N° 2617
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2020.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
visant à moderniser les outils et la gouvernance
de la Fondation du patrimoine.
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 381 (2018-2019), 75, 76 et T.A. 13 (2019-2020).
Assemblée nationale : 2361.
– 1 –
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 143‑2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l’environnement. Les immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la “Fondation du patrimoine” octroie une subvention pour leur réalisation dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural. »
II. – L’article L. 300‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la dernière occurrence du mot : « du », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée « patrimoine. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
À la première phrase du I de l’article L. 143‑2‑1 du code du patrimoine, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
(Suppression maintenue)
L’article L. 143‑6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑6. – La “Fondation du patrimoine” est administrée par un conseil d’administration composé :
« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;
« b) De personnalités qualifiées ;
« c) De représentants des collectivités territoriales permettant d’assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
« d) D’un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.
« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d’administration.
« Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux‑ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »
(Non modifié)
La seconde phrase de l’article L. 143‑7 du code du patrimoine est supprimée.
(Supprimé)
(Non modifié)
Les articles L. 143‑5 et L. 143‑8 du code du patrimoine sont abrogés.
Le premier alinéa de l’article L. 143‑12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d’activité aux commissions compétentes en matière de culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l’année à venir. »
(Supprimé)