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N° 1409

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

renforçant les condamnations à l’encontre des conducteurs
participant aux rodéos urbains,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Victor HABERTDASSAULT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il y a quelques jours, un enfant de 8 ans a été percuté par une moto à Beauvais, lors d’un rodéo urbain. Une victime de plus, un drame de trop.

Ce phénomène de plus en plus répandu est un véritable fléau, mettant en danger la sécurité des riverains, des passants, des automobilistes et des forces de l’ordre qui tentent de les interpeller.

À la ville ou à la campagne, aucun territoire n’est désormais épargné. L’État tente de renforcer la pression en intensifiant les contrôles, en faisant appel à des drones mais l’arsenal ne semble pas suffisant. La loi n° 2018‑701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, qui peut aller jusqu’à 75 000 euros d’amende et cinq ans d’emprisonnement si l’auteur des faits a consommé de l’alcool ou des stupéfiants.

Le texte crée également le délit d’incitation au rodéo et prévoit la confiscation obligatoire des véhicules ayant servi à commettre des infractions ainsi que l’annulation du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans.

La loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 est par ailleurs récemment venue renforcer l’arsenal répressif en facilitant les procédures lorsque les véhicules ont été loués (L. 321‑1‑1 du code de la route).

Des saisies records ont ainsi été effectuées par les forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire mais le phénomène persiste. La réponse pénale doit encore être intensifiée.

Lors de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, du 24 janvier 2023, les parlementaires avaient durci les peines sanctionnant les refus d’obtempérer et les rodéos urbains, suite à un amendement du rapporteur au Sénat MarcPhilippe Daubresse. Ces dispositions ont été censurées par le Conseil Constitutionnel comme cavaliers législatifs. Cette proposition de loi vise à intégrer ces dispositions dans le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route. Le législateur ajoute également l’interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction contre les forces de sécurité intérieure (militaire, gendarme, policier, garde champêtre, agent des douanes, sapeur‑pompier volontaire ou professionnel, agent de l’administration pénitentiaire).

proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5 du code pénal, les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire ou le titulaire d’un mandat électif public ».

Article 2

À l’article 222‑48 du même code, après la référence : « 222‑14‑4 », est insérée la référence : « , 222‑14‑5 ».

Article 3

À l’article 721‑1‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , ainsi que les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 du code de la route, ».

Article 4

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 233‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

2° Le IV de l’article L. 236‑1 est complété par les mots : « ou lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ».