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N° 736
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2023.
PROPOSITION DE LOI
relative au contentieux du stationnement payant,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),
présentée par Mesdames et Messieurs
Daniel LABARONNE, Sylvain MAILLARD et les membres du groupe Renaissance (1) et apparentés (2).
députés.
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(1) Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Damien Adam, Éric Alauzet, David Amiel, Pieyre‑Alexandre Anglade, Jean-Philipe Ardouin, Antoine Armand, Quentin Bataillon, Belkhir Belhaddad, Mounir Belhamiti, Fanta Berete, Éric Bothorel, Florent Boudié, Chantal Bouloux, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun-Pivet, Maud Bregeon, Anthony Brosse, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Françoise Buffet, Céline Calvez, Éléonore Caroit, Lionel Causse, Jean-René Cazeneuve, Pierre Cazeneuve, Émilie Chandler, Clara Chassaniol, Yannick Chenevard, Fabienne Colboc, François Cormier‑Bouligeon, Laurence Cristol, Dominique Da Silva, Christine Decodts, Julie Delpech, Frédéric Descrozaille, Ingrid Dordain-Saint, Nicole Dubré-Chirat, Philippe Dunoyer, Philippe Emmanuel, Sophie Errante, Philippe Fait, Marc Ferracci, Jean-Marie Fiévet, Philippe Frei, Jean-Luc Fugit, Thomas Gassilloud, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Hadrien Ghomi, Éric Girardin, Joël Giraud, Olga Givernet, Charlotte Goetschy-Bolognese, Guillaume Gouffier Valente, Jean-Carles Grelier, Marie Guévenoux, Claire Guichard, Philippe Guillemard, Benjamin Haddad, Nadia Hai, Yannick Haury, Pierre Henriet, Laurence Heydel Grillere, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Servane Hugues, Monique Iborra, Alexis Izard, Jean-Michel Jacques, Caroline Janvier, Guillaume Kasbarian, Brigitte Klinkert, Daniel Labaronne, Emmanuel Lacresse, Amélia Lakrafi, Virginie Lanlo, Michel Lauzzana, Pascal Lavergne, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Constance Le Grip, Anaïg Le Meur, Christine Le Nabour, Nicole Le Peih, Fabrice Le Vigoureux, Marie Lebec, Vincent Ledoux, Mathieu Lefèvre, Patricia Lemoine, Jean-François Lovisolo, Sylvain Maillard, Laurence Maillart-Méhaignerie, Jacqueline Maquet, Louis Margueritte, Christophe Marion, Sandra Marsaud, Alexandra Martin (Gironde), Didier Martin, Denis Masséglia, Stéphane Mazars, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Lysiane Métayer, Nicolas Metzdorf, Marjolaine Meynier-Millefert, Paul Midy, Laure Miller, Benoit Mournet, Karl Olive, Nicolas Pacquot, Sophie Panonacle, Astrid Panosyan-Bouvet, Didier Parakian, Didier Paris, Charlotte Parmentier-Lecocq, Emmanuel Pellerin, Patrice Perrot, Anne-Laurence Petel, Michèle Peyron, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Jean-Pierre Pont, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Rémy Rebeyrotte, Robin Reda, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Marie-Pierre Rixain, Charles Rodwell, Xavier Roseren, Jean-François Rousset, Lionel Royer-Perreaut, Thomas Rudigoz, Laetitia Saint‑Paul, Mikaele Seo, Freddy Sertin, Charles Sitzenstuhl, Philippe Sorez, Bertrand Sorre, Violette Spillebout, Bruno Studer, Liliana Tanguy, Sarah Tanzilli, Jean Terlier, Huguette Tiegna, Stéphane Travert, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Lionel Vuibert, Guillaume Vuilletet, Christopher Weissberg, Éric Woerth, Caroline Yadan, Jean-Marc Zulesi.
(2) Mesdames et Messieurs : Damien Abad, Benoît Bordat, Mireille Clapot, Stella Dupont, Bastien Marchive, Cécile Rilhac, David Valence, Stéphane Vojetta.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Faisant suite à la décision n° 2020‑855 QPC du Conseil constitutionnel, la présente proposition de loi vise à tirer les conséquences de l’abrogation des dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales.
L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version en vigueur au 8 septembre 2020, disposait que la recevabilité du recours devant la commission du contentieux du stationnement payant contre une décision individuelle relative aux forfaits de post‑stationnement (FPS) était subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du FPS et de la majoration lui ayant été éventuellement appliquée.
Dans le cadre de sa décision n° 2020‑855 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions.
Pour mémoire, son raisonnement fut le suivant :
– Le législateur avait prévu de subordonner la recevabilité d’un recours contre un FPS ou un FPS majoré au paiement préalable de ce dernier, dans un but de bonne administration de la justice, afin de prévenir l’introduction d’un trop grand nombre de recours contentieux ;
– Cependant, aucune disposition législative ne garantissait que la somme à payer pour contester les FPS et leur majoration ne fut trop élevée pour le requérant ;
– Aucune exception n’avait été prévue par le législateur pour tenir compte de circonstances ou de situations particulières ;
– Pour ces raisons, le Conseil constitutionnel a considéré que l’exigence de paiement préalable du FPS ou d’un FPS majoré n’était pas assortie de garanties légales suffisantes permettant de s’assurer qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif. Les dispositions prévoyant le paiement préalable du FPS ou FPS majoré ont donc été considérées comme contraires à la Constitution.
En conséquence, les dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du CGCT ont été abrogées.
Deux exigences ont été définies par le Conseil constitutionnel afin d’assortir l’obligation de paiement préalable du FPS et de ses majorations à l’introduction d’un recours contentieux de garanties légales permettant de préserver le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif :
– la définition d’exceptions ;
– la mise en place d’un dispositif garantissant que le FPS acquitté en vue d’ouvrir l’accès au recours ne soit pas trop élevé.
Le mécanisme prévu par cette proposition de loi vise à préserver l’essentiel du droit existant en matière de contentieux du stationnement payant, tout en tenant compte des remarques du Conseil constitutionnel.
Il rétablit ainsi le principe du paiement préalable du forfait de post‑stationnement et de sa majoration, de façon à éviter les cas de recours dilatoires et abusifs, dans un souci de bonne administration de la justice.
Néanmoins, pour tenir compte des situations particulières qui peuvent faire obstacle à un recours juridictionnel effectif, il est prévu plusieurs exceptions à cette obligation de paiement préalable au profit des personnes à mobilité réduite, de celles dont le véhicule a été volé, de celles dont le véhicule a été détruit, de celles qui ont cédé leur véhicule et de celles qui perçoivent des revenus limités.
Pour tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, il est prévu que, dans ces cas, l’introduction d’un recours contentieux recevable soit suspensive du recouvrement du forfait de post‑stationnement et de son éventuelle majoration. Les requérants concernés ayant déposé un recours recevable ne seront plus sollicités par l’autorité administrative, de sorte à ce que leur recours puisse suivre son cours jusqu’à son terme.
Par ailleurs, le Conseil d’État a estimé dans une décision n° 427 155 du 10 juin 2020 que le requérant pouvait contester un titre exécutoire majoré en s’appuyant sur l’absence de bien‑fondé du forfait de post‑stationnement. Or de plus en plus de requêtes sont dirigées contre le seul titre exécutoire, les automobilistes indiquant par exemple ne pas avoir reçu notification du forfait de post‑stationnement, ce qui ne leur a pas permis de formuler un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre du forfait de post‑stationnement prévu. Cet état de fait conduit les collectivités territoriales à ne pas pouvoir examiner les requêtes contre les titres exécutoires, aucun RAPO n’étant prévu dans cette hypothèse. L’introduction d’un RAPO contre le titre exécutoire permettrait à la fois d’éviter des saisines inutiles de la CCSP et d’apporter une réponse rapide à l’usager qui peut s’être vu, à tort, mis à sa charge un FPS et sa majoration.
L’article 1er procède au rétablissement de l’obligation de paiement préalable dans la limite d’un montant plafonné, tout en précisant les situations personnelles dans lesquelles le requérant est dispensé du respect de celle‑ci. Il suspend également les actions de recouvrement du forfait de post‑stationnement et de son éventuelle majoration dans les cas où le requérant a déposé un recours recevable auprès de la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP).
L’article 2 modifie le nom de la CCSP en « cour nationale du stationnement payant », à l’instar de la cour nationale du droit d’asile, autre juridiction administrative spécialisée, pour qu’il reflète correctement son statut de juridiction administrative.
L’article 3 introduit un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre le titre exécutoire.
L’article 4 modifie l’article L. 2333‑87‑8‑1 du code général des collectivités territoriales pour étendre le champ des personnes publiques auxquelles la CCSP peut adresser des injonctions, ce qui facilitera l’exécution des décisions de la juridiction.
proposition de loi
Article 1er
I. – Au début du paragraphe 2 de la sous section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333‑87‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87‑5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, du montant de l’avis de paiement du forfait de post stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exécutoire a été émis.
« Dans le cas où la cour nationale du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post‑stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post‑stationnement et de la majoration restant à régler.
« II. – Le I n’est pas applicable aux requérants qui produisent, à l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes :
« 1° Vol ou destruction de leur véhicule, ou usurpation de plaque d’immatriculation ;
« 2° Cession pour destruction de leur véhicule ;
« 3° Cession de leur véhicule ;
« 4° Titulaire d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 5° Perception de revenus limités.
« III. – L’introduction d’un recours contentieux dans le respect des conditions prévues au présent article interrompt, à compter de son enregistrement au greffe et jusqu’à la notification de la décision de la cour nationale du stationnement payant, le délai de trois mois prévu au IV de l’article L. 2333‑87 du présent code ainsi que le délai de prescription dans le cas où un titre exécutoire a été émis, ou fait obstacle, dans les mêmes conditions, au recouvrement des sommes pour lequel le titre exécutoire contesté a été émis.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des documents à produire pour justifier des situations mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article et détermine les modalités selon lesquelles la cour nationale du stationnement payant informe, selon l’objet du recours, l’autorité à l’origine de l’émission du forfait de post stationnement ou l’ordonnateur à l’origine d’un titre exécutoire de l’enregistrement à son greffe d’un recours recevable et de la notification au requérant de la décision rendue. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2024.
Article 2
I. – Au sixième alinéa de l’article L. 2323‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « cour nationale ».
II. – La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé de la sous‑section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, aux intitulés des paragraphes 1 et 2 de la même sous‑section, au dernier alinéa du VI de l’article L. 2333‑87, aux articles L. 2333‑87‑1 et L. 2333‑87‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑87‑3, à la première phrase de l’article L. 2333‑87‑4, au premier alinéa de l’article L. 2333‑87‑7, à l’article L. 2333‑87‑8‑1, à la première phrase de l’article L. 2333‑87‑9 et à l’article L. 2333‑87‑10, les mots : « Commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « Cour nationale » ;
2° À l’avant‑dernière phrase du dernier alinéa du VI de l’article L. 2333‑87, au second alinéa de l’article L. 2333‑87‑3 et à la seconde phrase de l’article L. 2333‑87‑4, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « cour ».
Article 3
La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1 L’article L. 2333‑87 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du IV, la seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Ce titre, qui se substitue à l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement impayé, mentionne le montant dudit forfait et la majoration. » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
i) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, après le mot : « dû » sont insérés les mots : « ou le titre exécutoire émis en cas d’impayé » ;
– À la dernière phrase, le mot : « mentionne » est remplacé par les mots : « ou l’avertissement du titre exécutoire mentionnent » ;
ii) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, après le mot : « post‑stationnement » sont insérés les mots : « ou contre le titre exécutoire émis » ;
– La deuxième et la troisième phrase sont remplacées par la phrase suivante :
« Dans le cas où le recours porte sur le titre exécutoire émis en cas d’impayé, celui‑ci se substitue à l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement impayé. » ;
2° À l’article L. 2333‑87‑2, après le mot : « post‑stationnement » sont insérés les mots : « ou aux titres exécutoires émis ».
Article 4
À l’article L. 2333‑87‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné » sont remplacés par les mots : « personne morale de droit public concernée ».