N° 118
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2022.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à garantir le respect de la propriété immobilière
contre le squat,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 81, 261, 262 et T.A. 43 (2020‑2021).
– 1 –
Article 1er
Au premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
Article 2
Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De l’occupation frauduleuse d’un immeuble
« Art. 315‑1. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est le fait de se maintenir sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d’un titre à l’occuper, après s’y être introduit à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
« Art. 315‑2. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« La juridiction peut également décider que la personne condamnée ne pourra se prévaloir, pendant une durée maximale de trois ans, du droit garanti par l’État mentionné à l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Art. 315‑3. – (Supprimé)
« Art. 315‑4. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission du délit d’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie de 3 750 € d’amende. »
Article 3
L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;
b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci » sont remplacés par les mots : « , toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci ou le propriétaire du local occupé » ;
c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;
1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’État dans le département sollicite l’administration fiscale pour établir ce droit. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;
3° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».
Article 4
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Après le mot : « locaux », la fin du second alinéa de l’article L. 412‑1 est ainsi rédigée : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. » ;
2° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 412‑3, les mots : « , sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation » sont supprimés ;
3° Après le mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 412‑6 est ainsi rédigée : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 janvier 2021.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER