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N° 1375

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

créant l’homicide routier et renforçant les sanctions
contre la violence routière,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Eric PAUGET, Emmanuelle ANTHOINE, Emilie BONNIVARD, Ian BOUCARD, Jean-Luc BOURGEAUX, Dino CINIERI, Eric CIOTTI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Christelle D’INTORNI, Francis DUBOIS, Virginie DUBY‑MULLER, Paul-Henri DUMONT, Annie GENEVARD, Justine GRUET, Michel HERBILLON, Véronique LOUWAGIE, Emmanuel MAQUET, Alexandra MARTIN, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, Yannick NEUDER, Isabelle PERIGAULT, Alexandre PORTIER, Nicolas RAY, Michèle TABAROT, Jean-Pierre TAITE, Jean-Louis THIERIOT, Alexandre VINCENDET, Stéphane VIRY, Christophe BLANCHET, AnneLaure BLIN, Hubert BRIGAND, Julien DIVE, Vincent ROLLAND, Pierre VATIN, Valérie BAZIN-MALGRAS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Combien d’hommes, de femmes ou d’enfants ont perdu la vie sur nos routes par la faute de ceux, qui alliant consommation volontaire de drogues, d’alcool et vitesses excessives, transforment leurs véhicules en de véritables machines à tuer ? Evidement trop !

Dans la nuit du 24 au 25 juin 2022, Noé, 16 ans, a lui aussi perdu la vie au volant de sa voiture sans permis, tué par un chauffard.

Ce lycéen antibois qui venait d’intégrer l’équipe de France de tir sportif, avait pourtant la vie devant lui et la réussite à portée de main. Malheureusement le destin de ce jeune champion a croisé la route d’un criminel routier qui en a décidé autrement. Manifestement ivre et roulant à vive allure sous l’emprise de produits stupéfiants, ce chauffard de 43 ans ne s’est même pas arrêté pour porter secours à Noé, après avoir violemment percuté l’arrière de son véhicule.

Fuyant ses responsabilités et son devoir d’assistance à personne en danger, ce criminel récidiviste, vient en plus, d’être libéré contre les réquisitions du parquet en échange d’une caution de 5000 euros. Pour cette famille, comme pour tant d’autres, la qualification « d’homicide involontaire » est devenue inacceptable et les décisions de remise en liberté prématurées sont insoutenables, car elles alimentent un profond sentiment d’injustice.

D’ailleurs, ces criminels de la route sont finalement poursuivis pour délit d’homicide involontaire comme n’importe quel autre conducteur au comportement irréprochable qui aurait causé la mort d’autrui de façon purement accidentelle, faute d’infraction pouvant justement qualifier leur comportement irresponsable.

En effet, si le Code pénal retient la consommation d’alcool, de drogues ou la vitesse excessive comme des critères d’aggravation de l’homicide involontaire, il ne reconnait toujours pas les atteintes à la vie résultant d’une consommation volontaire d’alcool ou de drogues du conducteur ayant causé un accident mortel.

Pourtant, à la lueur du meurtre de Sarah Halimi qui a conduit à l’absence de poursuites de son assassin faute d’existence d’une infraction pouvant caractériser ses agissements, le législateur a bien reconnu, l’existence d’une infraction spécifique pour les atteintes à la vie des personnes ayant volontairement consommé des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation était susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger.

En l’espèce, le législateur a considéré que l’altération du discernement résultant de la consommation volontaire de substances psychoactives par une personne, ne pouvait entraîner son irresponsabilité pénale. Ce faisant, il a donc créé un nouveau régime d’infractions spécifique qualifiant les atteintes à la vie résultant d’une intoxication volontaire pour combler un vide juridique placé à mi‑chemin entre les atteintes volontaires et involontaires à la vie. C’est fort de cette avancée du droit français, que ce texte propose désormais d’étendre le régime des atteintes à la vie résultant d’une intoxication volontaire, au domaine routier.

En créant l’homicide routier, qui n’emporte pas l’intention de tuer propre à l’homicide volontaire ni les critères de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité qualifiant l’homicide involontaire, ce texte reconnait par la voie sémantique et juridique, qu’il existe une autre forme d’homicide, quand le conducteur a volontairement consommé de l’alcool ou des drogues ayant entraîné un trouble psychique temporaire sous l’empire duquel, il cause un accident ayant involontairement entraîné la mort d’autrui.

De plus, la création de l’homicide routier répondant parfaitement aux attentes unanimes des familles des victimes pour qui les mots ont un sens, permettra aussi de lutter contre la consommation d’alcool et de drogues au volant afin d’éviter que ces drames routiers ne plongent d’autres familles dans le malheur.

Fort de ces attentes et riche des travaux menés avec les familles des victimes, avec La Ligue contre les violences routières, avec les associations de défense des victimes, avec des magistrats, des avocats, des universitaires et des professionnels de la sécurité routière, l’article 1er de ce texte propose de créer un régime d’homicide routier durcissant les peines encourues par le conducteur circulant volontairement sous l’emprise de substances psychoactives ayant entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a causé un accident ayant involontairement entraîné la mort d’autrui, pour les porter à un maximum de vingt ans de réclusion. Il propose également de rajouter le délit de non-assistance à personne en danger, à la liste des critères d’aggravation de l’homicide routier provoqué par un conducteur.

D’ailleurs, si nombre de personnes s’interrogent sur la criminalisation des violences routières dépourvues d’intention de donner la mort, rappelons que l’article 222‑7 du Code pénal, reconnait déjà la possibilité de prononcer une peine de réclusion criminelle de 15 ans pour les cas de « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».

L’article 2, restreint les conditions d’aménagement de la préventive en interdisant le recours aux régimes de la libération conditionnelle, de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique durant les six premiers mois de la détention provisoire. Il limite les possibilités d’aménager l’exécution des peines d’emprisonnement ou de réclusion durant la première année d’incarcération suivant le prononcé définitif d’une condamnation à de la prison en cas d’homicide routier. Enfin il durcit le quantum des peines envers les personnes conduisant sous l’emprise de produits stupéfiants en le portant de 2 ans et 4 500 euros d’amende à 3 ans et 15 000 euros d’amende, en rallongeant le délai d’interdiction de repasser le permis de conduire de 3 à 5 ans et porte le retrait de points relatif à cette infraction à 12 points.

Par son article 3, il modifie la procédure pénale, afin d’élargir aux délits, la possibilité de maintenir une personne en détention préventive, si sa libération peut entraîner un risque de trouble à l’ordre public, pour compléter cette procédure aujourd’hui limitée aux crimes.

Proposé par la Ligue contre la violence routière, l’article 4 introduit un devoir d’information des victimes de violences routières concernant les modalités de remise en liberté de l’auteur de ces infractions durant toute la phase d’instruction. Cette démarche vise à éviter l’effet de surprise particulièrement choquant pour les familles des victimes, qui découvrent au détour d’une rue, le visage des auteurs d’un homicide routier de leur proche.

L’article 5 propose d’autoriser le prononcé d’une peine préventive pour éviter les atteintes à la confiance publique dans la justice. Inspirée de la législation pénale canadienne, cette mesure autorise le placement en détention provisoire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, lorsque l’accusation d’une infraction grave paraît fondée en fonction des modalités de son exécution ou de la durée de la peine encourue et repousse de quatre à six mois, la période durant laquelle une remise en liberté peut être demandée.

L’article 6 également proposé par la Ligue contre la violence routière, intègre un module spécifique sur la lutte contre la récidive aux violences routières et contre l’addictologie aux substances psychoactives dans le parcours obligatoire et spécifique de réintégration du détenu.

Soucieux de prévenir le risque de récidive de conduite en état d’ivresse et les comportements dangereux qui en émanent, la Ligue contre la violence routière propose de généraliser le placement obligatoire d’un Ethylotest sur les véhicules des auteurs et ces infractions pendant une durée définie en fonction de l’infraction commise. (Article 7)

Pour mieux appréhender le contentieux spécialisé des violences routières, l’article 8 créé un nouveau permis probatoire « Conducteur responsable » d’une durée de trois ans s’accompagnant de la signature d’un contrat visant à promouvoir une conduite plus respectueuse des autres usagers de la route, pour les personnes condamnées à une peine de prison pour avoir commis une infraction routière passible d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ferme, ou ayant entraîné la mort d’autrui.

L’article 9 propose d’intégrer un module de sensibilisation aux enjeux et au traitement des infractions judiciaires relevant des violences routières au cursus de formation initial de l’école de la magistrature ou à défaut, lors de la formation continue des magistrats.

Enfin l’article 10 encadre les modalités d’entrée en vigueur de la présente loi.

Mesdames et Messieurs, les parents du jeune Noé sont inconsolables. Rien ne le ramènera, et comme tant d’autres familles de victimes, ils demandent un changement de la loi qui soit à la hauteur du drame qu’ils traversent pour que leurs proches ne soient pas morts pour rien.

Tel est le sens de cette proposition de loi soutenue par la Ligue contre la violence routière que j’ai l’honneur de vous présenter au nom de tous ceux qui ont participé à son élaboration et de tous ceux qui lui ont apporté leur soutien, que je vous propose d’adopter en créant l’homicide routier.


proposition de loi

Article 1er

La section 2 du chapitre 1er du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° À l’article 221‑6‑1, les alinéas 2 à 9 sont supprimées.

2° Après l’article 221‑6‑1, il est inséré un article 221‑6‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 221611. – I. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la mort d’autrui sans intention de la donner, constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« En cas de récidive, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

« II. – L’infraction mentionnée au premier alinéa est punie de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise avec l’une des circonstances suivantes :

« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage d’une substance psychoactive ou d’une plante classée comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ou de substances psychoactives ;

« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 4° Le conducteur a volontairement commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ;

« 6° Le conducteur n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger alors qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident.

« III. – Lorsque l’infraction prévue au II, est commise en état de récidive légale ou lorsque le conducteur a consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, plusieurs substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, les peines sont portées à quinze ans de réclusion et 200 000 euros d’amende.

« En cas de récidive, l’infraction prévue par le précédent alinéa, est punie de vingt ans de réclusion et 300 000 euros d’amende. »

Article 2

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 132-75, après le mot « porteur », sont insérés les mots : « ou qui l’utilise » ;

2° Après l’article 226-1-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-6-1-2. – I. – Lorsque l'homicide routier est puni d’une peine de prison supérieure ou égale à dix ans et sous réserve d’un quantum de peine d’incarcération suffisant restant à purger, les peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle prononcées à l’encontre des personnes définitivement condamnées pour avoir commis un homicide routier, ne peuvent être exécutées sous les régimes de la libération conditionnelle, de la semi-liberté, du placement à l'extérieur et de la détention à domicile sous surveillance électronique durant une période minimale de douze mois, ni bénéficier de la suspension ou du fractionnement de la peine pendant la même période.

« À l’exception des cas de récidive légale et durant une période raisonnable correspondante aux six premiers mois d’emprisonnement ou de réclusion suivant le prononcé définitif d’une condamnation à une peine d’incarcération pour une infraction mentionnée au premier alinéa, la juridiction peut, si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion et sans porter atteinte à la confiance dans la justice, prononcer un aménagement de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle durant les douze premiers mois d’incarcération, par une décision spécialement motivée.

« À titre exceptionnel, l’exécution des peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle mentionnée aux deux premiers alinéas, peut faire l’objet d’un aménagement, lorsque l’état de santé du détenu présente, de façon évidente, manifeste et directement liée à son incarcération, des complications de santé d’une particulière gravité qui pourraient rapidement entrainer sa mort.

« III. – Les régimes de la libération conditionnelle, de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, ne sont pas applicables aux personnes ayant reconnu avoir commis un homicide routier où dès lors qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission de cette même infraction durant les quatre premiers mois de la détention provisoire.

« Lorsque l'homicide routier est puni d’une peine de prison supérieure ou égale à quinze ans, les régimes de la libération conditionnelle, de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, ne sont pas applicables durant les six premiers mois de la détention provisoire.

« Toutefois, la juridiction peut exceptionnellement et par une décision spécialement motivée ne portant pas atteinte à la confiance dans la justice, ne pas faire application du présent article en considération des circonstances particulières de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Les dispositions de l’article 132-25 du code pénal et des articles 723-1, 723-15 et 747-1 du code de procédure pénale, ne sont pas applicables au présent article. »

II. – L’article L. 235-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

– le chiffre « 4 500 » est remplacé par le chiffre : « 15 000 » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– le chiffre « 9 000 » est remplacé par le chiffre : « 30 000 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « la première phrase du » ;

b) À la fin, est ajoutée la phrase suivante : « Les délits prévus par la seconde phrase du I du présent article, donnent lieu à la réduction de la totalité des points du permis de conduire. »

Article 3

La dernière phrase du 7° de l’article L. 144 du code de procédure pénale est supprimée.

Article 4

Dans le respect du secret de l’instruction, de la présomption d’innocence et de la protection des personnes mises en examen, les présumées victimes d’une infraction routière passible d’une peine de prison supérieure ou égale à trois ans ferme, et en cas d’homicide routier ou d’homicide involontaire, les parents et les enfants des présumées victimes, bénéficient d’un droit d’information sur les conditions de remise en liberté, de placement ou de détention des personnes mises en examen dans la procédure les opposant pendant toute la durée de l’instruction. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

Article 5

La sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 144 est ainsi modifié :

a) À la fin du 7°, le signe « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

b) À la fin, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Eviter les atteintes à la confiance publique dans la justice. »

2° L’article 148-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette durée est portée à six mois lorsque la personne est poursuivie pour avoir pu commettre ou participer comme auteur ou comme complice à des crimes contre l’humanité, à des crimes contre l’espèce humaine, à des actes de terrorisme ayant directement provoqué ou causé la mort d’une ou plusieurs personnes, à des atteintes volontaires à la vie et à l’encontre du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, et, ou, s’il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou s’il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ou s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, qui a volontairement consommé de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives ayant entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel, il a causé un accident ayant involontairement entraîné la mort d’autrui. »

Article 6

Au cours des trois mois précédant sa libération définitive et, sous réserve d’un quantum de peine à purger d’une durée suffisante, le conducteur détenu pour avoir commis un homicide routier ou un homicide involontaire, bénéficie d’un module visant à prévenir le risque spécifique de récidive des violences routières et l’addictologie aux substances psychotropes durant son parcours personnalisé de réintégration. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 7

Les conducteurs définitivement condamnés à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle pour avoir commis, sous l’empire d’un état alcoolique, une infraction routière passible d’une peine de prison supérieure ou égale à trois ans ferme, ont interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest pendant une durée maximale de cinq ans. 

Sous réserve de disposer d’un permis de conduire valide, cette interdiction s’applique à compter du jour ou la peine de prison ferme a été totalement purgée ou du prononcé d’une peine de prison avec sursis, ou à partir de la fin de la suspension de son permis de conduire,

Par dérogation aux dispositions mentionnées au premier alinéa, et à l’exception des infractions commises par une personne conduisant sous l’empire d’un état alcoolique ayant entraîné la mort d’autrui, la juridiction peut fixer une durée d’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest, à une durée inférieure à trois années.

Article 8

Le chapitre 3 du titre 2 du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 223‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22391. – Sous réserve de sa validité et à l’exception des cas de suspension, le permis de conduire d’une personne qui a été définitivement condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle pour avoir commis une infraction routière passible d’une peine de prison supérieure ou égale à trois ans ferme, ou ayant entraîné la mort d’autrui lors de cette infraction, est affecté de la moitié du nombre maximal de points pendant un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire.

« La validité ou la délivrance du permis de conduire mentionné au premier alinéa est conditionnée, à compter du jour ou la peine de prison ferme a été totalement purgée ou du prononcé d’une peine de prison avec sursis, ou à partir de la fin de la suspension de son permis de conduire, à la signature préalable d’un contrat de conduite responsable de la part de son titulaire ou de la personne le sollicitant. Le non‑respect des dispositions inscrites au sein du contrat de conduite, peut entraîner la suspension du permis probatoire mentionné au premier alinéa pendant une durée maximale de six mois. »

Article 9

Au cours de leur formation initiale, ou continue, les magistrats sont sensibilisés aux enjeux, au traitement et au contentieux spécialisé des violences routières. Les modalités d’application et d’entrée en vigueur du présent article, sont fixées par un arrêté du ministre de la Justice.

Article 10

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.