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N° 995

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mai 2018.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

renforçant la lutte contre les rodéos motorisés.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 940.


1

Article unique

Le titre III du livre II du code de la route est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Comportements compromettant délibérément la sécurité
ou la tranquillité des usagers de la route

« Art. L. 2361.  I. – Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« II. – Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.

« III. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique.

« IV. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de cumul des circonstances prévues aux 1° et 2° du III du présent article.

« Art. L. 2362.  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait :

« 1° D’inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l’article L. 236‑1 ;

« 2° D’organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II du même article L. 236‑1 ;

« 3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits prévus audit article L. 236‑1 ou du rassemblement mentionné au 2° du présent article.

« Art. L. 2363.  Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2 encourt également, à titre de peine complémentaire :

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;

« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 4° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à larticle 1318 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 13122 à 131‑24 du même code et à l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 5° La peine de jours‑amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;

« 6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3 du présent code. »