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N° 5019

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un fonds permettant de financer les dispositifs d’aménagement adaptés aux communes concernées par le recul du trait de côte, dit « Fonds Érosion Côtière »,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Sophie PANONACLE, Maina SAGE, Stéphane CLAIREAUX, Agnès FIRMIN LE BODO, Jimmy PAHUN, Sereine MAUBORGNE, Stéphane TRAVERT, Frédérique TUFFNELL, Laurence GAYTE, Annie CHAPELIER, Sandrine JOSSO, Stéphane TESTÉ, Didier LE GAC, Carole BUREAUBONNARD, Stéphanie KERBARH, Philippe BERTA, JeanCharles LARSONNEUR, PierreYves BOURNAZEL, Sonia KRIMI, Sophie METTE, JeanPierre PONT, Yannick HAURY, Hervé PELLOIS, Raphaël GÉRARD, Claire PITOLLAT, Annaïg LE MEUR, PierreAlain RAPHAN, Nicole DUBRÉCHIRAT, Fannette CHARVIER, Liliana TANGUY, JeanPhilippe ARDOUIN, Bertrand SORRE, Sandrine LE FEUR, Fabien LAINÉ, Damien PICHEREAU, Maud PETIT, JeanFrançois ELIAOU, Marie SILIN, Loïc DOMBREVAL, Sylvain TEMPLIER, Marion LENNE, Véronique HAMMERER, Olivier SERVA, Christophe EUZET, Xavier BATUT, Élisabeth TOUTUTPICARD, Paul CHRISTOPHE, Valérie GOMEZBASSAC, Jacques MAIRE, Graziella MELCHIOR,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Sur toutes les façades maritimes de l’hexagone et des Outre-mer l’érosion du littoral s’accélère. Le niveau de la mer monte et concomitamment le trait de côte recule. Le climat en se réchauffant multiplie les épisodes tempétueux toujours plus violents qui frappent les littoraux.

Récemment, l’actualité a fait état de situations alarmantes sur les côtes sableuses (Landes et Gironde) et les côtes rocheuses (Pays Basque et Seine‑Maritime).

Ce phénomène naturel provoque l’inquiétude légitime des maires des communes concernées et de leur population.

Les dernières prévisions du CEREMA, en charge du suivi de l’indicateur national de l’érosion côtière, annoncent que 50 000 habitations sont potentiellement menacées à l’échéance 2100 pour une valeur immobilière estimée à 8 milliards d’euros. Les bâtiments à vocation commerciale et industrielle, les infrastructures et les équipements collectifs ne sont pas intégrés dans l’étude du CEREMA.

Plusieurs initiatives législatives ont échoué, avant que la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets crée des outils visant à adapter les territoires littoraux au recul du trait de côte.

En effet, les articles 236 à 251, du chapitre V, du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée permettent d’adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique.

De plus, conformément à l’article 248, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, toute mesure complétant utilement divers dispositifs de maîtrise foncière définissant notamment les modalités d'évaluation des biens exposés et les modalités de calcul des indemnités d'expropriation.

Aujourd’hui, l’établissement de la liste des communes repérées par les services de l’État pour cartographier leur littoral a créé un climat de défiance. La raison est identifiée : l’absence de visibilité sur le financement des projets de protection et d’adaptation des communes littorales exposées à l’érosion côtière.

Ces communes font savoir qu’elles ne disposent pas des moyens suffisants pour financer leurs projets. En effet, les dispositifs mis à leur disposition ne pourront pas s’appliquer sans un financement pérenne faisant appel à la solidarité nationale.

C’est pourquoi, cette proposition de loi vise à créer un fonds permettant de financer les dispositifs d’aménagement adaptés aux communes concernées par le recul du trait de côte.

L’article 1 crée le Fonds Érosion Côtière (FEC) chargé de financer des actions de renaturation, d’expropriation et de relocalisation des biens et des équipements collectifs exposés au recul du trait de côte. Il a également vocation à financer les dépenses pour la réalisation des études, des travaux ou des équipements de protection contre l’érosion côtière.

Les communes ou leurs groupements ayant acceptés de cartographier leur territoire, identifiés par le décret prévu à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement peuvent bénéficier du FEC.

Une commission ad ’hoc dont la composition est fixée par décret approuve les projets d’adaptation et de protection des communes ou leurs groupements.

L’article 2 définit le financement du FEC par le produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière prévue à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.

L’article 3 comporte le dispositif « balai » destiné à assurer la recevabilité financière.

Tels sont les objets précis de la présente proposition de loi, qu’il vous est demandé d’adopter,

 

 


proposition de loi

Article 1er

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est complétée par un article L. 321‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 32118. – I. – Le Fonds Érosion Côtière est chargé de financer des actions de renaturation, d’expropriation et de relocalisation des biens et des équipements collectifs exposés au recul du trait de côte. Il a également vocation à financer la réalisation d’études, de travaux ou d’équipements de protection contre l’érosion côtière.

« Seuls peuvent faire appel au fonds mentionné au premier alinéa les communes ou leurs groupements identifiés mentionnés à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« II. – Une commission constituée au sein du fonds dont la composition est fixée par décret approuve les projets déposés par les communes ou leurs groupements visant à la réalisation des actions, études et travaux mentionnés au I du présent article.

« III. – Les ressources du fonds sont constituées par le produit de la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts. »

Article 2

I. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

Taxe additionnelle aux droits denregistrement et taxe de publicité foncière

« Art. 235 ter ZG. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits et à la taxe mentionnés aux articles 662 à 676 du code général des impôts exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.