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N° 1186

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mai 2023.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à
une interruption spontanée de grossesse,

(Procédure accélérée)

 

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 747, 912 et T.A. 88.

 Sénat : 417, 519, 520 et T.A. 99 (2022‑2023).

 


– 1 –

Article 1er A

I. – Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Interruption spontanée de grossesse

« Art. L. 21226. – Chaque agence régionale de santé met en place un “parcours interruption spontanée de grossesse” qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.

« Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d’améliorer l’orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse. Il vise à systématiser l’information des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire sur le phénomène d’interruption spontanée de grossesse, les possibilités de traitement ou d’intervention et les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles. »

II. – (Non modifié)

Article 1er B

I et II. – (Non modifiés)

II bis (nouveau). – À l’article L. 622‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 323‑1‑1 », est insérée la référence : « , L. 323‑1‑2 ».

II ter (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 732‑4 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les indemnités journalières sont servies à l’expiration d’un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime. La durée d’indemnisation est plafonnée.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas :

« 1° De décès de son enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans ou de décès d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans dont l’assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ;

« 2° De constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt‑deuxième semaine d’aménorrhée. » ;

2° Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 781‑21, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt‑deuxième semaine d’aménorrhée, l’indemnité journalière est accordée sans délai. »

III. – Les I à II ter du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.

Article 1er C (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1225‑4‑2, il est inséré un article L. 1225‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122543. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt‑et‑unième semaine d’aménorrhée incluses.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse. » ;

2° À l’article L. 1225‑6, après la référence : « L. 1225‑4 », est insérée la référence : « , L. 1225‑4‑3 ».

Article 1er

(Conforme)

Article 1er bis A (nouveau)

Au premier alinéa du II de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , qui évalue également l’accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, ».

Articles 1er bis et 1er ter

(Supprimés)

Article 2

(Suppression conforme)

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mai 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER