Description : LOGO

N° 636

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le respect de l’ordre public,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Christophe NAEGELEN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit en vigueur, en application des articles L. 631‑1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de pouvoir « décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 6312 et L. 6313. ».

Ainsi, les préfets ou le ministre de l’intérieur peuvent décider d’une mesure d’expulsion d’un étranger si son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public.

En application des articles L. 631‑2 et L. 631‑3 du même code, des protections sont prévues. Ainsi, sous certaines conditions et malgré la menace grave que peut représenter le comportement de l’étranger en France dans ces cas précis, ce dernier peut échapper à la décision administrative d’expulsion grâce à l’existence d’une série de situations prévues légalement. L’étranger, s’il répond à l’une de ces situations, est dit alors « protégé ». Si certaines conditions sont légitimes, d’autres apparaissent trop permissives, l’étranger sur notre territoire présente alors pour notre ordre public des menaces si graves qu’elles ne devraient être tolérées que dans ces situations restreintes.

Dans un souci de cohérence, de justesse et d’équilibre, cette proposition de loi préconise plusieurs modifications afin d’assurer un équilibre entre l’hospitalité que nous assurons en notre qualité de terre d’accueil et le régime dit de protection et la sécurité de notre ordre public.

L’article premier propose de réécrire l’article L.631‑1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il transforme la simple possibilité pour l’autorité administrative d’utiliser cette procédure en une obligation de le faire, et il supprime l’exigence contenue dans l’article L.631‑1 de l’adjectif « grave » de sorte qu’une simple menace à l’ordre public puisse motiver la décision.

L’article deux procède à plusieurs modifications de l’article L. 631‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il durcit une des exceptions permettant à l’étranger d’échapper à la mesure administrative d’expulsion lorsque son comportement menace l’ordre public. En effet, l’étranger est « protégé » notamment lorsqu’il est marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, que sa communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et lorsque le conjoint a conservé la nationalité française. Aussi, il est proposé d’augmenter la durée maritale de trois à six ans et d’exiger que l’étranger n’ait commis aucune violence sur son conjoint.

L’article L. 631‑2 prévoit également que l’étranger puisse échapper à la procédure d’expulsion administrative lorsqu’il « réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ». Il est proposé que cette durée de dix ans soit portée à quinze.

De plus, l’article deux supprime une catégorie de personnes qui font exception aux mesures d’expulsion du territoire français au sein du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’agit de « L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. »

Enfin, l’article L. 631‑2 précise également qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins cinq ans, permet à l’autorité administrative d’éloigner un étranger « protégé ». Cet article propre de réduire à une année cette peine d’emprisonnement ferme.

En conséquence, il est proposé de modifier l’article L.631‑3 qui traite des catégories de personnes bénéficiant d’une protection renforcée, dite absolue. Tel est l’objet de l’article trois.

Il durcit une des exceptions permettant à l’étranger d’échapper à la mesure administrative d’expulsion. En effet, l’étranger dont le comportement menace l’ordre public, peut y échapper lorsqu’il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il est proposé de porter cette durée à vingt‑cinq ans.

L’article L.631‑3 prévoit également une protection de l’étranger lorsque celui‑ci « réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ». Il est proposé de porter l’exigence de durée maritale à huit ans et d’exiger également que l’étranger n’ait commis aucune violence sur son conjoint.

Enfin, l’article L. 631‑3 précise lui aussi qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins cinq ans, permet à l’autorité administrative d’éloigner un étranger « protégé ». Cet article propose en cohérence de réduire à une année cette peine d’emprisonnement ferme.

 


proposition de loi

Article 1er

À l’article L. 631‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut décider » sont remplacés par le mot : « décide » et le mot : « grave » est supprimé.

Article 2

L’article L. 631‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’étranger marié depuis au moins six ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et que ce dernier n’ait pas été victime d’une infraction constitutive d’une atteinte à l’intégrité à sa personne au sein du couple ; »

2° Au 3°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze »

3° Le 4° est abrogé ;

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

b) À la fin, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Article 3

L’article L. 631‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq »

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins huit ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que son conjoint n’ait pas été victime d’une infraction constitutive d’une atteinte à l’intégrité à sa personne au sein du couple ; »

3° Au neuvième alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « un an ».