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N° 5261

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juin 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure et du code de la défense en matière d’armes et de matériels de collection,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Bernard BOULEY,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans son discours prononcé en clôture du colloque « Armes et sécurité » organisé par le Sénat le 26 janvier 2006, le ministre délégué à l’aménagement du territoire représentant le ministre de l’intérieur indiquait que : « Notre société ne réserve pas la possession d’armes aux seules autorités investies d’un pouvoir de contrainte, c’estàdire à l’État et autres personnes publiques. Au contraire, il s’agit du privilège d’un pays démocratique que de reconnaître à ses citoyens des motifs légitimes de posséder une arme, que ce soit pour la chasse, le sport ou la collection. Vous êtes ainsi plus de deux millions à posséder une arme en toute légitimité et c’est un droit qu’il n’est pas question de vous contester. L’enjeu de la règlementation consiste donc à définir un équilibre entre la sécurité de tous et la liberté de chacun ».

Adopté à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale, la loi n° 2012‑304 du 6 mars 2012 a souhaité simplifier la vie des détenteurs légaux et renforcer les sanctions contre les délinquants, afin de ne pas se tromper de cible. En effet, cette proposition de loi a été déposée à l’Assemblée Nationale pour traduire les propositions du rapport d’information « sur les violences par armes à feu et l’état de la législation » issu d’une mission d’information de la commission des Lois. Lors de ses travaux visant à évaluer la présence et l’utilisation des armes à feu en France ainsi que la réglementation en vigueur, la mission a d’abord fait le constat que, contrairement au tableau alarmiste parfois dressé dans les médias, il n’y avait pas d’accroissement important de la détention et de l’usage des armes à feu dans les quartiers sensibles. Selon les membres de la mission, « les études statistiques incitent à ce constat mesuré qui rendent compte, depuis plus de trente ans, de la décrue régulière du nombre des homicides et des atteintes aux personnes commises au moyen des armes à feu. Les armes à feu – et, a fortiori, les violences dont elles peuvent être l’instrument- ne font pas partie du paysage quotidien des Français » (contrairement à ce que pourraient le laisser penser les médias dans leurs reportages à sensation sur les faits divers d’outre‑Atlantique). La commission a également pu constater que les détenteurs légaux ne posaient pas de problème.

D’ailleurs, à la fin des débats du vote de la Loi n° 2012‑304 du 6 mars 2012 au Sénat, s’agissant des collectionneurs, on peut lire que « Le gouvernement n’est pas du tout fermé à une évolution (favorable) de la règlementation en la matière, mais il convient d’observer au préalable la manière dont le texte sera appliqué »

Or, près de 10 ans après, nous disposons désormais d’un recul suffisant pour constater que les tireurs sportifs, chasseurs et collectionneurs ne posent pas de problème. Une évolution favorable des textes à leur égard doit donc être envisagée.

En effet, le législateur se doit de définir dans quelle mesure les autorités administratives réglementent et quelles en sont les limites : classiquement, il s’agit du respect de la liberté individuelle d’un côté et de la nécessité d’assurer la sécurité publique de l’autre.

Toutefois, dans les faits, le pouvoir exécutif n’y parvient pas !

En effet, d’une part, il prend des textes toujours plus contraignants pour les seuls honnêtes citoyens sains de corps et d’esprits, en manquant totalement son objectif qui devrait être de s’attaquer aux délinquants ! Pire, dans certains cas, tous ces ajouts finissent par créer artificiellement des délinquants là où il n’y en avait pas, notamment, en mettant les honnêtes gens dans des situations juridiquement inextricables et en les renvoyant devant les tribunaux correctionnels avec de lourdes sanctions judiciaires, nonobstant les traumatismes subis (perquisition, garde à vue, arrestation, saisies, etc…)

D’autre part, le pouvoir législatif s’en remet beaucoup trop facilement au pouvoir exécutif en lui transférant le soin de réglementer par décret ou par ordonnance ce qui est de sa compétence exclusive et du domaine de la loi selon l’article 34 de la Constitution (droit de propriété, saisie sans indemnité, droits civiques et libertés fondamentales, sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens…) ou encore, en lui réservant sans contrôle la possibilité de classer à sa guise les matériels, armes et munitions dans les différentes catégories existantes sans définition suffisante des caractéristiques justifiant ledit classement.

Ainsi, bien que dans son considérant n° 17, la Directive (UE) 2017/853 du Parlement Européen et du Conseil a reconnu qu’ « Il convient que les États membres puissent décider d’accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l’autorisation d’acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine », la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans le domaine de la sécurité n’a pas prévu la possibilité pour les collectionneurs d’être autorisés à acquérir et détenir des armes des catégorie A et B. Pourtant, la délivrance de telles autorisations est assortie dans la directive de conditions de mesures de sécurité, de stockage, etc. De plus, « la nature de la collection et sa finalité » sont pris en compte. Enfin, l’article 6§3 de la Directive énumère dans le détail les mesures à prendre. Ainsi, concernant les collectionneurs, la Directive Européenne n’a pas prévu une « dérogation » mais bien une « autorisation » pour des motifs spécifiques, ce que le pouvoir exécutif a refusé aux collectionneurs en les limitant à la seule catégorie C pour les armes postérieures au 1er janvier 1900.

L’État français ne saurait donc aller à l’encontre de l’esprit et du texte de la directive en refusant aux collectionneurs français de mettre en place la possibilité de s’adonner à leur loisir de préservation du patrimoine et de commémoration sans manifestement discriminer les honnêtes citoyens qu’ils sont en adoptant cette position de principe de défiance à leur égard.

Les collectionneurs demandent donc d’introduire la possibilité d’une autorisation d’acquisition et de détention demandée en préfecture pour les catégories A ou B pour des armes d’un modèle antérieur à 1946. Ainsi, les armes d’un modèle antérieur à 1900 seraient libres, celles d’un modèle compris entre 1900 et 1946 seraient soumises à autorisation préalable pour les collectionneurs détenteurs de la carte de collectionneur, et celles d’un modèle postérieur à 1946 leurs seraient inaccessibles.

Par ailleurs, il apparaît que le dispositif de neutralisation issue du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015, est extrêmement onéreux pour les collectionneurs et particulièrement excessif dans la mesure où il aboutit à une quasi‑destruction de l’arme ancienne en la transformant en un « immonde morceau de ferraille » n’ayant plus aucun intérêt patrimonial, didactique ou historique. De plus, le passage en catégorie C des armes neutralisées (qui étaient avant en catégorie D) conduit à la disparition du marché de ce type d’objet et donc à terme du patrimoine que cela représente tout en les soumettant au régime de la déclaration au même titre que des armes en état de tir, ce qui est tout de même assez paradoxal ! Enfin, ce procédé largement inspiré par l’Allemagne ne correspond pas à ce qui se faisait en France depuis 1979 par le Banc National d’Épreuve de Saint‑Etienne et qui donnait totale satisfaction. Aussi, un assouplissement de ce procédé excessif est nécessaire et la France devrait intervenir auprès de la Commission européenne en ce sens. Il faut ajouter que dans la directive n° 2017/853 article 10 ter §4, il existe une disposition qui permet aux États de faire reconnaître « que les normes et techniques nationales de neutralisation sont équivalentes à celles garanties par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 ». Avec cette disposition, les armes neutralisées avant le 8 avril 2016 seraient « considérées comme étant des armes à feu neutralisées » au sens des textes européens (euro‑compatibles). La France devrait donc notifier à la Commission la qualité de ses normes techniques pour que les collectionneurs français détenant une arme neutralisée par le Banc d’épreuve avant 2016 n’aient pas l’obligation de la faire neutraliser à nouveau en cas de changement de propriétaire. D’autant plus que d’autres États membres l’ont fait et ont obtenu cette certification par la Commission (les Pays‑Bas notamment) et qu’il n’existe aucune raison pour que les collectionneurs français se trouvent défavorisés par rapport à ceux des autres pays membres de l’UE.

Cela est d’autant plus vrai que les tarifs pratiqués par le Banc d’épreuve de Saint‑Etienne sont devenus prohibitifs pour neutraliser les matériels militaires de collection (jusqu’à 1 600€ HT sur devis), ainsi que les armes (de 128,64€ à plus de 278,40€) auxquels s’ajoutent les frais de dossier (de 19€ à 30€) et les frais de transport (de 300€ à 750€), parfois juste pour apposer un poinçon et délivrer un certificat sur un matériel ou une arme déjà neutralisée. En effet, depuis 1978 et la fermeture du Banc d’épreuve de Paris et de ses annexes de Mulhouse, Bayonne et Hendaye, le Banc d’Épreuve de Saint‑Etienne demeure le seul Banc d’Épreuve de France. Cette situation de monopole lui permet de pratiquer des prix de plus en plus élevés, qui sont totalement incompatibles avec le pouvoir d’achat des particuliers. Et qui sont souvent largement supérieurs à la valeur commerciale de l’arme une fois neutralisée. Or, tout cela abouti à la disparition de notre patrimoine armurier qui part à la ferraille ou qui va alimenter le trafic d’armes.

De même, il apparaît qu’à son paragraphe 1‑7° de son article R‑311‑2, le CSI classe en catégorie A les éléments des munitions d’un calibre supérieur à 20mm sans avoir prévu de mode de neutralisation pour eux. Cela est d’autant plus incompréhensible, voire inacceptable, qu’un procédé officiel de neutralisation des munitions d’un calibre inférieur à 20mm existe, conformément à l’article 1er‑26° du décret n° 2013‑700 du 30 juillet 2013 codifié à l’article R 311‑1 du Code de la sécurité intérieure : « Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d’un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a été percutée. Cette opération est réalisée par un armurier »). Aussi, sur le même modèle, on pourrait parfaitement admettre que lorsqu’un armurier a procédé à un orifice latéral d’un diamètre au moins égal à 5 mm dans la chambre à poudre d’une munition d’un diamètre supérieur à 20 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a été percutée, celle‑ci est considérée comme neutralisée. Cela est d’autant plus important, qu’il existe des milliers de communes qui disposent d’un monument aux morts avec des douilles d’obus neutralisées autour, mais qui sont manifestement dans l’illégalité.

De plus, la suppression dans le décret n° 2018‑542 du 29 juin 2018 du délai de régularisation de détention des armes des personnes demandant la carte de collectionneur, qui avait été prévu à l’article 5 II de la loi n° 2012‑304 du 6 mars 2012 disposant « Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d’armes et remplissent les conditions fixées aux I et II de l’article L. 233711 du code de la défense sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières », est un non‑sens. En effet, il semble que le pouvoir exécutif, qui a mis plus de 7 ans pour publier le décret d’application de la loi, a utilisé sa codification par l’ordonnance n° 2013‑518 du 20 juin 2013 pour remplacer la phrase « Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article » par « Dans un délai de six mois à compter du 6 septembre 2013 ». Or, dans les travaux parlementaires de la loi de 2012, le législateur avait bien marqué sa volonté de créer un délai de grâce pour la déclaration d’armes de catégorie C par les collectionneurs. Malheureusement, en l’absence de volonté de l’administration de créer la carte de collectionneur, celle‑ci n’est effective que depuis février 2019 et après la pression du législateur lors du vote de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans le domaine de la sécurité. Or, la modification opérée par l’administration via l’ordonnance n° 2013‑518 du 20 juin 2013 vient aujourd’hui empêcher toute possibilité pour les collectionneurs de régulariser leur situation et ce en opposition avec la volonté première du législateur. Aussi, dans la mesure où il est incompréhensible que l’administration refuse de permettre la régularisation au titre de la carte du collectionneur, des armes qui « traînent dans la nature », alors qu’elle l’a accordé six ans plus tôt aux chasseurs et aux tireurs sportifs, il conviendrait de réintroduire au profit des collectionneurs un délai d’un an de nature à permettre la régularisation des armes qu’ils déclareront (catégorie C) ou pour lesquelles il demanderont une autorisation (catégories A et B antérieure au 1er janvier 1946) au titre de la carte de collectionneur.

Enfin, si les dispositions de l’article L311‑3‑2° du code de la sécurité intérieure prévoient que certaines armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900, mais qui sont énumérées sur une liste complémentaire par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique, sont classées en catégorie D libre à la collection, il apparaît qu’aucune arme ancienne n’a été portée sur cette liste depuis 1986 (soit il y a près de 35 ans). A ce titre, seules 15 armes provenant des 80 armes de la liste initiale sont toujours mentionnées sur cette liste, les autres en ayant été sorties puisqu’elles sont antérieures au 1er janvier 1900. Or, les collectionneurs demandent maintenant depuis 2013 à ce que cette liste soit complétée par quelques armes qui sont : rares, faciles à identifier, d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946, plus fabriquées, présentant un mécanisme dépassé et inadapté à un emploi opérationnel, dont les pièces détachées et les munitions ne sont plus couramment disponibles, et qui présentent un intérêt « culturel, historique ou scientifique » indéniable, soit mentionnées sur cette liste afin d’être classées en catégorie D. Pourtant, rien n’est fait en ce sens, ce qui va à l’encontre de la préservation de notre patrimoine.

Au final, comme on peut le constater, l’ensemble de ces éléments conduit à l’apparition en France, « mère des arts, des armes et des lois » (Du Bellay), d’une interdiction généralisée de fait de détention d’armes par les citoyens, là où autrefois, la Liberté était la règle et l’interdiction l’exception dans un régime politique libéral et démocratique comme la République Française.

En effet, aujourd’hui, hormis les armes de collection en détention libre (catégorie D), un simple citoyen sain de corps et d’esprit et disposant d’un casier judiciaire vierge ne peut plus acheter aucune arme ou munitions (catégorie A, B, C). L’acquisition est désormais réservée à une catégorie d’individus : les tireurs sportifs, les chasseurs, les collectionneurs ou encore certains professionnels de la sécurité. C’est‑à‑dire uniquement à des catégories de citoyens reconnues privilégiés choisis par le « fait du Prince ».

Et encore, pour les collectionneurs, leur possibilité d’acquérir est très limitée, puisque la carte de collectionneur ne permet de détenir que des armes de catégorie C. Or, pour assurer une correcte préservation de notre patrimoine, ceci apparaît trop restrictif. En effet, la catégorie C regroupe les armes longues de chasse soumises à déclaration (armes à répétition, armes à un coup par canon) et quelques autres telles que les armes non pyrotechniques, ainsi que les armes neutralisées qui avant étaient en détention libre. Dans la mesure où le terme « collectionneur » désigne « toute personne qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine », il va de soi que limiter la collection à la seule catégorie des armes longues de catégorie C en excluant les armes courtes de catégorie B (pistolet, revolver,…) est une hérésie.

D’autant plus que, les Constituants de 1789 et les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ont indiqué que le droit pour les citoyens de détenir des armes constituait un droit naturel existant en tout lieu depuis des temps immémoriaux, c’est‑à‑dire, « un principe supérieur et intangible, qui s’impose non seulement aux autorités d’un État déterminé, mais aux autorités de tous les États ».

Ainsi, dans le cadre de l’examen du projet de déclaration des droits du « Comité des cinq » destiné à recevoir les plans de Constitution, Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article X dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens ».

Or, les membres du comité ont considéré à l’unanimité que « le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ». Cette mention est d’une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. Or, elle pose ici, pour l’avenir et en particulier pour la discussion et le vote de la Déclaration de 1789, une clef d’interprétation de ce que peut receler le mot « droit naturel ».

De plus, les membres du comité des cinq ajoutèrent : « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ».

En effet, réserver la possession des armes à une catégorie de citoyens aurait conduit à rétablir le système de l’Ancien Régime, c’est‑à‑dire le régime de privilèges alors aboli et alors même qu’on venait tout juste de rendre au peuple le droit, autrefois réservé à la noblesse, d’avoir des armes. C’est pourquoi, le Décret des 17‑19 juillet 1792 disposait que « tous les citoyens doivent être pourvus d’armes, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution ».

De même, non seulement, le décret du 30 avril 1790 concernant la chasse a laissé aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres (art. 1er) et le droit de détruire les animaux nuisibles en les repousser avec des armes à feu (art. 15), mais encore, le décret impérial du 10 avril 1815 portant que tout français inscrit dans la garde nationale et sur un rôle de contribution a le droit d’être armé prévoyait expressément à son article 1er que « Tout français inscrit sur les contrôles de la garde nationale, et porté sur un rôle de contribution foncière et mobilière, a le droit d’être armé. Ceux qui paient plus de cinquante francs de contribution sont obligés d’avoir un fusil de calibre, baïonnette et giberne ».

Enfin, l’article 42 du code pénal de 1810 rangeait le droit d’avoir une arme parmi les droits civiques, civils et de famille (solution confirmée par un avis du Conseil d’État de 1811). D’ailleurs, aujourd’hui encore, l’article L. 4211‑1‑I. du code de la défense précise que « Les citoyens concourent à la défense de la nation ». En effet, la démocratie implique la confiance réciproque des peuples et des gouvernants, le principe de la République étant « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Ainsi, seule l’utilisation abusive d’une arme doit être sanctionnée, seuls les préjudices résultant de ces abus doivent être réparés. La règle « la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres » vaut aussi bien pour ceux qui revendiquent la liberté que pour ceux qui en estiment préjudiciables certains effets. En effet, depuis la nuit du 4 août 1789, il n’existe plus de privilèges mais uniquement des Droits et des Devoirs. Dès lors, si l’on peut parler d’un « droit encadré ou réglementé », on ne saurait avancer la notion de « privilège » concernant l’acquisition et la détention d’une arme par un citoyen.

Et pour cause, selon Jean‑Jacques ROUSSEAU « L’homme est né libre et partout il est dans les fers ». Aussi, pour lui, « Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à luimême, et reste aussi libre qu’auparavant. Tel est le problème fondamental dont le Contrat social donne la solution ». Ainsi, clairement, dans le Contrat social, chacun renonce à sa liberté naturelle pour gagner une liberté civile ! Le Contrat social que propose Rousseau établit que chacun renonce à ses droits particuliers (ou du plus fort) pour obtenir l’égalité des droits que procure la société à charge pour elle d’en garantir leur plein exercice, sans discrimination, ni animosité, ni inquisition. Plus précisément, la légitimité du Contrat social repose donc sur le fait que l’homme n’aliène pas au sens propre son droit naturel, mais qu’il comprend que le pacte social est au contraire la condition de l’existence concrète de ses droits naturels.

En ce sens, l’équilibre entre Sécurité et Liberté est le dilemme de tous les gouvernements, puisqu’il faut nécessairement un ordre pour réguler les libertés. En effet, si la Liberté est absolue, on bascule dans un régime anarchique, et une société régie par la peur et le chaos est nécessairement dépourvue de Liberté. Cependant, si la Liberté est totalement muselée par la Sécurité, elle devient inexistante, et un État sans Liberté est un État totalitaire. Il faut donc trouver un nécessaire et juste équilibre entre ces deux notions dans la mesure où la restriction de police doit toujours garantir la Liberté qu’elle restreint. Liberté et Sécurité ne sont pas censées s’opposer mais se réguler mutuellement et il appartient à l’État d’assurer la sauvegarde d’un ordre respectueux des droits et libertés de tous. Néanmoins, les mesures de police étant l’exception au principe de Liberté, elles doivent être limitées et proportionnées à ce qui est strictement nécessaire. Cette règle reste le fondement d’une société démocratique et d’un peuple qui ne souffre pas de l’oppression de son État.

En ce sens, le décret n° 2020‑487 du 28 avril 2020 qui crée une interaction des fichiers tels que celui du casier judiciaire, des fédérations sportives, des troubles mentaux, des interdits d’armes, prévoit aussi d’ajouter un paragraphe VI à l’article R. 312‑85 du CSI afin d’élargir les éléments enregistrés. Ainsi, peuvent être indiquées notamment les opinions politiques, l’appartenance syndicale et les convictions religieuses, l’origine raciale ou ethnique, l’orientation sexuelle, etc… L’ajout de ces données dans les fiches nominatives établies crée un malaise. En effet, les personnes présentant des risques de dérive terroriste ou des comportements dangereux n’ont ni recours à des armes anciennes en cas de passage à l’acte, ni recours au circuit légal des ventes d’armes. Dans ces circonstances, le fichage du public concerné, sans limite claire aux cas de dérogation pour nécessité absolue, constitue une atteinte forte à la liberté individuelle des intéressés et un risque potentiel pour les personnes fichées comme on l’a vu en Afghanistan où les Talibans ont mis la main sur le système biométrique mis en place par les Américains et sans parler des attaques cyber. De surcroit elle est manifestement contraire aux valeurs de notre République. Il est donc nécessaire d’en interdire l’usage à l’encontre des honnêtes gens.

Ainsi, les honnêtes citoyens détenteurs légaux d’armes doivent pouvoir librement disposer de leurs biens et avoir accès à leur loisir, notamment, la chasse, les tirs sportifs et la collection.

Dès lors, la présente proposition de loi a pour objectif essentiel de mieux prendre en compte l’ensemble des droits et libertés des citoyens dans une société libérale et démocratique en les confrontant de manière raisonnée et proportionnée aux motifs de sécurité publique et de défense nationale.

L’article premier vise à rappeler d’une part, que la détention d’arme par un citoyen est un droit. Certes, il s’agit d’un droit encadré par la loi afin d’en exclure un certain nombre d’individus (délinquants notoires, personnes atteintes de troubles psychiatriques, etc…) et certaines armes n’ayant pas vocation à un usage civil (armes nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques, missiles, fusils d’assaut automatiques, etc…), mais cela reste par principe un droit pour les honnêtes citoyens sains de corps et d’esprit, dès lors qu’ils respectent les conditions que la loi impose. D’autre part, de fixer des motifs clairs d’acquisition et détention d’armes par les citoyens, ainsi que de rappeler que la République ne peut être « le fait du Prince ou le secret du Roi ». En effet, on ne saurait transiger sur le respect de l’obligation de motivation des décisions administratives de refus d’autorisation d’acquisition et de détention d’arme conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 79‑587 du 11 juillet 1979, à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et à l’article 296 du Traité de Fonctionnement de l’UE. D’ailleurs, selon la doctrine si « un rapport de police peut éventuellement dans certains cas porter atteinte à la sécurité publique lorsqu’il concerne un malfaiteur. En revanche, un rapport de moralité concernant un citoyen respectable peut a priori lui être communiqué sans que cela ne porte une quelconque atteinte à l’ordre public » (AJDA, n° 1, 20 janvier 1988, Doctrine, p. 150). D’autant plus, qu’une enquête dite de moralité ne saurait être assimilée à une enquête judiciaire de mise en cause ni une enquête préliminaire ordonnée par le Parquet. Ce n’est qu’une simple enquête administrative, incluant l’état civil du demandeur, une recherche aux différents fichiers existants sur les antécédents éventuels. La communication du motif pourra au surplus permettre de supprimer certaines erreurs des fichiers de police. Enfin, il vise à imposer des modalités précises pour collecter et conserver les données portées sur les fichiers relatifs aux armes et à leurs détenteurs, ainsi que prévoir une durée maximale de conservation et les cas justifiant leur destruction partielle ou totale.

Les articles 2 et 12 visent à redonner au législateur son pouvoir de définir les caractéristiques générales de classement des armes conformément à l’article 34 de la Constitution qui dispose que « La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) les succession et libéralités (…) du régime de la propriété,… » et à l’article 1er « La France (…) assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens… ». En effet, dans la mesure où les parties législatives du Code de la défense et du Code de la sécurité intérieure prévoient des possibilités de saisie d’armes ou des impossibilités d’acquisition et détention d’armes aux citoyens en fonction, notamment, de leur classement dans certaines catégories, il est essentiel que le législateur intervienne pour encadrer l’action de l’administration par une définition générale des caractéristiques justifiant de classer les armes dans telle ou telle catégorie. En effet, le Parlement ne peut pas laisser à l’administration les pleins pouvoirs en la matière. Les éventuelles restrictions doivent rester strictement proportionnées entre l’objectif de sécurité publique ou de défense nationale et celui de Liberté auquel a droit chaque citoyen. Or, c’est au Pouvoir législatif de s’en assurer pour éviter toute dérive dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives.

L’article 3 porte sur la nécessité pour l’État de garantir aux citoyens l’existence concrète de procédés de neutralisation adaptés, proportionnés et non‑prohibitifs pour tous les matériels, armes et munitions que la situation actuelle de monopole ne permet pas.

L’article 4 vise à offrir aux mineurs de 16 ans à 18 ans la possibilité de devenir collectionneurs en alignant la condition d’âge sur celle déjà existante pour les chasseurs et les tireurs sportifs.

L’article 5 tend à créer une commission mixte paritaire indépendante, composée des différents acteurs stipulés dans ledit article de la proposition de loi. Cette commission aura d’une part, à veiller à la bonne application des textes les concernant, et d’autre part, s’intéressera aux différentes actions de l’exécutif sur les amateurs d’armes, notamment, s’agissant des classements, des fichiers, des enquêtes, des critères d’attribution et de neutralisation ainsi qu’aux sanctions en cas de manquement (amendes, peines de prison). Ceci afin d’éviter les dérives, les aberrations, les abus de pouvoir, qui ont déjà été constatés par le passé. Cette commission élaborera un rapport annuel indépendant et impartial qui sera remis au Parlement sur les constats relevés afin qu’il en soit dûment informé.

Les articles 6, 7 et 8 visent à introduire dans la loi, la possibilité pour les collectionneurs de demander une autorisation d’acquisition et de détention auprès de la préfecture pour les armes des catégories A ou B ayant une nature patrimoniale, c’est‑à‑dire pour les armes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946. Ainsi, les armes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1900 seraient libres, celles d’un modèle compris entre 1900 et 1946 seraient soumises à autorisation préalable pour les collectionneurs détenteurs de la Carte de collectionneur, et celles d’un modèle postérieur à 1946 leurs seraient inaccessibles. Enfin, la carte de collectionneur doit permettre d’acquérir et de détenir certains spécimens de munitions actives, ainsi que tout type de munitions neutralisées et de munitions ou engins inertes. 

L’article 9 porte sur la création d’un délai de régularisation d’un an s’agissant de la situation des citoyens détenteurs d’armes par rapport à la présente législation.

L’article 10 vise à renforcer le respect de la propriété de chacun sur ses biens en imposant que toute saisie administrative ou remise à l’État d’une arme fasse l’objet d’une vente aux enchères et que le produit de la vente soit versé au propriétaire de l’arme. En effet, à défaut que la saisie corresponde à une condamnation judiciaire, la loi se doit de respecter les disposition constitutionnelles et conventionnelles imposant une juste indemnisation en cas de saisie administrative d’un bien d’un particulier par l’État (DDH art. 17, Charte des droits fondamentaux de l’UE art. 17, 1er protocole add. CEDH art. 1er).

L’article 11 vise à préciser que la carte de collectionneur vaut titre de port légitime des armes qu’elle permet d’acquérir pour leur utilisation dans le cadre de la participation de son détenteur à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif au même titre que le permis de chasse le vaut dans le cadre d’une action de chasse.

Enfin, l’article 13 tend à permettre de détenir, transporter ou porter une quantité de 5 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de collection, de chasse ou de tir, dans la mesure où les 2 kg actuellement autorisés sont manifestement insuffisants pour certains matériels dans le cadre de la participation à certaines manifestations culturelles ou commémorations.

Dès lors, pour que la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » puisse réellement s’appliquer, il convient d’adopter les dispositions suivantes :

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 311‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :

« Art. L. 3111. I. L’État garantit aux citoyens le droit d’avoir des matériels, armes et munitions, ces derniers ayant le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les acquérir et les détenir.

« II. La loi a pour objet de fixer la définition des caractéristiques générales justifiant le classement des armes à feu dans les catégories A, B, C et D, ainsi que les règles d’acquisition et de détention des armes à feu en France et d’en préciser les modalités de port, de transport, de commerce, de fabrication, de transformation, de transfert, d’importation et d’exportation. Elle n’a pour but que de lutter contre l’utilisation abusive des matériels, armes et munitions.

« III. L’appartenance à la garde nationale, la défense personnelle de chacun, le sport, la chasse et la collection peuvent, notamment, justifier l’acquisition et la détention d’une arme par un citoyen.

« IV. Les décisions de refus d’autorisation sont motivées en fait et en droit.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la durée de conservation des données portées sur les fichiers relatifs aux armes et à leurs détenteurs, ainsi qu’au besoin les cas justifiant leur destruction partielle ou totale ».

Article 2

L’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « de guerre opérationnels » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et éléments d’armes » sont remplacés par les mots : « , éléments d’armes et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale, aérienne ou spatiale » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « armes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de guerre » ;

2° Au 2°, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « à feu civiles conçues pour ou destinées à la défense personnelle ou le tir sportif et leurs munitions » ;

3° Au 3°, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « à feu civiles conçues pour ou destinées à la chasse et les loisirs ou armes non létales pour la défense ainsi que leurs munitions » ;

4° Au 4°, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « blanches, armes non à feu, armes et matériels historiques et de collection et leurs munitions. ».

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 311‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3115.  L’État met en place des procédés de neutralisation adaptés, proportionnés et accessibles, non‑prohibitifs pour tous les matériels, armes et munitions afin d’assurer leur préservation et de garantir le droit de chaque propriétaire de les conserver. ».

Article 4

À l’article L. 312‑1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « d’une part pour la collection et d’autre part ».

Article 5

L’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un II ainsi rédigé :

« II.  Une commission mixte paritaire comprenant des représentants du ministère de l’intérieur, du ministère de la défense, du Banc national d’épreuve des armes de Saint‑Etienne, de la Chambre syndicale nationale des armuriers, de la Compagnie nationale des experts en armes et punitions près les cours d’appel, de la Fédération nationale des chasseurs, de la Fédération française de tir et de la Fédération des collectionneurs, est chargée :

« 1° d’établir un avis sous forme de rapport au ministre compétent pour tout classement de matériels, armes, munitions et tout procédé de neutralisation ;

« 2° d’émettre un rapport au Gouvernement sur les difficultés et problèmes rencontrés par leurs adhérents ou membres à l’application des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

« 3° de donner un avis circonstancié en toutes matières concernant l’acquisition, la détention, le port, le transport, l’importation, l’exportation, le transfert intracommunautaire, les procédures, les incidents et les différents problèmes ayant attrait aux armes.

« Sauf décision motivée, les autorités compétentes sont tenues de suivre ces avis.

« Chaque année, la commission remet au Parlement un rapport indépendant et impartial sur la classification et la neutralisation des matériels, armes et munitions, ainsi que sur les changements opérés par rapport à l’année précédente et sur les incidences et difficultés pour les citoyens. »

Article 6

À la deuxième phrase de l’article L. 312‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sportives », sont insérés les mots : « et de collection ».

Article 7

L’article L. 312‑6‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « et éléments d’armes de la catégorie C » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C, ainsi que des catégories A et B d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946 dont la fabrication a cessé depuis plus de 20 ans » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle permet également aux collectionneurs de munitions de détenir quelques exemplaires de munition par type de munition dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».

Article 8

À la deuxième phrase de l’article L. 312‑6‑4 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « d’autorisation et ».

Article 9

L’article L. 312‑6‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 31265.  Dans un délai d’un an après la publication du décret d’application du présent texte, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant des catégories A, B et C qui déposent une demande de carte de collectionneur d’armes et remplissent les conditions fixées aux articles précédents ou possèdent déjà une telle carte et déposent une déclaration ou une demande d’autorisation sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières. »

Article 10

L’article L. 312‑12 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La conservation des armes et des munitions remises ou saisies s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 312‑9 ».

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les armes et les munitions définitivement remises ou saisies en application des précédents alinéas sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente des armes remises bénéficie aux intéressés. »

Article 11

L’article L. 317‑9‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de collectionneur vaut titre de port légitime des armes qu’elle permet d’acquérir pour leur utilisation dans le cadre de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif. ».

Article 12

Le I de l’article L. 2331‑1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « de guerre opérationnels » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et éléments d’armes » sont remplacés par les mots : « , éléments d’armes et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale, aérienne ou spatiale » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « armes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de guerre » ;

2° Au 2°, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « à feu civiles conçues pour ou destinées à la défense personnelle ou le tir sportif et leurs munitions » ;

3° Au 3°, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « à feu civiles conçues pour ou destinées à la chasse et les loisirs ou armes non létales pour la défense ainsi que leurs munitions » ;

4° Au 4°, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « blanches, armes non à feu, armes et matériels historiques et de collection et leurs munitions. ».

Article 13

Le second alinéa de l’article L. 2353‑13 du code de la défense est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les modalités d’acquisition, de détention, de transport et de port d’une quantité maximum de 5 kilos de poudre noire en bidon de 500 grammes ou de 1 kilo pour une utilisation dans des armes à chargement par la bouche en vue d’un usage culturel. »

Article 14

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.