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N° 4772

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à replacer nos territoires au cœur du processus décisionnel
relatif à l’implantation d’éoliennes,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas FORISSIER, Charles de la VERPILLIÈRE, Valérie BAZINMALGRAS, Emmanuel MAQUET, JeanMarie SERMIER, Philippe BENASSAYA, JeanCarles GRELIER, Marianne DUBOIS, Émilie BONNIVARD, Pierre VATIN, Frédéric REISS, Édith AUDIBERT, Véronique LOUWAGIE, Éric PAUGET, JeanJacques GAULTIER, Claude de GANAY, Damien ABAD, Thibault BAZIN, Virginie DUBYMULLER, Bernard PERRUT, Bernard REYNÈS, Marc LE FUR, Stéphane VIRY, Bérengère POLETTI, Christelle PETEXLEVET, Julien AUBERT, Michel HERBILLON, Victor HABERTDASSAULT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La défiguration des paysages, la pollution visuelle et sonore, la dévalorisation immobilière, l’exposition constante aux infra‑sons ou encore la dégradation des sols à travers le déversement de tonnes de béton entravant le ruissellement de l’eau et mettant en danger la faune et la flore sont autant de phénomènes auxquels sont aujourd’hui confrontés nombre de Français qui vivent à proximité de parcs éoliens.

Alors que la construction d’éoliennes doit s’intensifier dans les années à venir eu égard aux objectifs excessivement ambitieux fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie – qui prévoit que la puissance installée devra être comprise entre 33,2 et 34,7 GW en 2028, soit une augmentation d’environ de 50 % par rapport au niveau actuel –, il n’est désormais plus possible d’ignorer les nombreuses craintes exprimées par nos concitoyens envers ce mode de production d’électricité, en particulier face au risque de prolifération du nombre de machines concentré sur certaines zones.

Ces craintes sont d’autant plus justifiées que l’accroissement considérable du nombre de pylônes sur le territoire national est allé de pair avec une augmentation constante de la taille des installations. En effet, en raison de la forte dépendance des éoliennes aux conditions météorologiques qui les empêche de fonctionner en permanence à pleine puissance, les constructeurs n’ont de cesse d’édifier des mâts de plus en plus hauts auxquels sont rattachées des pales toujours plus longues afin de compenser cette lacune. En août 2021, l’entreprise chinoise MingYang Smart Energy a ainsi annoncé la sortie de sa nouvelle turbine équipée d’un rotor de deux cent quarante‑deux mètres de diamètre recouvert de pales de cent dix‑huit mètres de long, balayant une surface de quarante‑six mille mètres carrés d’air, soit l’équivalent de six terrains de football. Face à une telle situation, qui n’est autre qu’une course au gigantisme, il nous faut renforcer significativement notre arsenal législatif afin de permettre à nos territoires et leurs habitants de se prémunir contre les risques d’un développement déraisonnable de l’éolien.

Ces dernières années, alors que la hauteur des mâts a fortement augmenté, le cadre normatif n’a, quant à lui, que trop peu évolué. Certes, on peut saluer certains progrès entérinés par les lois du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique et du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, celles‑ci ayant permis d’accroître l’information des maires concernés par l’implantation d’éoliennes à proximité de leur commune. Néanmoins, ces avancées ne reconnaissent en aucune manière aux communes, ou aux autres collectivités territoriales, confrontées à des implantations d’éoliennes un quelconque pouvoir décisionnel en matière d’approbation du projet.

Le Gouvernement estime qu’il n’est en rien nécessaire de modifier le droit actuel, considérant alors que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes puisque, lorsqu’on se penche sur des sondages réalisés par région, on constate que les gens se déclarent majoritairement en faveur du développement de l’éolien. C’est donc à ce titre qu’il ne faudrait rien changer. Dans un pays comme le nôtre, qui connaît des densités de population très élevées dans les zones urbaines – aucunement touchées par les conséquences sanitaire, environnementale et visuelle des exploitations éoliennes, voire même, souvent, peu ou pas conscientes de celles‑ci – et, à l’inverse, de faibles densités de population dans les zones rurales – qui, quant à elles, sont directement concernées par ces problèmes –, les sondages du Gouvernement ne peuvent que donner raison à une politique de développement éolien expansionniste et sans limite. Raisonner de cette manière, sans tenir compte du caractère forcément biaisé de ces chiffres, revient à vouloir imposer aux Français une vision de la réalité qui ne reflète aucunement le ressenti des populations vivant en zone rurale directement impactées par la présence d’éoliennes à proximité de leur domicile.

C’est à cause de ce type de discours que nos concitoyens vivant dans les territoires ruraux ont le sentiment de ne pas être écoutés et de subir des décisions prises d’en haut, sans aucune concertation avec les pouvoirs locaux. Il est grand temps d’accorder aux collectivités territoriales un véritable pouvoir décisionnel en matière d’implantation d’éoliennes afin que les voix de nos concitoyens puissent enfin être entendues. C’est précisément l’objet de cette proposition de loi.

L’article 1 permet tout d’abord aux communes ainsi qu’au département de recevoir, quatre mois avant le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale préalable à tout lancement de projet éolien, une étude d’impact. D’autre part, le dispositif proposé allonge le délai imposé aux collectivités territoriales pour adresser au porteur de projet leurs observations, faisant passer celui‑ci d’un mois à trois mois. Cet article vise également à attribuer à chacune des collectivités territoriales concernées par ledit projet un droit de véto sur sa concrétisation. La demande d’autorisation environnementale ne pourra ainsi être déposée par le porteur de projet que si l’ensemble des collectivités ont émis un avis favorable.

L’article 2 renforce le pouvoir décisionnel du conseil régional en matière d’implantation d’éoliennes en lui offrant la possibilité de relever la distance minimum de 500 mètres devant séparer un mât d’une zone habitée ou d’une route, s’il l’estime nécessaire, dans le cadre du schéma régional éolien.

Alors que les deux premiers articles permettent d’élargir les compétences attribuées à l’ensemble des collectivités territoriales, l’article 3 vise quant à lui à apporter une plus grande transparence dans le développement de l’éolien afin que les élus soient en mesure de faire des choix pragmatiques et éclairés.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « , un » est remplacée par les mots : « ainsi qu’au président du département concerné, quatre »

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération des conseils municipaux et du conseil départemental, les maires de la commune concernée et des communes limitrophes, ainsi que le président du département concerné, adressent au porteur de projet leurs observations sur le projet. »

3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les conseils municipaux et le conseil départemental se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable.

« Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée.

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »

Article 2

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.

« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. »

Article 3

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, ainsi qu’à l’ensemble des conseils régionaux et départementaux, un rapport visant à dresser une cartographie complète des installations éoliennes sur le territoire national ainsi qu’un bilan exhaustif de leur activité.

Ce bilan comprend notamment la production électrique de chaque parc, le nombre d’emplois créés dans chaque territoire par le secteur éolien ou encore les différents incidents liés aux installations existantes.