TEXTE ADOPTÉ n° 704 rect.
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022
25 novembre 2021
proPOSITION DE LOI
visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN premiÈre lecture.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 4555 et 4693 rect.
– 1 –
Article 1er
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Après le 2° de l’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De collecter l’ensemble des données utiles à la quantification de la contrefaçon et de procéder régulièrement, en collaboration avec les organisations professionnelles et le Comité national anti‑contrefaçon, à une analyse objective des conséquences économiques, nationales et sectorielles, des pratiques de contrefaçon ; ».
Article 2
L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »
Article 2 bis (nouveau)
L’article 67 bis‑1 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , de marchandises contrefaisantes ou de médicament falsifiés » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « , des marchandises contrefaisantes ou des médicaments falsifiés » ;
3° Au 2° et à la fin de la première phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « stupéfiants » est remplacé par les mots : « , marchandises ou médicaments mentionnés au 1° » ;
4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de médicaments falsifiés ».
Article 3
L’article L. 716‑4‑7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La preuve de la matérialité de toute infraction au présent titre peut résulter de constats dressés par des agents assermentés agréés par le ministre chargé de la propriété industrielle dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Article 4
Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par des articles L. 713‑7 et L. 713‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 713‑7. – Le titulaire d’une marque peut demander à l’autorité judiciaire d’ordonner la suppression des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux portant atteinte à la marque ou toute mesure propre à en empêcher l’accès.
« L’action peut être engagée contre les propriétaires réels des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux ou contre une des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 713‑8. – (Supprimé) »
Article 4 bis (nouveau)
Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Prévention des infractions commises par l’intermédiaire d’internet
« Art. 67 D-5. – Pour l’application du présent chapitre, les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ,het les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Art. 67 D-6. – I. – Lorsque les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, ont constaté que les infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 sont susceptibles d’être commises après utilisation des services fournis par un intermédiaire, ils invitent ce dernier à leur adresser ses observations par écrit, dans un délai qu’ils fixent. Ils peuvent également, s’ils l’estiment nécessaire, l’inviter à produire ses observations oralement.
« II. – Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes mentionnés au I du présent article rendent une décision motivée sur le fait que des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 sont commises ou susceptibles d’être commises, à la suite de l’utilisation des services fournis par l’intermédiaire. Cette décision lui est notifiée sans délai.
« Ils inscrivent sur une liste publique les nom et prénoms, la dénomination sociale ou le nom commercial de l’intermédiaire concerné, ainsi que l’infraction concernée. La durée de cette inscription n’excède pas douze mois.
« III. – À tout moment, l’intermédiaire concerné peut demander à être retiré de la liste mentionnée au II. À cet effet, il justifie avoir mis en œuvre les actions propres à assurer le respect des réglementations applicables afin d’éviter que de telles infractions puissent être commises après l’utilisation de ses services, notamment en retirant les annonces propres à permettre la commission des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 ou 459.
« IV. – Pendant la durée de l’inscription sur cette liste, toute personne en relation commerciale avec un intermédiaire figurant sur ladite liste afin de lui procurer les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts ou des services de paiement est tenue de rendre publique l’existence de ces relations, en affichant un message avertissant les utilisateurs des services de cet intermédiaire que ce dernier est inscrit sur la liste publique mentionnée au I du présent article.
« Art. 67 D-7. – I. – Lorsqu’il apparaît que, malgré la mise en place de la procédure prévue à l’article 67 D-6, des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 ou 459 sont commises après utilisation des services fournis par l’intermédiaire, les agents des douanes mentionnés à l’article 67 D‑6 peuvent :
« 1° Demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de services de référencement de prendre toutes mesures utiles afin de prévenir la communication d’une adresse électronique donnant accès aux services fournis au public par l’intermédiaire concerné ;
« 2° Demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue à l’article 375, la suspension ou la suppression d’un ou de plusieurs noms de domaine ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux.
« Art. 67 D-8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »
Article 4 ter (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’utiliser la technologie des chaînes de blocs dans la modernisation de la lutte contre la contrefaçon, notamment en matière de traçabilité et d’assistance au travail des douanes. Ce rapport précise les conditions indispensables de mise en place de cette chaîne de blocs de certification.
Article 5
Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 511‑1, après la seconde occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « et les contraventions prévues au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 521‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , ainsi que les contraventions prévues au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette ».
Article 5 bis (nouveau)
Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 511‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils constatent aussi par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal, dès lors qu’il ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête. » ;
2° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent aussi par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 dudit code, dès lors qu’il ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête. »
Articles 6 et 7
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 novembre 2021.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale