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N° 4883 rectifié

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 janvier 2022.

PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Aude BONOVANDORME, Christophe CASTANER, Yaël BRAUNPIVET, Guillaume GOUFFIERCHA et les membres La République en Marche et apparentés (1),

députés.

 

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(1) Mesdames et Messieurs :Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Pieyre Alexandre Anglade, Jean Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise Ballet-Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory Besson Moreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude Bono Vandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun Pivet, Jean-Jacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Anne France Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau-Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, Anne Laure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Jean René Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine Cloarec-Le Nabour, Jean-Charles Colas Roy, Fabienne Colboc, François Cormier-Bouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Catherine Daufès-Roux, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Cécile Delpirou, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole Dubré Chirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Stella Dupont, Jean François Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria Faure Muntian, Jean Michel Fauvergue, Richard Ferrand, Jean Marie Fiévet, Alexandre Freschi, Jean Luc Fugit, Camille Galliard Minier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie Gomez-Bassac, Guillaume Gouffier Cha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Émilie  Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, Jean Michel Jacques, Caroline Janvier, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Yannick Kerlogot, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Daniel Labaronne, Amal Amélia Lakrafi, Anne Christine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Fiona Lazaar, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, Jean Claude Leclabart, Christophe Leclercq, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine Leguille Balloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Marie Ange Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence Maillart Méhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine Meynier Millefert, Monica Michel-Brassart, Thierry Michels, Patricia Mirallès, Jean Michel Mis, Sandrine Mörch, Jean Baptiste Moreau, Adrien Morenas, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Charlotte Parmentier-Lecocq, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, Anne Laurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Jean-Pierre Pont, Jean François Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy Racon Bouzon, Pierre Alain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Marie Pierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel Roques-Etienne ; Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent Saint Martin, Laëtitia Saint Paul, Nathalie Sarles, Jean Bernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie Tamarelle Verhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, Jean Louis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth Toutut Picard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock, Pierre Venteau, Marie Christine Verdier Jouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Stéphane Vojetta, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, Jean Marc Zulesi.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si les plateformes internet contribuent au bien‑être social des utilisateurs, leur capacité à atteindre un large public à faible coût est une aubaine pour les réseaux criminels et terroristes désireux de les utiliser à des fins illicites. 

Les attentats terroristes perpétrés entre 2015 et 2018 en Europe ont démontré, s’il en était encore besoin, comment les terroristes utilisent internet pour recruter des émules, préparer et faciliter leurs activités terroristes et faire ensuite l’apologie de leurs atrocités.

Ces contenus à caractère terroriste partagés en ligne ont joué un rôle considérable dans la radicalisation de ceux que l’on appelle les « loups solitaires ».

En réponse aux appels des autorités publiques, les fournisseurs de services d’hébergement ont mis en place certaines mesures pour lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste par le biais de leurs services. 

Ces efforts ont contribué à améliorer les réactions des entreprises aux signalements effectués par les autorités nationales ainsi que par l’unité d’Europol chargée du signalement des contenus sur internet et donc de renforcer la coopération

Dès mars 2018, la Commission européenne avait adopté une recommandation sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne.

Celle‑ci comprenait un chapitre spécifique recensant un certain nombre de mesures visant à endiguer efficacement le téléchargement et le partage de propagande terroriste en ligne, telles que l’amélioration de la procédure de signalement, un délai de réponse aux signalements d’une heure, une détection plus proactive, une suppression effective et des mesures de sauvegarde suffisantes pour évaluer avec précision les contenus à caractère terroriste. 

En imposant un ensemble minimal d’obligations de vigilance aux fournisseurs de services d’hébergement, dont certaines règles et contraintes spécifiques, ainsi que des obligations aux États membres, la proposition de règlement présentée par la Commission européenne les 19 et 20 septembre 2018 pour concrétiser ces engagements visait à accroître l’efficacité des mesures actuelles destinées à détecter, identifier et supprimer les contenus à caractère terroriste en ligne sans pour autant empiéter sur les droits fondamentaux, tels que la liberté d’expression et d’information.

La présidence allemande du Conseil de l’UE a mené à bien les négociations entre la présidence, le Parlement européen et la Commission européenne sur le règlement de l’UE relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (« règlement TCO »).

Grâce à ce règlement, les entreprises de l’Internet peuvent se voir contraintes à supprimer des contenus à caractère terroriste en ligne en l’espace d’une heure à la suite d’une injonction des autorités administratives. En outre, des entreprises peuvent être obligées à prendre des mesures visant à empêcher la diffusion de contenus terroristes sur Internet. Le choix de ces mesures revient aux entreprises. Le règlement habilite des autorités administratives nationales à ordonner le retrait de contenus terroristes, indépendamment du fait que le siège de l’entreprise soit au sein de l’Union. Les autorités administratives de l’État où se trouve le siège de l’entreprise sont associées à cette procédure.

La présente proposition de loi a pour objectif de procéder aux adaptations de la législation nationale nécessitées par le règlement relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (TCO  terrorist content online).

En effet, si l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a établi un dispositif de retrait, blocage et déréférencement des contenus à caractère terroriste, certaines dispositions de ce règlement nécessitent des adaptions de notre droit national, qui devront intervenir avant le 7 juin 2022.

Comme vous le savez un règlement est directement applicable dans tous les États membres. Cependant pour garantir l’application du règlement, certaines dispositions législatives doivent être prises.

L’article de cette proposition de loi propose ainsi d’insérer à la suite de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑775 du 21 janvier 2004 pour la confiance dans l’économie numérique quatre nouveaux articles 6‑1‑1, 6‑1‑2, 6‑1‑3 et 6‑1‑4 d’adaptation du droit national au règlement Européen.

L’article 6‑1‑1 habilite l’autorité administrative pour émettre des injonctions de retrait. Il désigne l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) comme autorité compétente pour procéder à un examen approfondi des injonctions de retrait transfrontalières, au titre de l’article 4 du règlement.

L’article 6‑1‑2 précise les sanctions pénales à l’encontre des fournisseurs de services d’hébergement qui ne respecteraient pas les obligations de retrait des contenus à caractère terroriste.

L’article 6‑1‑3 met en place des sanctions administratives et pécuniaires prononcées par l’ARCOM en cas de non‑respect systématique ou persistant des autres obligations de diligences reposant sur ces fournisseurs.

L’article 6‑1‑4 prévoit les différentes voies de recours à la disposition des fournisseurs de services d’hébergement qui souhaitent contester l’injonction de retrait.

 

 


proposition de loi

Article unique

Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sont insérés les articles 6‑1‑1 à 6‑1‑4 ainsi rédigés :

« Art. 611. – I. – L’autorité administrative est compétente pour émettre une injonction de retrait au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021.

« II. – L’autorité compétente pour procéder à l’examen approfondi de l’injonction de retrait au titre de l’article 4 du règlement susmentionné est la personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente pour :

« – l’application de l’article 5 de ce même règlement relatif aux mesures spécifiques ;

« – la mise en œuvre du paragraphe 4 de l’article 17 de ce même règlement.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment les modalités d’échanges d’informations entre l’autorité administrative et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’une part, et entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 d’autre part.

« Art. 612. – I. – La méconnaissance des obligations énoncées au paragraphe 3 de l’article 3 et au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« II. – La méconnaissance de l’obligation énoncée au paragraphe 5 de l’article 14 du règlement susmentionné est punie de trois ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende.

« III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal des infractions prévues aux I et II du présent article. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. 613.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent article, au respect, par les fournisseurs de services d’hébergement qui ont leur établissement ou représentant légal en France, des dispositions du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021.

« En cas de non‑respect systématique ou persistant, elle peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe aux obligations prévues par le paragraphe 6 de l’article 3, par le paragraphe 7 de l’article 4, par les paragraphes 1,2,3,5 et 6 de l’article 5, par les articles 6, 7, 10 et 11, par le paragraphe 1 de l’article 15, et par l’article 17 du même règlement.

« Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération :

« – la nature, la gravité et la durée des manquements ;

« – le fait que le manquement ait été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;

« – les manquements commis précédemment par la personne concernée ;

« – la solidité financière de la personne concernée ;

« – le degré de coopération de la personne concernée avec les autorités compétentes ;

« – la nature et la taille de la personne concernée, en particulier s’il s’agit d’une micro, petite ou moyenne entreprise ;

« – le degré de responsabilité de la personne concernée, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par cette personne pour se conformer au règlement susmentionné.

« La sanction ainsi prononcée ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. 614.  Dans le cadre du présent article, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus s’entendent au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021.

« I. – Le fournisseur de services d’hébergement visé par une injonction de retrait mentionnée au I de l’article 6‑1‑1 peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de cette injonction dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa réception.

« Le fournisseur du contenu visé par une injonction de retrait mentionnée au I de l’article 6‑1‑1 peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de cette injonction dans un délai de quarante‑huit heures à compter du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait dudit contenu.

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait au plus tard dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal.

« II. – Les fournisseurs de contenus et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue la réformation de la décision motivée de la personnalité qualifiée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prise en application du II de l’article 6‑1‑1 dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de cette décision.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue au plus tard dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal.

« III. – Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application du III de l’article 6‑1‑1, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires, peuvent demander la réformation de cette décision dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

« Le tribunal administratif statue au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la saisine du tribunal. »