N° 1222
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2023.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Anne‑Laure BLIN, Patrick HETZEL, Thibault BAZIN, Ian BOUCARD, Jean-Luc BOURGEAUX, Dino CINIERI, Josiane CORNELOUP, Marie‑Christine DALLOZ, Fabien DI FILIPPO, Francis DUBOIS, Virginie DUBY‑MULLER, Nicolas FORISSIER, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Philippe JUVIN, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Emmanuel MAQUET, Frédérique MEUNIER, Yannick NEUDER, Éric PAUGET, Isabelle PÉRIGAULT, Alexandre PORTIER, Vincent SEITLINGER, Nathalie SERRE, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les établissements d’enseignement supérieur ont connu ces dernières semaines de nouveaux blocages et de nombreuses occupations illicites occasionnant très souvent d’importantes dégradations.
À l’origine de ces manifestations de violence, une poignée d’étudiants militants ou de personnes totalement extérieures aux établissements usant de prétextes politiques pour interdire arbitrairement les accès des bâtiments aux étudiants, aux enseignants et plus largement à l’ensemble des personnels.
Les nuisances sont bien réelles puisque ces agissements perturbent le bon fonctionnement du service.
Durant le mois de mars 2023, le campus Victoire de l’université de Bordeaux a ainsi vu ses locaux occupés et totalement saccagés pendant 10 jours.
Et ces 10 jours occasionneront un coût de plus d’un million d’euro de frais de réparation pour le contribuable et une fermeture de l’établissement pour rénovation durant plusieurs mois (jusqu’au mois de septembre 2023).
L’université de Caen a également connu le même sort, ses locaux ont été occupés et dévastés pendant un mois par une dizaine d’individus dont seulement deux étaient étudiants dans cet établissement. Il est également possible d’évoquer les campus d’Aix‑Marseille Université, de Saint‑Etienne, de Rennes 2, de Lyon 2, de Grenoble ou encore de l’université Toulouse Jean‑Jaurès occupée jusqu’au 1er mai.
En 2018, les blocages et les occupations contre la loi ORE et Parcoursup avaient coûté au contribuable 15,8 millions d’euros ([1]).
L’article L. 811‑1 du code de l’éducation dispose que « Les étudiant disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. »
Parallèlement, les privilèges universitaires, remontant au moyen‑âge, sanctuarisent l’accès aux universités. En effet, les forces de l’ordre ne peuvent y pénétrer qu’à la demande expresse du président de l’établissement. Sauf bien sûr en cas de flagrant délit qui relève de la procédure pénale classique et qui permet aux officiers de police judiciaire d’intervenir directement, sous le contrôle habituel du procureur de la République.
Le blocage d’une université par des personnes qui y sont étudiantes ou par des éléments extérieurs ne relève pas aujourd’hui d’une infraction pénale.
En effet, ni l’intrusion dans une université pour y troubler l’ordre public ni le fait d’en perturber le fonctionnement ne sont constitutifs d’un délit.
Mais les articles 431‑22 et suivants du code pénal répriment le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement.
La Cour de cassation, dans deux arrêts du 11 décembre 2012, est venue préciser que les établissements d’enseignement supérieur ne sont pas des établissements scolaires. La qualification de l’article 431‑22 du code pénal ne peut pas s’appliquer.
Ainsi, puisqu’il n’est pas possible de poursuivre les auteurs de l’occupation dans une enceinte universitaire avec les dispositions susvisées, la présente proposition de loi vise à le permettre en supprimant le mot « scolaire » dudit article.
Ce dispositif aura alors pour effet de rendre opérable l’accès à l’ensemble des établissements d’enseignement, y compris supérieurs.
Cette modification législative changera radicalement la donne avec pour incidence de supprimer les navrantes situations de blocage des enceintes universitaires.
proposition de loi
Au premier alinéa de l’article 431‑22 du code pénal, le mot : « scolaire » est supprimé.
([1]) Cour des comptes : Note d’analyse de l’exécution budgétaire 2018 - Mission recherche et enseignement supérieur.