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N° 974

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer le rôle des élus locaux dans la procédure d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibault BAZIN, Éric CIOTTI, Vincent SEITLINGER, Isabelle VALENTIN, Jérôme NURY, Mansour KAMARDINE, Véronique LOUWAGIE, Ian BOUCARD, Éric PAUGET, Fabrice BRUN, JeanJacques GAULTIER, Julien DIVE, Christelle D’INTORNI, Nicolas RAY, Emmanuelle ANTHOINE, JeanPierre TAITE, Josiane CORNELOUP, Vincent ROLLAND, Alexandra MARTIN, Nathalie SERRE, Yannick NEUDER, Patrick HETZEL, Philippe JUVIN, Stéphane VIRY, Annie GENEVARD, Vincent DESCOEUR, Virginie DUBYMULLER, Francis DUBOIS, Hubert BRIGAND, Émilie BONNIVARD, Nicolas FORISSIER, Michel HERBILLON,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par le vote de la loi relative à l’administration territoriale de la République du 6 février 1992, notre Assemblée avait affirmé le principe selon lequel « l’administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l’État ». L’effectivité de ce principe demeure cependant perfectible dans de nombreux domaines, dont font partie les dotations pour l’aménagement du territoire.

En effet, nombre de ces dotations de l’État ont un caractère structurant dans les capacités de nos collectivités territoriales à investir dans l’aménagements de leurs territoires. C’est par exemple le cas de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), créée par l’article 179 de la loi n° 2010‑1657 de finances pour 2011 et résultant de la fusion de la dotation globale d’équipement (DGE) des communes et de la dotation de développement rural (DDR), qui est essentielle pour nos communes rurales.

Certes, les crédits de cette dotation sont « attribués par le représentant de l’État dans le département » en application de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales. Néanmoins, ils ne le sont qu’après consultation d’une commission composée de représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des députés et sénateurs. Un tel dispositif a permis de donner un caractère décentralisé et déconcentré à la gestion de la DETR, en en faisant un outil encadré par les acteurs les plus à même de connaître les besoins de nos territoires : les élus locaux.

Si cette commission est consultative, elle n’en demeure pas moins dotée de certains pouvoirs puisqu’elle fixe annuellement les catégories d’opérations prioritaires ainsi que les taux minimaux et maximaux de subvention qui leur sont applicables. Elle dispose également d’un droit à l’information, dans la mesure où le représentant de l’État doit porter à la connaissance de la commission la liste des opérations retenues par lui. Il doit en outre remettre à la commission cinq jours avant le début de la réunion une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.

Ainsi, la mise en place des « commissions DETR » constitue indéniablement un progrès, qui, dans son principe, est unanimement salué.

Cependant, il demeure essentiel de ne pas oublier que d’autres dotations jouent un rôle tout aussi important pour nos territoires, sans bénéficier des mêmes institutions, c’est‑à‑dire des mêmes garanties pour les élus locaux. C’est notamment le cas de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) qui représente annuellement environ 570 millions d’euros depuis 2018 et qui permet de financer les investissements suivants :

– Le développement écologique des territoires, la qualité du cadre de vie, la rénovation énergétique et le développement des énergies renouvelables ;

– La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics ;

– Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou en faveur de la construction de logements ;

– Le développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

– La création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires ;

– La réalisation d’hébergement et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

Il convient d’ailleurs de noter que la DSIL peut également servir à la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs‑centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

Or, en l’état actuel de notre droit, cette dotation est attribuée par le préfet de région sans consultation d’une commission composée d’élus locaux (une simple information des commissions chargées d’appuyer les préfets départementaux pour l’attribution de la DETR est prévue). Or, ni un tel éloignement entre les acteurs locaux porteurs de projets et l’autorité attributive ni l’absence de consultation des élus locaux ne sont souhaitables ou compatibles avec les logiques de déconcentration et de décentralisation.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à renforcer le rôle des élus locaux dans la procédure d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Pour ce faire, elle propose d’abord en son article 1er de transférer la compétence d’attribution de la DSIL au représentant de l’État dans le département.

Ensuite, elle propose en son article 2 de transposer le modèle des commissions chargées d’accompagner les préfets pour l’attribution de la DETR à l’attribution de la DSIL. Cette nouvelle commission fonctionnerait ainsi selon un modèle éprouvé et déjà identifié par les élus locaux, en y intégrant cependant, à la différence des commissions DETR, l’ensemble des parlementaires élus dans le département.

Concrètement, les élus membres de cette commission fixeraient donc chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. De plus, le représentant de l’État dans le département aurait l’obligation de porter à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues et il devrait saisir la commission pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porterait sur un montant supérieur à 100 000 €.

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du B, les mots : « régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente et telle que définie à l’article L. 4332‑4‑1 pour les régions et à l’article L. 3334‑2 pour le Département de Mayotte, » sont remplacés par le mot : « départements ».

2° Le C est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « le département » ;

– la seconde phrase est supprimée.

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « de la région ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « du département ».

d) Le sixième alinéa est supprimé.

e) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département ».

f) À la fin sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article dans les collectivités mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article en Nouvelle‑Calédonie. »

Article 2

La section 6, du chapitre IV, du titre III, du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est complétée par un article L. 2334‑43 ainsi rédigé :

« Art. L. 233443. Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires des communes ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département.

« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2°, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.

« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission cités aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »