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N° 4966

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2022.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à renforcer la parité dans les fonctions électives
et exécutives du bloc communal.

(Première lecture)

Voir le numéro : 4587.


1

Article 1er

Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Dans les communes de moins de 100 habitants, chaque liste comporte au moins 5 candidats.

« Dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants, chaque liste comporte au moins 9 candidats.

« Dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, chaque liste comporte au moins 11 candidats.

« Art. L. 253.  Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253‑1. » ;

 bis Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 2531 et L. 2532 ainsi rédigés :

« Art. L. 2531.  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255‑5, L. 263, L. 264 et L. 265.

« Art. L. 2532.  Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » ;

2° Les articles L. 255-2 à L. 255-4 et les sections 4 et 5 du chapitre II sont abrogés ;

3° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ;

4° (nouveau) À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ».

Article 2

Le tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

« 

De 500 à 999 habitants

13

 » ;

 

2° À la quatrième ligne de la première colonne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 3

L’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 2121‑2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte au moins le nombre de membres fixé en application du tableau suivant, à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal :

   

« 

Communes

Nombre des membres du conseil municipal

 

 

Moins de 100 habitants

5

 

 

De 100 à 499 habitants

9

 

 

De 500 à 999 habitants

11

 » ;

 

3° Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 4

(Supprimé)

Article 5 (nouveau)

La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.