Description : LOGO

N° 838

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux contractuels des trois fonctions publiques de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée après trois ans effectués en contrat à durée déterminée,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe LOTTIAUX, Sébastien CHENU, Laure LAVALETTE, Angélique RANC, Emmanuel BLAIRY, Joëlle MÉLIN, Daniel GRENON, Sophie BLANC, Victor CATTEAU, Nicolas MEIZONNET, Béatrice ROULLAUD, Stéphane RAMBAUD, Romain BAUBRY, Emeric SALMON, Jérôme BUISSON, Yoann GILLET, Michèle MARTINEZ, Julien RANCOULE, José BEAURAIN, Philippe BALLARD, Julie LECHANTEUX, Christophe BARTHÈS, Alexandra MASSON, Laurence ROBERTDEHAULT, Marine HAMELET, Florence GOULET, Frédéric CABROLIER, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Pierre MEURIN, Anaïs SABATINI, Stéphanie GALZY, Pierrick BERTELOOT, Christian GIRARD, Katiana LEVAVASSEUR, Gisèle LELOUIS, Thierry FRAPPÉ, Bruno BILDE, Michaël TAVERNE, Annick COUSIN, Emmanuelle MÉNARD,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le recrutement des agents de la fonction s’effectue par principe par concours. Toutefois, sous certaines conditions, l’administration peut avoir recours à des agents contractuels, et selon les cas à des contrats à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI).

S’agissant des emplois permanents à temps complet ou partiel, dans les trois fonctions publiques, un agent peut ainsi, sous certaines conditions, être recruté pour un CDD de trois ans maximum, renouvelable une fois dans la limite de six ans. Au‑delà de ce terme, le contrat ne peut être renouvelé par décision expresse qu’en CDI.

Les cas dans lesquels les administrations peuvent recruter un agent contractuel pour pourvoir un emploi permanent sont communs aux trois fonctions publiques : absence de corps ou de cadre d’emplois prévu, fonctions particulières ou besoins spécifiques du service en raison, par exemple, de compétences recherchées qui ne seraient pas toujours fournies par un emploi fonctionnel. S’agissant de la fonction publique d’État, sont ajoutés les emplois ne nécessitant pas de formation obligatoire. Pour la fonction publique territoriale, sont également concernés les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de petite taille (moins de 2 000 habitants et moins de 15 000 habitants selon les cas).

Dans les trois fonctions publiques, si un agent justifie de six années dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le recrutement ne peut avoir lieu que sous le régime du CDI. Cette même catégorie hiérarchique s’apprécie différemment selon la fonction publique concernée. Pour l’État, il s’agit de fonctions accomplies dans les trois entités. Dans la fonction publique hospitalière, elle s’entend du même département ministériel, de la même autorité ou du même établissement public. Dans la territoriale enfin, elle s’apprécie au regard de la même collectivité ou du même établissement.

Cette contrainte qui consiste à soumettre la contractualisation d’un CDI à l’exercice préalable de deux CDD de trois années sans dérogation possible n’est plus adaptée aux besoins de la fonction publique et aux aspirations des agents contractuels.

Dans bien des domaines, les administrations ont de plus en plus de mal à trouver des fonctionnaires, que ce soit en raison des compétences recherchées ou plus simplement du manque d’attrait de la fonction publique pour les plus jeunes générations. Le recours à des contractuels s’impose donc. Or, la perspective de n’obtenir un CDI qu’après une durée de six ans n’est pas de nature à encourager l’arrivée de nouveaux profils.

En outre, ce délai dérogatoire au droit commun est très préjudiciable à la vie courante des agents concernés, avec d’une part un sentiment de précarité et notamment des difficultés pour emprunter pour un investissement immobilier, voire pour trouver une location.

Or, au bout de trois ans, un employeur public a largement eu le temps de constater les compétences de l’agent et de juger en toute objectivité s’il souhaite ou non le reconduire, dès lors qu’il occupe un poste permanent (la question des emplois temporaires étant pour sa part réglée avec les contrats de projets).

La réglementation actuelle porte donc préjudice tant aux agents contractuels qu’à leur administration et apparaît aujourd’hui inadaptée.

C’est pourquoi la présente proposition de loi prévoit, pour les trois fonctions publiques, la reconduction d’un agent contractuel en CDI après un seul contrat à durée déterminée de trois ans, contre deux contrats, soit six ans, jusqu’à présent.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 332‑4 du code de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Au troisième alinéa, le mot « six » est remplacé par le mot « trois ».

Article 2

Le paragraphe 1 de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III du code de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 332‑9 est supprimée.

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 332‑10 le mot : « six » est remplacé par le mot « trois ».

Article 3

L’article L. 332‑17 du code de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « sans que la durée totale des contrats successifs puisse excéder six ans pour un même agent » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot « six » est remplacé par le mot « trois ».

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.