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N° 3785

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2021

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer le régime indemnisation des catastrophes naturelles.

 

 

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

 

 

 

 

 Voir le numéro : 3688.

 


1

 

 

TITRE Ier

Faciliter les dÉmarches de reconnaissance
de l’État de catastrophe naturelle
et renforcer la transparence des dÉcisions

Article 1er

L’article L. 125‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , assortie d’une motivation et mentionnant les voies et délais de recours gracieux et de communication des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « assortie d’une motivation » sont remplacés par les mots : « précisant les conditions de communication des rapports d’expertise par le délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125-1-2 » ;

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les sinistrés peuvent former un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté interministériel auprès des ministres concernés dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »

Article 2

I. – Après l’article L. 125–1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 12512. – Il est institué, auprès du représentant de l’État dans le département, un délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle nommé par arrêté préfectoral. Ce délégué a pour mission d’être le référent des communes dans le département et de les accompagner dans leurs démarches de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. À ce titre, il est chargé, sans préjudice des attributions des services compétents en matière d’instruction des dossiers de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :

« 1° D’informer les communes qui en font la demande des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;

« 2° D’accompagner les communes dans la constitution du dossier de demande ;

« 3° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État compétents et les communes sur les demandes en cours d’instruction ;

« 4° De promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés par la diffusion d’informations générales sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés ;

« 5° De communiquer les rapports d’expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans des conditions fixées par décret. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met à la disposition des communes des supports de communication à destination des habitants présentant la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces outils explicitent les étapes de la procédure depuis la formulation de la demande jusqu’à l’achèvement du processus d’indemnisation prévu à l’article L. 1252 du code des assurances.

TITRE II

sÉcuriser l’indemnisation et la prise en charge des sinistres

Article 3

L’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des biens appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l’absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. »

Article 4

Après l’article L. 125‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12511.  I.  La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1. Cet avis est notamment rendu sur le fondement d’un rapport annuel produit par la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article. Ce rapport fait notamment état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel au sens du troisième alinéa de l’article L. 125-1. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend quatre titulaires de mandats locaux, un sénateur et un député. Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.. 

« II.  La Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis simple sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur lesquelles elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret. »

Article 5

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° À l’avant dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 125‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Ces contrats d’assurance, nonobstant toute disposition contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée à l’article L. 125-1, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »

Article 6

L’article L. 125‑4 du code des assurances est complété par les mots : « ainsi que des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène du fait d’une catastrophe naturelle, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret. »

TITRE III

Traiter les spÉcificitÉs
du risque sÉcheresse‑rÉhydratation des sols
en matiÈre d’indemnisation et de prÉvention

Article 7

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les moyens d’un renforcement des constructions existantes dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait‑gonflement des argiles. Le rapport formule également des propositions en vue de l’indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d’attribution d’aides de l’État permettant d’indemniser l’ensemble des propriétaires concernés. Il traite aussi des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse. 

Article 8

L’avant dernier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu’elle est relative à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de demande relative à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, ce délai est porté à vingt‑quatre mois. »

Article 9

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.