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N° 5183

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre fin aux droits de donations et de successions pour la transmission des entreprises familiales,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Joachim SONFORGET,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La fiscalité sur les donations et les successions doit être fortement allégée afin de favoriser la transmission intergénérationnelle de patrimoine.

Actuellement le taux de taxation est écrasant : il peut s’élever jusqu’à 45 % en ligne directe. Tandis que l’abattement en ligne directe est l’un des plus faibles au monde : 100 000 euros contre un million d’euros en Italie et désormais 11,2 millions de dollars aux États‑Unis. Concernant les donations, seul un abattement de 100 000 euros est accordé tous les 15 ans en ligne directe et de 31 865 euros entre grands‑parents et petits‑enfants.

Les tarifs accablements élevés des « droits de mutation à titre gratuit » (DMTG) sont dissuasifs pour les Français souhaitant effectuer des donations. La mobilité intergénérationnelle du capital ne bénéficie donc aux jeunes gens qu’au terme de la succession.

Alors que l’âge moyen d’héritage ne cesse de croître (environ 52 ans en 2020), ce qui ne permet pas de donner du champ aux jeunes générations qui sont le plus en mesure d’investir et d’entreprendre. C’est une fiscalité qui congestionne dommageablement le pouvoir d’achat car elle concentre la capacité d’investissement sur une catégorie de personnes qui investit peu. Ainsi elle est, aujourd’hui, un frein à l’épanouissement de l’économie nationale car elle n’encourage pas la transmission.

Sur le plan plus large, cette lourde fiscalité sur les donations et les successions ne prend pas en compte ces Autres oubliés, à savoir les jeunes gens des générations futures, il ne faut pas oublier que les valeurs de filiation et de transmission sont une promesse de confiance pour l’avenir car elle ne va pas seulement prévoir l’avenir mais surtout le permettre.

En effet la notion d’héritage renvoie à notre enracinement et donc à la vitalité de notre société.

Les Français souscrivent à cette démarche : comme le révèle une récente étude de France Stratégie, les impôts sur les successions et les donations font, plus qu’aucune autre imposition peut‑être, l’objet d’une hostilité unanime de la part des Français et ce quelle que soit leur situation socio‑économique.

Les écrasantes impositions sur le patrimoine d’une vie entière et l’imposition des transmissions à titre gratuit doivent être vigoureusement circonscrites pour ne pas congestionner et concentrer les capacités d’investissement et le pouvoir d’achat.

Destinée à réformer le régime tarifaire des DMTG, cette proposition de loi vise à simplifier profondément le barème appliqué aux transmissions en ligne directe.

Afin de prémunir les classes moyennes des effets néfastes de ces impositions, tout en faisant contribuer les plus fortunés, les successions sont exonérées de tous droits, les successions dont la valeur nette totale de l’actif transmis est inférieure à 5 millions d’euros.

Les donations des petits‑enfants sont exonérées de tout droit jusqu’à 200 000 euros.

 

 


proposition de loi

Article 1er

I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable en %

Jusqu’à 5 000 000 €

20

Au‑delà de 5 000 000 €

30

 

b) Le tableau du septième alinéa est ainsi rédigé :

 

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable en %

Jusqu’à 5 000 000 €

20

Au‑delà de 5 000 000 €

30

 

c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour établir les fractions de parts nettes taxables mentionnées dans les tableaux I et II, il est réparti, à proportion de la part nette revenant à chaque héritier ou donataire, un abattement de 5 000 000 € sur la valeur nette totale des biens transmis. »

d) Au neuvième alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de succession » ; 

e) Après l’avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est appliqué aux donations réalisées entre collatéraux ou non‑parents un tarif unique de 20 %. »

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « un abattement de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au huitième alinéa de l’article 777, » ;

b) Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’abattement mentionnée au I, ».

Article 2

Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée.