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N° 739

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une majorité numérique
et à lutter contre la haine en ligne,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Laurent MARCANGELI
et les membres du groupe Horizons et apparentés (1)

députés.

________________

(1) Mesdames et Messieurs : Xavier Albertini, Henri Alfandari, Béatrice Bellamy, Thierry Benoit, Agnès Carel, Paul Christophe, Yannick Favennec-Bécot, Félicie Gérard, François Gernigon, François Jolivet, Loïc Kervran, Stéphanie Kochert, Luc Lamirault, Jean-Charles Larsonneur Anne Le Hénanff, Didier Lemaire, Lise Magnier, Laurent Marcangeli, Naïma Moutchou, Jérémie Patrier-Leitus, Christophe Plassard, Marie-Agnès Poussier-Winsback, Jean-François Portarrieu, Philippe Pradal, Isabelle Rauch, Vincent Thiébaut, Frédéric Valletoux, André Villiers, Anne-Cécile Violland.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’émergence des réseaux sociaux à la fin de la première décennie du XXIe siècle s’est accompagnée d’une promesse : celle du lien ininterrompu entre les individus, où qu’ils se trouvent sur la planète, et à moindre coût.

Plus de dix ans après, force est de constater que leur utilisation par des enfants et jeunes adolescents pose un double défi de santé publique et de protection de l’enfance à l’ensemble de nos sociétés.

Ainsi, devant le Sénat américain ([1]), le professeur Jonathan HAIDT a alerté sur la hausse importante des troubles mentaux chez les adolescents américains. Celle‑ci a débuté en 2010, soit la période au cours de laquelle le grand public s’est massivement inscrit sur les réseaux sociaux.

Les publications scientifiques réalisées sur le sujet démontrent que les jeunes filles sont les plus touchées par ce phénomène : selon une étude menée au RoyaumeUni, pour un équivalent de 5 heures par jour passées sur les réseaux sociaux, près de 50 % des adolescentes britanniques présentent des symptômes cliniques de dépression, contre un peu moins de 15 % chez les garçons ([2]). Ces résultats tendent également à confirmer le besoin de porter une attention particulière aux jeunes adolescentes qui naviguent sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elles sont par exemple affectées dans le rapport à leur corps : selon des documents internes du groupe Meta, 32 % des adolescentes ont déclaré que lorsqu’elles se sentaient mal dans leur corps, ce réseau les faisait se sentir encore plus mal ([3]).

D’autres enquêtes confirment que l’utilisation des réseaux sociaux est plus fortement liée à une mauvaise santé mentale chez les adolescents et les jeunes pendant deux périodes particulières : les années qui entourent la puberté et lorsqu’ils sont sur le point de quitter le foyer familial, des moments de fragilité potentielle ([4]).

Il n’existe pas, pour l’heure, d’étude française relative à l’usage des réseaux sociaux et aux troubles mentaux chez les adolescents. La présente proposition de loi vise à y remédier en demandant au Gouvernement de produire un rapport remis au Parlement sur le sujet.

Il est en revanche établi que l’âge moyen d’obtention du premier smartphone est compris entre 9 ans et 10 ans dans l’hexagone ([5]). Quant à l’inscription sur les plateformes sociales elles‑mêmes, en 2021, 63 % des moins de 13 ans avaient un compte sur au moins un réseau social ([6]) – un chiffre sans doute sous‑évalué. Il s’agit là d’une violation des conditions générales d’utilisation des principales plateformes concernées, qui stipulent que l’inscription y est permise à partir de 13 ans.

Par ailleurs, les parents ignorent souvent le contenu de la vie numérique de leurs enfants et ne supervisent pas leur activité. Ils sont ainsi à peine plus de 50 % à décider du moment et de la durée de connexion de leurs enfants ([7]), et 80 % déclarent ne pas savoir exactement ce que leurs enfants font sur Internet ou les réseaux sociaux ([8]).

Pour ces jeunes qui y ont accès quotidiennement dès le plus jeune âge, de multiples dangers se font jour : des risques « primaires », qui découlent de l’utilisation de réseaux conçus pour retenir l’attention ‑ addiction aux écrans, problèmes de sommeil, insatisfaction liée au niveau de vie ou au physique ‑ et risques « secondaires », potentiellement générés par les interactions avec d’autres utilisateurs – entre autres, le cyberharcèlement ou le revenge porn. Autant de risques générateurs de troubles psychosociaux, notamment des troubles de l’humeur, de l’anxiété, ou encore de dépression, qui peuvent aboutir à des issues dramatiques.

Ces esprits, particulièrement vulnérables car en construction, sont confrontés à l’intérêt économique des plateformes visées : maximiser la durée d’utilisation de leurs services par les individus, peu importe leur âge. C’est le « marché de l’attention », une sollicitation optimisée du cerveau humain par le biais d’algorithmes, qui engendre une recherche constante de nouveaux contenus numériques à des fins de stimulation cérébrale. Le même mécanisme serait à l’œuvre dans le cas des addictions aux drogues. Le témoignage récent d’une adolescente de 17 ans illustre cela : « TikTok, pour nous, c’est un peu comme le tabac pour l’ancienne génération. On essaye de décrocher, mais on tient une semaine. » ([9])

Les réseaux sociaux ont donc des externalités négatives majeures sur les plus jeunes. Il est du devoir du législateur d’intervenir pour fixer un âge, seuil de maturité nécessaire à partir duquel un mineur est apte à pouvoir s’inscrire seul, avec un consentement éclairé, sur une plateforme sociale. En‑dessous de ce seuil, les plateformes devront recueillir la preuve de l’autorisation d’au moins un des titulaires de l’autorité parentale. Afin d’offrir une plus grande intelligibilité à cette disposition, le présent texte propose de fixer ce seuil à 15 ans, tel que prévu dans la Loi Informatique et Libertés en matière de consentement aux traitements de données à caractère personnel.

Outre l’aspect de santé publique, l’introduction de cette majorité numérique en droit français serait également une avancée concrète à même de faire reculer le cyberharcèlement entre jeunes.

Dans le cadre scolaire, ce phénomène concerne essentiellement, mais pas seulement, les élèves du collège et du lycée. Ainsi, selon la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), un collégien sur quatre a été confronté au moins une fois à des situations relevant de cyberharcèlement. Qui plus est, le cyberharcèlement revêt à nouveau une dimension sexiste accrue : parce qu’il comporte souvent une connotation sexuelle ou en rapport avec le corps, les jeunes filles y sont cinq à six fois plus confrontées que les garçons ([10]). Un chiffre illustre les conséquences de ces agissements : près de 30 % des parents déclarent que leur enfant a déjà pensé au suicide du fait de ces comportements ([11]).

C’est pourquoi il est nécessaire d’étoffer notre arsenal juridique pour accélérer considérablement le travail des enquêteurs dans le cadre des plaintes déposées pour les cyberdélits commis par le biais de services de communication au public en ligne, ce qui contribuera à réduire in fine le sentiment d’impunité sur internet.

L’article 1er propose d’inscrire, au sein du code des postes et communications électroniques, une définition des réseaux sociaux reprenant celle figurant au sein du Digital Markets Act (DMA), première définition juridique des réseaux sociaux.

L’article 2 de cette proposition de loi instaure une majorité numérique, fixée à 15 ans pour l’inscription et l’utilisation des réseaux sociaux notamment, sauf autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale. Les opérateurs de plateformes en ligne sont tenus de faire respecter cette obligation, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

L’article 3 vise à instaurer un délai fixe, de 48 heures, dans lequel les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus de répondre aux réquisitions judiciaires effectuées dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance. En l’absence de réponse, ces opérateurs s’exposent à une amende ne pouvant excéder 1 % de leur chiffre d’affaires, conformément au montant fixé par le règlement européen sur les services numériques du 19 novembre 2022.

L’article 4 demande, au Gouvernement, la remise d’un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des réseaux sociaux sur le bien‑être et la santé mentale des jeunes, notamment des mineurs.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 32 du code des postes et communications électroniques est complété par un 34° ainsi rédigé :

« 34° Service de réseaux sociaux en ligne.

« Plateforme en ligne permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »

Article 2

Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de faire obstacle à l’inscription à leurs services par des mineurs de moins de quinze ans, sauf recueil exprès du consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 60‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai de 48 heures est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « 56‑5 », sont insérés les mots : « et les entreprises mentionnées au deuxième alinéa ».

2° Au deuxième alinéa de l’article 77‑1‑1, les mots : « du second alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des réseaux sociaux sur le bien‑être et la santé mentale des jeunes, notamment des mineurs.


([1]) Teen Mental Health Is Plummeting, and Social Media is a Major Contributing Cause, testimony of Jonathan Haidt, 4 mai 2022.

([2]) Social Media Use and Adolescent Mental Health: Findings From the UK Millennium Cohort Study, Yvonne Kelly, Afshin Zilanawala, Cara Booker et Amanda Sacker, The Lancet, 2019

([3]) Facebook Knows Instagram Is Toxic for Teen Girls, Company Documents Show, Wall Street Journal, 14 septembre 2021.

([4]) Windows of developmental sensitivity to social media, Amy Orben, Andrew K. Przybylski, Sarah-Jayne Blakemore et Rogier A. Kievit, Nature communications, 2022

([5]) Étude « La Parentalité à l’épreuve du numérique », Médiamétrie, février 2020

([6]) Enquête « Les pratiques numériques des jeunes de 11 à 18 ans », Génération Numérique, 2021

([7]) Enquête « Les pratiques numériques des jeunes de 11 à 18 ans », Génération Numérique, 2021

([8]) Étude de l’association e-Enfance et Caisse d’Épargne sur le cyberharcèlement des jeunes, octobre 2021

([9]) « Mon cerveau “swipe”»: la génération TikTok face aux pièges des réseaux sociaux », Le Figaro, janvier 2023

([10]) Rapport d’information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement sur harcèlement scolaire et cyberharcèlement : mobilisation générale pour mieux prévenir, détecter et traiter, septembre 2021

([11]) Cyberviolence et cyberharcèlement : état des lieux d’un phénomène répandu, sondage Ipsos, novembre 2021.