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N° 463

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un statut du dirigeant associatif,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Carles GRELIER, Sarah TANZILLI, Lionel ROYERPERREAUT, Philippe VIGIER, François GERNIGON, Sophie PANONACLE, Nicole LE PEIH, Nicolas PACQUOT, Philippe FAIT, Xavier BATUT, Cécile RILHAC, Françoise BUFFET, Quentin BATAILLON,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La vie associative française est particulièrement riche et foisonnante : ce sont plus de 13 millions de bénévoles qui font vivre 1,3 million d’associations (+ 70 000 chaque année).

À toutes les échelles territoriales, dans tous les secteurs d’activité, les bénévoles sont les garants du lien social et forment le « vivier » des bonnes volontés.

L’association est souvent le premier lieu où s’exprime la cohésion sociale et parfois le dernier rempart contre l’exclusion sociale. 

À titre d’exemple, 90 % des clubs sportifs, 90 % des établissements d’accueil d’enfants handicapés ou encore 70 % des structures d’aide à domicile sont de nature associative.

L’étude IFOP conduite en 2019 pour France Bénévolat indiquait que 20 millions de Français avaient une activité bénévole dont 13 millions au sein d’une association.

Si ce taux d’engagement associatif reste plutôt stable, il progresse dans les jeunes générations (+ 22 % pour les moins de 35 ans et les 35-49 ans). 

Si l’engagement associatif revêt un enjeu social majeur, il représente également un enjeu économique : 170 000 associations employeuses salarient 2 200 000 personnes, pour une masse salariale totale près de 50 milliards d’euros. Le secteur associatif représente aujourd’hui 5 % du nombre de salariés dans le pays.

Dans ce cadre, la présente proposition de loi vise bien à créer un statut des dirigeants associatifs bénévoles et non pas d’un statut des bénévoles en raison de l’essence même du bénévolat.

Ce dispositif statutaire doit faciliter davantage l’exercice du dirigeant associatif en lui donnant les garanties et les moyens d’optimiser son action, en lui offrant une protection juridique, une reconnaissance du travail accompli à la retraite, des crédits d’heures et des congés formation.

Des avancées ont pu être constatées avec le remplacement du Conseil du développement de la vie associative (CDVA) par le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) en 2011. L’article 3 du décret n° 2011‑2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative dispose que « Le fonds a pour objet de contribuer au développement des associations, à l’exception de celles qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives, notamment par l’attribution de concours financiers au profit des bénévoles élus ou responsables d’activités pour la formation tournée vers le projet associatif et pour la formation technique liée à l’activité ou au fonctionnement de l’association. »

Les 8 millions d’euros ainsi mis à disposition en 2018 au profit d’associations locales et nationales pour soutenir la formation des bénévoles sont cependant insuffisants et non systématiques, d’autant qu’ils sont soumis à la sélection d’un dossier dans le cadre d’un appel à projet annuel.

Le cadre législatif et réglementaire est donc limité en comparaison avec les dispositifs juridiques des élus locaux et des représentants syndicaux. Pourtant les responsabilités qui pèsent sur les élus associatifs sont de plus en plus lourdes et les attentes de plus en plus complexes. 

Il apparaît nécessaire que la collectivité nationale reconnaisse l’investissement des responsables associatifs qui ont un rôle sociétal évident en inscrivant dans la loi un statut du dirigeant associatif.

Ce statut qui vise à protéger et à apporter des garanties aux dirigeants associatifs bénévoles est aussi le moyen d’assurer le renouvellement régulier des cadres associatifs.

Tel est l’objet des dispositions suivantes.

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’élu associatif est celui qui a reçu un mandat par la voie de l’élection de l’ensemble des membres d’une association régie par la loi du 1er r juillet 1901 relative au contrat d’association.

Le présent statut vise donc l’ensemble des élus associatifs et en particulier ceux qui exercent, en tout ou partie, l’exécutif de l’association, c’est‑à‑dire les présidents, vice‑présidents, trésoriers et secrétaires ainsi que les membres élus des organes ayant reçu un mandat ou une délégation particulière.

Chapitre IER

Des garanties accordées aux élus associatifs salariés

Article 2

Les élus associatifs, par ailleurs salariés, bénéficient de crédits d’heures aux fins d’exercer au mieux leur mandat associatif.

Ce crédit d’heures, équivalent à une demi‑journée par mois, permet à l’élu associatif salarié de s’absenter de son activité professionnelle. Durant cette absence, l’élu associatif salarié ne perçoit pas de rémunération de la part de son employeur.

Article 3

La formation est la contrepartie nécessaire à l’augmentation des responsabilités qui pèsent sur les élus associatifs.

Les élus associatifs bénéficient d’un crédit à la formation.

Ces formations doivent être organisées obligatoirement par des organismes agréés par l’État.

En conséquence de ce droit à la formation, les associations doivent impérativement inscrire à leur budget de fonctionnement une somme forfaitaire représentant au minimum 2 % des dépenses de fonctionnement.

Les élus associatifs peuvent donc, dans les limites de ce forfait, recevoir le concours financier de l’association pour leurs frais de formation.

Article 4

Il est instauré, au bénéfice des élus associatifs, un droit à congé de formation.

Ce droit s’impose aux employeurs des élus associatifs qui ne peuvent s’y opposer que pour un motif impérieux, directement lié au fonctionnement de l’entreprise.

Le congé de formation s’acquiert à raison de deux jours par an et est réservé aux élus des associations ayant effectivement plus de 50 membres actifs à jour de leur cotisation.

L’élu associatif qui souhaite exercer son droit à congé formation doit en aviser son employeur dans un délai d’un mois au minimum avant le début de cette formation.

Article 5

La durée des mandats exercés par les élus associatifs est prise en compte dans la durée retenue par les dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la validation des acquis professionnels.

Chapitre II

Des garanties accordées aux élus associatifs dans l’exercice
de leur mandat

Article 6

Les associations sont tenues d’accorder leur protection à leurs élus lorsque ceux‑ci font l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de leurs fonctions.

En cas de faute personnelle et intentionnelle, la protection fonctionnelle de l’association ne s’exerce pas.

Article 7

L’association est tenue de protéger ses élus contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs responsabilités associatives et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté.

L’assurance des risques statutaires est une dépense obligatoire pour le budget associatif.

L’association est subrogée au droit de la victime pour obtenir des auteurs d’une infraction à l’égard des élus associatifs la restitution des sommes versées à la victime.

L’association dispose d’une action directe devant la justice qu’elle peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Chapitre III

De la reconnaissance due par la collectivité nationale
aux élus associatifs

Article 8

Les fonctions d’élus associatifs s’exercent gratuitement.

Il est accordé à chaque élu associatif un trimestre d’allocation retraite par tranche de dix années d’engagement associatif. Ce droit à la retraite est financé par la solidarité nationale.

Article 9

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.