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N° 4944

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à pérenniser certaines mesures prévues par la loi n° 2018727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guy BRICOUT, JeanLuc WARSMANN, Constance LE GRIP, Stéphane VIRY, Philippe DUNOYER, JeanFélix ACQUAVIVA, Thierry BENOIT, Mohamed LAQHILA, Xavier BRETON, Virginie DUBYMULLER, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Sylvain BRIAL, Michel ZUMKELLER, Sophie MÉTADIER, Didier QUENTIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Parmi toutes les disposions prévues par la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (JORF n° 0184 du 11 août 2018), il en est au moins deux qui méritent une attention particulière :

– La première concerne la durée des contrôles de cotisations pour les petites entreprises. On se souvient en effet que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 - CSS art. L 243‑13) disposait que pour les entités de moins de dix salariés les contrôles « ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations ». Certes, cette disposition était entourée d’une foultitude d’exceptions… mais au milieu d’un droit où l’insuffisance de garanties des cotisants est souvent pointée du doigt, cette mesure devait être saluée. La loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 (art. 33) avait étendu cette disposition à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de ladite loi (soit le 11 août 2018). Cela veut dire pratiquement que depuis le 10 août 2021 (et faute pour le législateur d’avoir pérennisé la règle), le retour aux dispositions moins favorables trouve application ! Cette situation paraît d’autant plus étrange que la mesure ne semble pas avoir fait l’objet de difficultés d’application. Il est donc souhaité que la mesure adoptée de manière expérimentale par l’article 33 de la loi soit pérennisée ;

– La deuxième concerne la durée de tous les contrôles administratifs qui peuvent constituer une gêne pour les PME (art. 32 de la loi précitée du 10 août 2018). Il est proposé de pérenniser et généraliser cette mesure (qui ne semble pas avoir fait l’objet de difficultés d’application) votée à titre expérimental pour quatre ans (et qui doit donc se terminer le 10 août 2022) pour les régions Hauts‑de‑France et Auvergne‑Rhône‑Alpes et de l’inscrire dans le Code des relations entre le public et l’administration.


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa du I de l’article L. 243‑13 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot « vingt ».

Article 2

Les dispositions préliminaires du code des relations entre le public et l’administration sont complétées par un article L. 100‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1004. – L’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

« Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

« Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée en application de l’article L. 124‑1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

« Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 100‑3 dudit code engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, elle informe celle‑ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle‑ci.

« L’administration mentionnée au même article L. 100‑3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui‑ci.

« Les administrations mentionnées audit article L. 100‑3 s’échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 226‑14 du code pénal.

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;

« 2° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;

« 3° Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;

« 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »