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N° 4712

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 novembre 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à combattre le harcèlement scolaire.

 

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 4658.


1

TITRE IER

DE LA PRÉVENTION DES FAITS DE HARCELEMENT SCOLAIRE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1116. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir des faits de harcèlement susceptibles de résulter de propos ou comportements commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire ayant pour objet ou pour effet une atteinte à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ou à ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal.

« Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement scolaire, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés. » ;

2° L’article L. 511‑3‑1 est abrogé.

Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa du III de l’article L. 442‑2 est complété par les mots : « et au droit à une scolarité sans harcèlement défini à l’article L. 111‑6 » ;

2° À l’article L. 442‑20, après la référence : « L. 111‑3 », est insérée la référence : « , L. 111‑6 ».

Article 3

(nouveau). – L’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les forces de l’ordre, les personnels de l’éducation nationale et les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes et des auteurs de ces faits. Une offre de formation continue relative à la prévention, à l’identification et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l’ensemble de ces professionnels. 

II. – Le titre IV du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire

« Art. L. 5431. – (Supprimé)

« Art. L. 5432. – Le projet d’école ou d’établissement mentionné à larticle L. 401‑1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à l’identification et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal.

« Pour l’élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l’éducation nationale intervenant au sein de l’école ou de l’établissement.

« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement est délivrée, chaque année scolaire, aux parents d’élèves. »

TITRE II

AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Article 4

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. 2223323. – Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux premier à quatrième alinéas de l’article 222‑33‑2‑2 lorsqu’ils sont commis par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein d’un établissement d’enseignement à l’encontre d’un élève inscrit ou précédemment inscrit au sein du même établissement.

« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »

Article 5

Le premier alinéa de larticle 706‑52 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, laudition dun mineur victime de lune des infractions prévues aux articles 222‑33‑2‑2 et 222‑33‑2‑3 du code pénal peut faire lobjet dun enregistrement audiovisuel. »

Article 6

I et II. – (Supprimés)

III (nouveau). – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 112‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut comporter un volet spécifique de responsabilisation à la vie scolaire. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 122‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au 1° de l’article 131‑5‑1 du code pénal peut comporter un volet spécifique de responsabilisation à la vie scolaire. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 422‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de responsabilisation à la vie scolaire. » ;

4° Le 1° de l’article L. 422‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de responsabilisation à la vie scolaire ; ».

Article 7

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 222‑33, », est insérée la référence : « 222‑33‑2‑3, ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.