troisième que, dans les cas les plus graves, les sanctions pénales susceptibles d’être prononcées varient considérablement selon que les faits ont pour cible l’un ou l’autre d’entre eux…

Deuxièmement, le fait que les actes de harcèlement scolaire ou, lorsque les faits se poursuivent au cours des études supérieures, de harcèlement universitaire infligés respectivement aux mineurs de plus de quinze ans ou aux étudiants victimes tombent sous le coup des dispositions du premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2 susvisé est d’autant plus surprenant que les actes de harcèlement au travail (soit le milieu qui correspond à la continuité de l’école) ciblant les adultes se voient assortis des mêmes sanctions que celles encourues pour des faits de harcèlement à l’encontre de mineurs de quinze ans. En effet, cette dernière infraction permet de retranscrire une réalité : ce qui confère une gravité particulière au harcèlement au travail n’est pas nécessairement le jeune âge des victimes mais le fait que les violences interviennent dans un milieu fréquenté par ces dernières de manière assidue, presque quotidienne, sans possibilité de s’en extraire. Cette circonstance existe indéniablement s’agissant d’un adolescent de plus de quinze ans ou d’un jeune adulte étudiant qui évolue au sein d’un établissement scolaire ou universitaire.

Troisièmement, pour les mineurs âgés de plus de quinze ans ou pour les jeunes étudiants, les faits de cyberharcèlement étant couverts par la circonstance aggravante issue du 4° de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, ils sont aujourd’hui appréhendés différemment par le code pénal des faits survenant, entre les mêmes élèves ou étudiants, dans l’enceinte de l’établissement. Une fois encore, cela ne semble pas aller dans le sens d’un interdit strict et d’un bannissement du harcèlement scolaire et universitaire, dans son ensemble, par notre société.

Ainsi, la présente proposition de loi crée un article autonome qui permettrait non seulement d’augmenter la prise de conscience sociétale de la gravité des faits de harcèlement scolaire ou universitaire, mais également d’harmoniser les sanctions, et donc le niveau de protection, entre les différents actes de harcèlement qui surviennent au cours des apprentissages.

L’article 1er consacre, parmi les garanties reconnues pour l’exercice du droit à l’éducation, un droit à la protection contre le harcèlement scolaire au sein du livre Ier du code de l’éducation, qui définit les principes généraux et objectifs assignés aux écoles et établissements d’enseignement. En conséquence, il supprime l’article L. 511‑3‑1 du code de l’éducation qui porte un principe similaire mais dont la portée se révèle trop restreinte au regard de sa place dans le code de l’éducation.

L’article 2 inclut la protection contre le harcèlement scolaire parmi les principes et règles du service public de l’éducation applicables de plein droit aux établissements scolaires privés sous contrat.

L’article 3 tend à assurer l’efficacité d’une première prise en charge des victimes de harcèlement scolaire par les personnels médicaux affectés au sein des écoles et établissements d’enseignement. À cette fin, il prévoit que la formation des médecins, infirmiers et psychologues scolaires comporte des enseignements relatifs à la prévention et à la prise en charge des victimes de harcèlement scolaire. En outre, l’article fait obligation aux écoles et établissements d’enseignement scolaire de définir un « protocole de prise en charge » au sein du projet d’établissement ; il organise l’intervention des services universitaires de santé.

L’article 4 insère dans le code pénal, au sein de la section relative au harcèlement moral, un nouvel article 222‑33‑2‑3 sanctionnant de façon spécifique et par une incrimination autonome les faits de harcèlement scolaire, qui sont aujourd’hui insuffisamment réprimés notamment s’ils ont provoqué le suicide de la victime.

Tout en renvoyant à la définition générale du harcèlement moral définie par l’article 222‑33‑2‑2, qui réprime notamment, depuis la loi du 3 août 2018, des actes non répétés commis par plusieurs personnes agissant ou non de concert, la nouvelle infraction prévoit que constitueront un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral commis à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant, soit dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, soit lors des entrées ou sorties des élèves ou, dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements, soit par d’autres élèves étudiant dans le même établissement que la victime.

Ces faits seront punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils auront causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail, de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’ils auront causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsqu’ils auront conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

Les circonstances caractérisant le harcèlement scolaire sont directement inspirées de la rédaction de la circonstance aggravante des violences commises dans ou aux abords des établissements d’enseignement, qui est prévue depuis 1994 par les dispositions des 11° des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal. Afin d’englober toutes les hypothèses de harcèlement, il est toutefois prévu que l’infraction de harcèlement scolaire sera également caractérisée même si les faits n’ont pas été commis à l’intérieur ou aux abords d’un tel établissement, dès lors qu’ils seront commis par d’autres élèves étudiant ou ayant étudié dans le même établissement que la victime : le harcèlement peut en effet fréquemment résulter de messages électroniques transmis à la victime par un autre élève ne se trouvant pas dans l’établissement et ce, en dehors des heures de scolarité.

L’article 5 prévoit que les plaintes des mineurs victimes de harcèlement moral ou de harcèlement scolaire ainsi que leurs auditions durant lenquête ou linformation judiciaire pourront faire lobjet dun enregistrement audiovisuel.

L’article 6 modifie le code pénal et le code de procédure pénale afin de créer un stage de responsabilisation à la vie scolaire. Ces stages pourront être proposés à la fois comme mesure alternative aux poursuites et comme peine correctionnelle.

L’article 7 vise à inscrire la lutte contre le harcèlement scolaire parmi les objectifs assignés aux plateformes et fournisseurs d’accès. Il consacre l’obligation de modération des contenus de harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux.

L’article 8 vise à assurer la recevabilité de la proposition de loi au regard des prescriptions de l’article 40 de la Constitution.


proposition de loi

TITRE IER

DE LA PRÉVENTION DES FAITS DE HARCELEMENT SCOLAIRE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 111‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1116. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une atteinte à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ou à ses conditions d’apprentissage susceptibles de résulter des propos et comportements commis au sein de l’école ou de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire. Ces faits sont passibles des peines prévues à l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal. » ;

« Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. »

2° L’article L. 511‑3‑1 est abrogé.

Article 2

À l’article L. 442‑20 du code de l’éducation, après la référence : « L. 111‑3 » est insérée la référence : « L. 111‑6 ».

Article 3

Le titre IV du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« La prise en charge des victimes de harcèlement scolaire

« Art. L. 5431. – Les médecins, lensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les forces de lordre, les personnels enseignants, les personnels danimation sportive, culturelle et de loisirs bénéficient, dans le cadre de leur formation initiale, dactions de formation leur permettant didentifier et dassurer une première prise en charge des élèves subissant des faits de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal.

« Une offre de formation continue dédiée à lidentification et à la prise en charge du harcèlement scolaire est proposée à lensemble de ces professionnels.

« Art. L. 5432. – Le projet d’école ou d’établissement mentionné à larticle L. 401‑1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de larticle 222‑33‑2‑3 du code pénal.

« Pour l’élaboration des lignes directrices et procédures mentionnées au premier alinéa, les représentants de la communauté éducative associent autant que nécessaire les médecins, les infirmiers et psychologues scolaires et assistants sociaux. »

TITRE II

AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Article 4

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑33‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. 2223323. – Constituent un harcèlement scolaire les faits définis aux premiers à quatrième alinéa de larticle 222‑33‑2‑2 lorsquil sont commis à lencontre dun élève ou dun étudiant, soit dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, soit lors des entrées ou sorties des élèves et des étudiants ou, dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements, soit en toutes autres circonstances par dautres élèves étudiant ou ayant étudié dans le même établissement que la victime.

« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsquil a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »

Article 5

Le premier alinéa de larticle 706‑52 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, laudition dun mineur victime de lune des infractions prévues aux article 222‑33‑2‑2 et 222‑33‑2‑3 du code pénal peut faire lobjet dun enregistrement audiovisuel. »

Article 6

I. – L’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le stage de responsabilisation à la vie scolaire. »

II. – Au 2° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « , d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ou d’un stage de responsabilisation à la vie scolaire ».

Article 7

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 222‑33, », est insérée la référence : « 222‑33‑2‑3, ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.