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N° 4740

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire la consommation plastique de l’État,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Michel VIALAY, Mansour KAMARDINE, Édith AUDIBERT, Véronique LOUWAGIE, Éric PAUGET, JeanClaude BOUCHET, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, Bernard DEFLESSELLES, Robert THERRY, Laurence TRASTOURISNART, Bernard PERRUT, Nathalie PORTE, Stéphane VIRY, Philippe MEYER, Victor HABERTDASSAULT, JeanLuc REITZER,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les matières plastiques peuvent contenir des substances reconnues comme des « perturbateurs endocriniens » facteurs de pathologie graves comme les cancers, l’obésité, le diabète, les maladies de la reproduction ([1])

En 2015, une étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) a démontré que, même à froid, le risque de contamination du contenu alimentaire par le contenant plastique existe. Le rapport rendu en 2017 par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), le Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD), et le Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER), sur la stratégie nationale relative aux perturbateurs endocriniens, recommande aux pouvoirs publics de renforcer leur action sur ces substances potentiellement toxiques. Cette étude révèle que lors d’une campagne de contrôle des matériaux en contact avec des denrées alimentaires réalisée par la DGCCRF en 2015, 13 % des 92 échantillons analysés ont révélé la présence de bisphénol A.

Il est important de se prémunir contre ces risques sanitaires inhérents au transfert du contenant vers le contenu, et d’introduire un principe de précaution dans le cadre des commandes publiques effectuées par l’État ou une collectivité territoriale.

Ce principe de précaution doit prévaloir également dans les commandes publiques concernant les emballages jetables qui sont le plus souvent constitués de composants plastiques. L’État doit être un exemple et impulser la transition vers le sans plastique.

De plus le développement de solutions de réemploi des emballages comme alternative aux emballages jetables nécessite la création de nouvelles infrastructures sur tout le territoire français : laveuses, équipements pour le transport et la logistique, parcs d’emballages et de caisses, adaptation des lignes de conditionnement, communication et affichage dans les lieux de vente, etc. Si ces infrastructures sont créatrices d’emplois et moins coûteuses à terme que la gestion des déchets d’emballages jetables, elles requièrent néanmoins un investissement initial qui peut être conséquent pour certains acteurs.

Dans cette perspective, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit qu’au moins 2 % des éco‑contributions perçues par l’éco‑organisme en charge des emballages soient consacrées au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. Ces financements pourraient être complétés par une commande publique exemplaire privilégiant les dispositifs de réemploi des emballages et orientant ainsi les investissements des acteurs.

Au‑delà de l’enjeu sanitaire que présente ce principe de précaution pour les jeunes générations, celui‑ci s’inscrit dans la politique de réduction des déchets initiée par les pouvoirs publics. En effet, il est temps de mettre un terme à l’utilisation de bouteilles plastiques, et des emballages par les services de l’État et des collectivités territoriales, pour enfin diminuer la quantité de déchets générée par les pouvoirs publics, et que l’État montre l’exemple concernant la transition vers le sans plastique.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi

 

 


proposition de loi

Article 1er

À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.

Article 2

Au plus tard le 1er janvier 2025, l’achat de bouteilles en plastique est interdit dans le cadre des commandes publiques passées par l’État ou une collectivité territoriale

Un décret pris en Conseil d’État énumère les exceptions dans lesquelles une dérogation est permise.

Article 3

Les modalités de mise en œuvre des articles 1er et 2 sont déterminées par décret pris en Conseil d’État. 


([1]) Rapport mission d'information n°2483 - Assemblée nationale.