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N° 4899

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 janvier 2022.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 4781.

 


 


1

Article 1er

L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles le nouveau contrat conclu par l’État avec une personne ayant exercé pendant trois ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, peut être à durée indéterminée. » ;

4° (Supprimé)

Article 2

L’article L. 916‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° (Supprimé)

3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions. » ;

4° et 5° (Supprimés)

Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.