TEXTE ADOPTé  693

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

 

17 novembre 2021

 

 

 

proPOSITION DE LOI ORGANIQUE

 

visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits
en matière de signalement d’alerte,

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN PREMIÈRE lecture.

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi organique dont la teneur suit :

 

Voir les numéros : 4375 et 4664.


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Article 1er

Le titre II de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article 4 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « D’informer, de conseiller et » ;

b) Les mots : « , de veiller aux » sont remplacés par les mots : « et de défendre les » ;

c) À la fin, les mots : « de cette personne » sont remplacés par les mots : « des lanceurs d’alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte » ;

2° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

Article 2

Après l’article 35 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé :

« Art. 351. – I. – Lorsqu’un signalement adressé au Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi relève de la compétence de l’une des autorités mentionnées au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître.

« II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée. Il est tenu d’apporter une réponse dans un délai n’excédant pas six mois.

« III. – Lorsqu’un signalement relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« IV. – (Supprimé) »

Article 3 (nouveau)

Le II de l’article 36 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° ».

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 novembre 2021.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale