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N° 5250

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juin 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire le burkini,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Bernard REYNÈS, Laurence TRASTOURISNART, Édith AUDIBERT, Julien AUBERT, JeanPierre DOOR, Bérengère POLETTI, Nathalie SERRE, PierreHenri DUMONT, Éric PAUGET, Bernard BOULEY, Michèle TABAROT, Guy TEISSIER, Marianne DUBOIS, Pierre VATIN, Sandra BOËLLE, Nathalie PORTE, Bernard PERRUT, Brigitte KUSTER, Émilie BONNIVARD, Isabelle VALENTIN, Philippe MEYER, Pierre CORDIER, Claude de GANAY, Valérie BEAUVAIS, Patrick HETZEL, Philippe GOSSELIN, Gérard MENUEL, MarieChristine DALLOZ, Emmanuelle ANTHOINE, Gérard CHERPION, JeanMarie SERMIER, Michel HERBILLON, Jacques CATTIN, JeanClaude BOUCHET, Didier QUENTIN, Dino CINIERI, Annie GENEVARD, Bernard DEFLESSELLES, Valérie BAZINMALGRAS, JeanJacques GAULTIER, Fabien DI FILIPPO,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, les compétences octroyées aux maires par l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ne portent que sur des critères de sécurité et d’hygiène. Les piscines et les espaces artificiels de baignade publique ne sont pas soumis au respect strict du principe de laïcité et rien n’y interdit le port de signes religieux.

Parallèlement, ces règlements sont laissés à l’appréciation des maires alors même que beaucoup d’entre eux sont soumis à des pressions communautaires fortes et que d’autres, pour des raisons idéologiques, cherchent à promouvoir une vision de la société contraire aux principes républicains et à l’égalité entre les hommes et les femmes.

Afin de remédier à cette lacune de notre arsenal législatif, la présente proposition de loi prévoit que le règlement d’utilisation d’une piscine ou baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité.

En effet, la question du port du burkini se pose avec une acuité toute particulière comme l’ont illustrées les difficultés ayant eu lieu à Rennes ou à Grenoble, où des militantes en burkini ont enfreint les règlements intérieurs des piscines dans un objectif de revendications politiques. Le législateur a le devoir de faire reculer les islamistes qui veulent faire taire la République et mettre un terme aux revendications politiques et religieuses qui veulent affaiblir notre modèle républicain.

Le burkini est un étendard du prosélytisme islamiste, un symbole de la supposée infériorité de la femme et de sa soumission à l’homme. La gravité du péril doit conduire le législateur à apporter des solutions fortes. Dans un contexte de rupture de plus en plus grande avec la République, l’objectif doit être de poser des digues, des garde‑fous pour éliminer cette menace qui gangrène notre société par la violence, l’intimidation et la soumission.

Enfin, il est de responsabilité du législateur de prévoir l’édiction de règles claires. Nous ne pouvons pas accepter des règlements intérieurs différents selon les communes en matière de laïcité. Actuellement, c’est le cas par cas qui prévaut, ce qui conduit les maires à prendre des décisions qui ne devraient pas leur appartenir, les mettant dans une situation qu’ils peuvent déplorer.

proposition de loi

Article unique

Le règlement d’utilisation d’une piscine ou d’un espace de baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité.