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N° 5172

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter le contrôle fiscal sur demande
des contribuables,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Pierre MORELÀL’HUISSIER,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Faire confiance et faire simple. Tels sont les deux piliers de la loi pour un État au service dune société de confiance du 11 août 2018 dont l’ambition était de la relation entre ladministration et les contribuables.

Le droit au contrôle a été créé au profit du contribuable à l’article 2 de cette loi qui dispose que « toute personne peut demander à faire l’objet d’un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».

Ces dispositions sont applicables pour toutes les relations entre les personnes physiques ou morales et toutes les administrations : bien que non transposées dans le livre des procédures fiscales, elles sont, sauf dispositions contraires, applicables en matière fiscale.

L’article L. 124‑1 du CRPA définit ainsi le droit à demander un contrôle et précise qu’il s’exerce « sans préjudice des obligations qui incombent » à l’administré et que « la demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité ».

L’article L. 124‑2 précise les conditions dans lesquelles tout personne controlée peut opposer les « conclusions expresses » de ce contrôle à l’administration dont ces conclusions émanent.

Les travaux parlementaires lors de l’examen du projet de loi ESSOC indiquent que le législateur a souhaité concilier le droit au contrôle avec les impératifs de bonne administration et d’utilisation optimale des moyens publics. Il en résulte que l’administration peut refuser de procéder au contrôle, notamment pour éviter toute atteinte au bon fonctionnement du service.

Par application du principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation, le contribuable peut considérer sa demande comme acceptée après deux mois sans réponse de l’administration.

Dès lors que l’administration a accepté la demande (de façon explicite ou implicite), l’article L. 124‑1 précise quelle « procède à ce contrôle dans un délai raisonnable ». Aucun délai fixe n’est donc prévu par la loi, mais le Gouvernement a précisé, lors des débats au Parlement que l’administration ne devrait pas, en principe, différer la réalisation du contrôle demandé au‑delà d’une année.

Le dernier alinéa de l’article L. 124‑2 définit les modalités de régularisation « lorsque l’administration constate, à l’issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée ».

Il procède par renvoi aux dispositions introduites concomitamment aux articles L. 123‑1 et L. 123‑2 du CRPA, relatifs au « droit à régularisation en cas d’erreur », applicables pour toute « personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ».

Il convient de préciser que l’absence de sanctions pour l’administré de bonne foi au titre du « droit à l’erreur » ne dispense pas d’acquitter l’intérêt de retard prévu par le CGI, ce dernier ne constituant pas une sanction fiscale, mais le « prix du temps », compensant le préjudice résultant de l’encaissement tardif de la créance.

Cependant, en cas de contrôle effectué à la demande du contribuable, ce dernier pourra bénéficier :

– d’une réduction de 30 % de l’intérêt de retard, pour l’ensemble des points résultant du contrôle effectué par l’administration, conformément à la procédure de régularisation en cours de contrôle, déjà mentionnée, prévue par l’article L. 62 du LPF, applicable lorsque le contribuable régularise sa situation dans le délai de 30 jours après intervention de l’administration ;

– d’une réduction de 50 % du taux d’intérêt de retard, le cas échéant, pour les autres points corrigés sans intervention de l’administration, par application de la mesure de faveur introduite par l’article 5 de la loi ESSOC au V de l’article 1727 du code général des impôts, afin d’encourager une rectification spontanée intervenant avant tout acte de l’administration.

Toutefois, le bénéfice de la réduction proposé en cas de contrôle effectué à la demande du contribuable est moins favorable que si ce dernier n’avait pas sollicité l’appui de l’administration et rectifié une erreur de lui‑même et ce malgré la bonne foi de celui qui demande le contrôle ce qui fragilise la notion de « droit au contrôle » et in fine la relation entre ladministration et ses usagers.

Par conséquent la présente proposition de loi vise à améliorer les garanties offertes aux contribuables dans le cadre de leur droit au contrôle.

L’article 1er propose d’étendre le bénéfice de la réduction de moitié de l’intérêt de retard aux régularisations résultant d’un contrôle sollicité par le contribuable.

Par cohérence, le bénéfice de réduction de 50 % serait étendu à la procédure de contrôle à la demande des PME prévue par l’article L.13 C du LPF, qui n’ouvre actuellement droit qu’à la réduction de 30 % de l’intérêt de retard.

L’article 2 encadre plus strictement la possibilité de refuser de donner droit à la demande de contrôle. Aujourd’hui la loi ESSOC autorise l’administration à refuser une demande au motif de l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle, ce qui est difficile à vérifier. Il est dès lors proposé d’introduire un droit de tirage, c’est‑à‑dire un nombre défini de demandes sur une période donnée dont les modalités seront précisées par décret. Le refus de l’administration devrait dans ce cas être justifié par la mauvaise foi du demandeur.

Enfin ce même article modifie la règle relative au délai pour procéder au contrôle. Actuellement l’administration, en cas de réponse positive, doit répondre dans un délai raisonnable, ce qui parait assez vague et risque de ralentir le traitement d’un certain nombre de dossiers. Il est proposé d’imposer un délai maximum de six mois pour procéder au contrôle.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Après le premier alinéa du V de l’article 1727 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction mentionnée à l’alinéa précédent est applicable aux régularisations effectuées conformément à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales lorsqu’elles résultent de contrôles réalisés sur demande du contribuable en application de l’article L. 13 C du même code ou des articles L. 124‑1 et L. 124‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »

Article 2

L’article L. 124‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est procédé à un tirage dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « raisonnable » est remplacé par les mots : « de six mois à compter de la réception par l’administration de la demande » ;

b) Après le mot : « demandeur », la fin est ainsi rédigée : « ou de demande abusive ».

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.