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N° 311

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 octobre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à repousser à trois ans le contrôle technique obligatoire
pour les véhicules légers lorsque ceuxci n’ont pas effectué plus de 10 000 kilomètres au cours des deux années suivant
le dernier contrôle technique,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Yannick NEUDER, Émilie BONNIVARD, Mansour KAMARDINE, JeanPierre VIGIER, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Jérôme NURY, Fabrice BRUN, Josiane CORNELOUP, Isabelle VALENTIN, Nathalie SERRE, Alexandre PORTIER, Ian BOUCARD, Éric PAUGET, Francis DUBOIS, Pierre VATIN, Philippe JUVIN, Stéphane VIRY, MarieChristine DALLOZ,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les véhicules légers définis au II de l’article R. 323‑6 du Code de la route doivent faire l’objet d’un contrôle technique périodique obligatoire tous les deux ans.

Toutefois, certains propriétaires de véhicules ne conduisent que très peu voire plus du tout. C’est notamment le cas des personnes âgées qui sont nombreuses à n’utiliser leur voiture que très rarement.

En ce sens, alors que le pouvoir d’achat des foyers subit des difficultés inédites, certains français ne voient plus que dans leur contrôle technique un impôt déguisé touchant chaque propriétaire de véhicule, y compris ceux qui roulent très peu, plutôt qu’une mesure de bon sens.

C’est pourquoi, il convient de repousser le contrôle technique périodique obligatoire à trois ans pour les véhicules légers lorsque ceux‑ci ont effectué moins de 10 000 kilomètres au cours des deux années suivant le dernier contrôle technique.

Toutefois, pour bénéficier d’un tel dispositif, le propriétaire du véhicule doit pouvoir justifier de l’entretien de son véhicule conformément au carnet d’entretien de ce dernier.

Il doit aussi pouvoir justifier que son véhicule n’a pas effectué plus de 10 000 kilomètres au cours des 24 derniers mois.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre III du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 323‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232.  I. – Les véhicules légers, dont les caractéristiques sont définies par décret, doivent faire l’objet :

« 1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;

« 2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ou, pour les véhicules de collection, tous les cinq ans ;

« 3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévus au 1°, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation.

« Par exception au 2° du présent I, le contrôle technique est renouvelé tous les trois ans pour les véhicules légers ne constituant pas des véhicules de collection et n’ayant pas effectué plus de 10 000 kilomètres au cours des deux années suivant le dernier contrôle technique, à condition que le propriétaire du véhicule puisse justifier :

« 1° De l’entretien de son véhicule, conformément au carnet d’entretien de ce dernier ;

« 2° Que son véhicule n’a pas effectué plus de 10 000 kilomètres au cours des 24 mois précédents.

« II. – En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l’objet, dans les deux mois précédant l’expiration d’un délai d’un an après chaque contrôle technique, d’un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n’est pas applicable aux camionnettes de collection.

« III. – Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d’une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, des personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres et les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur. »

Article 2

Un décret du Conseil d’État fixe les modalités de mise en place et de fonctionnement du dispositif en présence.