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N° 4845

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

permettant le versement de l’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé aux départements se voyant confier la charge
d’un enfant dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance.

 (Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Stéphane VIRY,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), anciennement allocation d’éducation spéciale (AES) en 1975, a été introduite par la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005. Cette allocation prend la forme d’une aide financière destinée à compenser le surcoût occasionné par le handicap dans l’éducation et la scolarisation de certains mineurs.

Prévue à l’article L. 541‑1 du Code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 12 février 2005, l’AEEH est accordée sous réserves de respecter certaines conditions d’incapacité, d’âge, de ressources ou encore de résidence. Par exemple pour bénéficier de cette aide, l’enfant handicapé ne doit pas être placé en internat avec une prise en charge intégrale des frais de séjour par l’Assurance maladie, l’État ou l’aide sociale.

Cette aide est versée tous les mois par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), directement à la personne physique assumant la charge permanente de l’enfant handicapé, soit, les parents.

Cependant, certains enfants handicapés sont confiés au Conseil Départemental par l’intermédiaire de son service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), ou encore, se trouvent être enfants pupilles de l’État.

Or l’accueil de l’ASE est aujourd’hui « assimilé à un internat pris en charge par l’État, l’assurance maladie ou l’aide sociale ». La qualité de personne physique ne pouvant pas être accordée aux services de collectivités territoriale, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) refuse de verser l’AEEH aux départements, pour le compte des enfants placés à l’ASE, alors même qu’ils doivent prendre en charge les frais supplémentaires liés au handicap.

Le surcoût occasionné par le handicap de l’enfant confié au Président du Conseil Départemental se trouve être à la charge du budget départemental. Autrement dit, les départements doivent supporter, à leur charge, ce surcoût, et ne peuvent bénéficier de l’AEEH.

Cette proposition de loi a donc pour but de réformer ce point pour intégrer les Conseils Départementaux dans l’application de l’article L. 541‑1 du Code de la santé publique, afin qu’ils puissent bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, lorsqu’ils ont à leur charge un enfant ou un adolescent en situation de handicap.

Tel est en l’espèce l’objet de cette proposition de loi.

L’article 1er vise à introduire le bénéficie de l’article L541‑1 du code de la sécurité sociale aux Départements.

L’article 2 est relatif à la compensation financière des frais engendrés par une telle disposition.

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’allocation mentionnée au premier alinéa s’applique également aux collectivités territoriales telles que les conseils départementaux qui, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, recueillent des enfants dont ils en ont conséquemment la charge. »

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.