N° 83
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2022.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à moderniser la transmission d’entreprise,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 343, 515, 516 rect., 514 et T.A. 118 (2017‑2018).
– 1 –
Chapitre Ier
Faciliter la circulation des informations et favoriser une meilleure anticipation
Articles 1er et 2
(Supprimés)
Article 3
I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « réduction de », la fin du I est ainsi rédigée : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante‑dix ans. » ;
2° Après les mots : « réduction de », la fin du II est ainsi rédigée : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante‑dix ans. »
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 4 et 5
(Supprimés)
Chapitre II
Dynamiser le financement de la transmission
Article 6
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du 2 bis du III de la section I du chapitre Ier du livre II, le mot : « individuelle » est supprimé ;
2° L’article 1681 F est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;
b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de dix salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 7
I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies‑0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II (nouveau). – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Chapitre III
Simplifier et moderniser le cadre fiscal et économique
Article 8
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;
b) (nouveau) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;
c) Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;
d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;
3° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle‑ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;
4° Le d est ainsi modifié :
a) Après les mots : « mentionnés au a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle‑ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;
5° Le second alinéa du e est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
b) (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux c et d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;
6° et 7° (Supprimés)
8° Le f est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux a, b ou » ;
– les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :
« 1°A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »
9° Le g est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;
– les mots : « 817 A ou d’une » sont remplacés par les mots : « 817 A, ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;
– après les mots : « l’engagement prévu au a », est insérée la référence : « ou au c » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, b ou c ne sont pas respectées » ;
10° Le h est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;
11° Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;
12° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;
13° (Supprimé)
II (nouveau). – À l’avant‑dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D du code général des impôts, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».
III (nouveau). – Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;
2° Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »
IV (nouveau). – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :
« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;
« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;
« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;
« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.
« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :
« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;
« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.
« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »
V (nouveau). – Au second alinéa du II de l’article 966 du code général des impôts, après les mots : « les activités de sociétés », la fin est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »
VI (nouveau). – L’article 787 C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 9 et 10
(Supprimés)
Article 11
L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;
b) Le 1° bis est abrogé ;
2° (nouveau) Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».
Article 12
Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « cède », sont insérés les mots : « à titre onéreux, ou se voit racheter, rembourser ou annuler » ;
b) Après les mots : « leur cession », sont insérés les mots : « ou du réinvestissement correspondant » ;
c) (Supprimé)
2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière condition ne s’applique pas lorsque le réinvestissement est opéré au profit d’une société appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
3° Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2° arrive à expiration, il est prorogé d’un an si le bénéficiaire de l’investissement appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
4° Au cinquième alinéa et aux deuxième et troisième phrases du dernier alinéa, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant de trois ans, » ;
5° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 2° s’applique également aux réinvestissements ayant pour effet de prendre le contrôle ou de souscrire en numéraire au capital d’une holding animatrice au sens de l’article 787 D. »
Article 13
(Supprimé)
Chapitre IV
Favoriser les reprises internes
Article 14
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
Article 15
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 631‑13 est supprimé ;
2° (nouveau) L’article L. 631‑21‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire informe les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou les représentants des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres de reprise. »
Article 16
Les articles L. 1233‑57‑10 et L. 1233‑57‑14 du code du travail sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à l’employeur ayant un projet de transfert d’un établissement dans la même zone d’emploi. »
Article 17
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 732 ter, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 790 A, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
Article 18
I. – Le II de l’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Le 3° est abrogé.
II. – Au 1° de l’article L. 3332‑16 du code du travail, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quinze ».
Article 19
La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 juin 2018.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER