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N° 4956

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à stopper le développement anarchique de l’éolien,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno BILDE, Sébastien CHENU, Catherine PUJOL, Nicolas MEIZONNET, Emmanuel BLAIRY, Myriane HOUPLAIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’éolien, énergie intermittente et dépendante des aléas climatiques est un non‑sens économique et n’est d’aucune utilité dans la lutte contre le dérèglement climatique. En janvier 2020, le Président Emmanuel Macron déclarait : « Le consensus sur l’éolien est nettement en train de s’affaiblir dans notre pays (…). » Malgré le lobbying aux visées financières de quelques multinationales qui promeuvent les éoliennes, de plus en plus d’initiatives citoyennes sont prises pour dénoncer l’escroquerie que constitue les éoliennes. Sources de dommages parfois irréversibles sur les terres et les paysages, les éoliennes risquent de porter un coup fatal à la biodiversité, à la faune et à la flore. Les éoliennes polluent nos campagnes et dorénavant nos espaces maritimes. Des forêts sont saccagées pour installer des éoliennes, des projets sont développés au bord de magnifiques littoraux et des parcs naturels sont dénaturés. À l’arnaque écologique s’ajoute un non‑sens économique. Selon le rapport de la Cour des comptes de mars 2018 sur le soutien aux énergies renouvelables, des contrats de l’éolien vont coûter 40,7 milliards d’euros en 20 ans pour 2 % de la production française. Ce gouffre financier se répercutera sur la facture d’électricité des Français qui ne cesse d’augmenter ces derniers mois. À l’avenir, le consommateur verra ses factures augmentées, proportionnellement au développement de l’éolien. L’État rachète aux promoteurs d’éoliennes le courant à un prix majoré par rapport au kilowattheure produit par une centrale nucléaire. C’est donc le nucléaire, rentable qui finance l’éolien en France. Cela réduit la compétitivité de notre pays qui disposait d’une électricité parmi les moins chères d’Europe.

Enfin, l’installation de parcs éoliens constitue une sérieuse menace pour l’attractivité des territoires et l’économie touristique. Combien de touristes risquent de fuir notre territoire dénaturé par la vue des champs d’éoliennes ? Combien d’emplois du secteur seront sacrifiés ?

Cette proposition de loi vise à stopper le développement anarchique de l’éolien.

L’article 1er donne la possibilité aux conseils municipaux d’exercer une autorité décisive dans le processus d’implantation d’éoliennes. Le conseil municipal pourra exercer un droit de véto à l’occasion d’une délibération motivée sur une demande d’autorisation environnementale.

L’article 2 dispose que l’autorisation environnementale ne pourra pas être accordée si au moins un des conseils municipaux consultés émet un avis défavorable.

L’article 3 prévoit qu’aucune installation éolienne d’une hauteur supérieure à 100 mètres ne pourra être implantée à une distance inférieure à 2 kilomètres des installations et des constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur.

L’article 4 prévoit qu’aucune installation éolienne ne pourra être implantée à une distance inférieure à 4 kilomètres de tout édifice classé à l’inventaire des monuments historiques ou de tout lieu faisant l’objet d’une protection au titre de l’environnement ou du patrimoine.

Il sera interdit d’exploiter une installation éolienne maritime si elle est visible depuis une installation ou site protégé situés sur les côtes.

L’article 5 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi un rapport analysant :

1° Les moyens de renforcer le volet sanitaire des études d’impact prévues au II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement pour les parcs éoliens.

2° L’impact de l’augmentation de l’énergie éolienne sur l’équilibre du réseau électrique et sur l’augmentation du risque de coupures d’électricité.

 


proposition de loi

Article 1er

La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une soussection 5 ainsi rédigée :

« Sous‑section 5

« Installations de nouvelles production d’électricité à partir de l’énergie du vent

« Art. L. 181283. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, deux mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.

« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l’avant‑projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L. O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé défavorable. »

Article 2

L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsqu’au moins un des conseils municipaux d’une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».

Article 3

L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515 44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et de 2 000 mètres lorsque l’installation dispose d’une hauteur égale ou supérieure à 100 mètres, pales comprises. » ;

Article 4

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont interdites dans un rayon de quatre kilomètres autour :

« 1° des monuments historiques inscrits et classés, aux termes de l’article L. 621‑27 du code du patrimoine ;

« 2° ou de tout bâtiment faisant l’objet de toute autre protection au titre de l’environnement ou du patrimoine.

« L’autorisation d’exploiter des installations d’éoliennes en mer est subordonnée au respect de la non‑visibilité entre les installations et les sites naturels protégés situés sur la côte. »

Article 5

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, un rapport analysant :

1° Les moyens de renforcer le volet sanitaire des études d’impact prévues au II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement pour les parcs éoliens.

2° L’impact de l’augmentation de l’énergie éolienne sur l’équilibre du réseau électrique et sur l’augmentation du risque de coupures d’électricité.