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N° 4485

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 septembre 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

créant la fonction de directrice ou de directeur d’école.

 

 

(Deuxième lecture)

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :   1re lecture : 2951, 3118 et T.A. 452.

  2ème lecture : 3981.

 Sénat :   1re lecture : 566 (2019-2020), 405, 406 et T.A. 76 (2020‑2021).


1

Article 1er

L’article L. 411‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) À la première phrase, après le mot : « directeur », il est inséré le mot : « ou chargé d’école » ;

1° A À la même première phrase, après le mot : « maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;

1° B La deuxième phrase est supprimée ;

1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;

2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui lui sont confiées. »

Article 2

L’article L. 411‑2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 4112. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.

« II.  Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique ainsi que d’un avancement accéléré au sein de leur corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école.

« Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur liste d’aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la loi n°    du    créant la fonction de directrice ou de directeur d’école y restent inscrits.

« III bis. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

« IV.  Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par le ministre chargé de l’éducation, qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions.

« Le directeur d’école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ses missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.

« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école‑collège mentionné à l’article L. 401‑4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire.

« V bis. – Une offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école est pris en compte dans la formation initiale des professeurs des écoles.

« VI.  Un décret en Conseil d’État fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction.

« VII. – Le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »

Article 2 bis

Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers.

Article 3

(Non modifié)

Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce ou ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction.

Articles 4 et 4 bis

(Suppression maintenue)

Article 5

(Non modifié)

L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.

Article 6

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4114. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »

Article 6 bis

(Suppression maintenue)