Description : LOGO

N° 5072

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

relative à la mise en place d’un crédit d’impôt transitoire pour les dépenses de partenariat sportif dans la perspective de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. PierreYves BOURNAZEL,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le partenariat sportif ou « sponsoring » est une ressource essentielle pour les acteurs du sport dans leur diversité. Il représente près de 2,5 milliards d’euros de recettes annuelles pour les clubs et associations sportifs. Contrairement à une idée reçue, ce sont les clubs amateurs qui captent la majorité des investissements en sponsoring (46 %).

Qu’ils soient commerçants, artisans ou indépendants, la plupart des entreprises partenaires des clubs sportifs sont des TPE et PME locales. 89 % des contrats de sponsoring sont ainsi signés par des PME et 92 % portent sur des montants inférieurs à 100 000 €. Seuls 1 % des contrats dépasse le million d’euros.

Fragilisées par la crise actuelle, les entreprises partenaires ont significativement réduit leurs dépenses de sponsoring. Le montant des partenariats sportifs pourrait ainsi baisser entre 15 % et 30 %.

Un tel désinvestissement est particulièrement préjudiciable pour les clubs, fédérations ou organisateurs d’événements sportifs déjà fortement impactés par les conséquences de la crise sanitaire.

Il est donc primordial de sécuriser les ressources issues du sponsoring afin d’accélérer la relance économique des clubs et associations sportives, professionnels comme amateurs.

Cette proposition de loi s’inscrit dans cet objectif et vise à instaurer un crédit d’impôt transitoire sur les dépenses de sponsoring des entreprises partenaires de clubs et d’événements sportifs jusqu’en 2024. Un tel dispositif permettrait d’encourager, dans la relance, les entreprises à maintenir voire accroître leurs engagements en faveur de la pratique sportive dans la perspective de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Il s’agit de faire de ce crédit d’impôt transitoire « Paris 2024 » un levier structurel d’investissement afin d’accélérer la transformation de la France en une grande nation sportive.


proposition de loi

Article 1er

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit dimpôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quarter Z – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.

« Ce crédit d’impôt est égal à 20 %.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit dimpôt mentionné au I du présent article sont celles de lannée en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive ou une société sportive participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie dune promotion de limage de marque de lentreprise à lorigine de cette dépense.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024.

Article 2

L’article 1er n’est applicable quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.