TEXTE ADOPTÉ  778

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

 

3 février 2022

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à mieux allier l’actionnariat salarié et la transmission d’entreprise,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 4850 et 4965.

 


1

Article 1er

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 du b est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une autre société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet du même engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement de conservation remplit, au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement, les conditions suivantes :

« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou par des salariés de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;

«  La valeur des titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. » ;

b) À l’avantdernier alinéa, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent 3 » ;

2° Le dernier alinéa du f est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une autre société qui détient les titres de la société dont les parts et actions font l’objet du même engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société faisant l’objet dudit engagement remplit les conditions prévues aux cinquième à septième alinéas du 3 du b » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».

Article 2

(Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 février 2022.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale